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CEDH, Arrêt S c/ Suisse du 28 novembre 1991, requêtes n°12629/87 et 13965/88
Le droit de communiquer avec son avocat, hors de portée d’ouïe d’un tiers est une exigence du procès équitable

Publié le jeudi 21 juillet 2016 | https://banpublic.org/le-droit-de-communiquer-avec-son/

Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs.

Le 21 novembre 1984, le requérant fut arrêté et inculpé d’usage d’explosifs en relation avec un attentat. Il se plaint qu’à compter de mai 1985, ses contacts et sa correspondance avec son avocat furent constamment surveillés.

En effet, à partir du 15 mai, les visites de son conseil se sont déroulés sous la surveillance d’un fonctionnaire de police, chargé de prendre des notes, et qui, à chaque fois que l’avocat remit une décision ou lettre du procureur à son client, s’en empara. S’ajoute à cela le fait que l’avocat n’a pas pu avoir accès au dossier d’août 1985 à janvier 1986, rendant difficile la contestation des décisions prises à l’encontre de son client. Enfin, « trois lettres de l’intéressé à son avocat, datées des 4, 6 et 21 mai, furent interceptées. »

Le Gouvernement justifiait cette mesure par le « risque de voir l’avocat de l’intéressé se concerter avec des confrères ou des coïnculpés. »

Le requérant effectua alors un recours contre cette surveillance, invoquant l’article 6 §3 de la Convention.

La Commission EDH conclut à une « violation de l’article 6 §3 c) en ce que le requérant, du 31 mai 1985 au 10 janvier 1986, n’a pu s’entretenir librement avec son avocat (quatorze voix contre une). »

La Cour EDH quant à elle, commença par indiquer « qu’à la différence de plusieurs législations nationales et de l’article 8 §2 d) de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme, la Convention européenne ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l’accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. » Toutefois, elle ajouta immédiatement après qu’ « au sein du Conseil de l’Europe il se trouve énoncé à l’article 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus, - annexées à la résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel "Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l’administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d’ouïe directe ou indirecte d’un fonctionnaire de la police ou de l’établissement." » Dans le même sens, la Cour cita également l’article 3 §2 de l’Accord Européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme.

Estimant qu’il avait été porté atteinte à ces droits et qu’outre la nature de l’infraction en cause, le gouvernement ne justifiait pas des raisons d’une telle restriction, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §3 c).

 
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