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CAA Douai, 20/05/2010, n°10DA00026 (Appel de TA Amiens, 21/10/2009, n°0801239)
La décision de maintenir en Centre de Détention un détenu paraplégique et se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant ne méconnaît pas l’article 3 de la Convention

Le requérant, paraplégique et se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant, était détenu au centre de détention de Liancourt entre 2006 et 2009 mais cet établissement ne correspondant pas à ses besoins, il a donc dans un premier temps demandé une suspension de peine pour raisons médicales mais sa demande fut rejetée par un arrêt de la Chambre d’Application des Peines de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 04 février 2008.

Il a donc dans un second temps demandé son transfert vers un centre de détention adapté à son handicap. Par décision du 27 mars 2008, le directeur régional de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande.

Il a alors effectué un recours devant le Tribunal administratif d’Amiens tendant à la suspension d’abord (mais le référé fut rejeté par ordonnance du 11 juin 2008) puis à l’annulation de la décision de maintien au Centre de Détention de Liancourt mais le TA a rejeté sa demande par jugement en date du 21 octobre 2009.

Relevant appel de ce jugement, le requérant a également été débouté par la Cour Administrative d’appel. Cette dernière ayant considéré que, « dès lors que l’administration pénitentiaire ne pouvait remettre en liberté M. A, compte tenu de l’arrêt de chambre d’application des peines de la Cour d’appel d’Amiens en date du 4 février 2008 rejetant sa demande de suspension de peine pour raison médicale, et que celui-ci ne conteste pas qu’aucun centre de détention mieux adapté à son état et susceptible de le recevoir à la date de la décision attaquée n’existait, il ne démontre pas que la décision en date du 27 mars 2008 serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Dès lors, « il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mars 2008 du directeur régional de l’administration pénitentiaire. »

 
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• caa_douai_20_05_2010_10da00026, (PDF - 79.9 kio)
• TA-Amiens-0801239-21-10-2009, (PDF - 139.4 kio)
• TA_Amiens-0801240-11-06-2008, (PDF - 140.2 kio)