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CAA Nantes, 03 mars 2005, req. n°03NT01745
La qualification d’état de nécessité par le juge pénal ne s’impose pas au juge administratif 

Publié le jeudi 28 juillet 2016 | https://banpublic.org/la-qualification-d-etat-de/

Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, il n’en est pas de même de la qualification juridique donnée à ces mêmes faits par le juge pénal.

Les faits :

Alors qu’il était détenu dans un établissement du parc pénitentiaire français, le requérant, souffrant d’importantes douleurs et souhaitant voir un médecin a dans la nuit du 23 novembre 2002 appelé à plusieurs reprises le surveillant qui a refusé d’appeler un médecin. Le détenu a alors, pour attirer l’attention des surveillants, mis le feu à certains éléments de la literie de sa cellule.

Alors que le juge pénal a considéré qu’il avait agi en état de nécessité, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes lui a néanmoins infligé une sanction disciplinaire (45 jours de quartier disciplinaire dont 15 jours avec sursis).

Le requérant a donc effectué un recours contre cette sanction.

Le raisonnement de la Cour :

Dans cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel (CAA) estime que si elle est bien liée par les faits, elle ne l’est pas par la qualification juridique donnée par le juge pénal.

Ainsi, cette qualification pénale n’empêchait selon la Cour en rien qu’il y ait une sanction disciplinaire. Pour la CAA, la DISP n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

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Extrait de l’arrêt :

« Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, il n’en est pas de même de la qualification juridique donnée à ces mêmes faits par le juge pénal ; qu’alors même que la réalité des souffrances éprouvées par M. X dans la soirée du 23 novembre 2002 ne peut être remise en cause, celui-ci ne conteste pas qu’il a opposé une résistance lorsqu’il a été extrait de sa cellule ; qu’il n’établit ni que le surveillant qui venu à l’œilleton de sa cellule suite à son appel par interphone se soit opposé à toute prise en charge médicale, ni qu’il ait effectué plusieurs appels non suivis d’effet ; que dans ces conditions, la destruction par incendie d’une couverture, d’un drap et d’une fenêtre, faute de 1ère catégorie entrant dans le champ d’application de l’article D. 249-1 7° et 8°, pouvait légalement faire l’objet d’une sanction ; qu’en infligeant à l’intéressé la sanction de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire dont quinze avec sursis le directeur régional des services pénitentiaire de Rennes, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. »