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CEDH, Arrêt Petrov et Ivanova c/ Bulgarie du 31 mars 2016, requête n°45773/10
La fait de renseigner la presse sur une enquête pénale en cours en utilisant le sobriquet d’un accusé porte atteinte à la présomption d’innocence

Publié le lundi 18 juillet 2016 | https://banpublic.org/la-fait-de-renseigner-la-presse/

Le requérant allèguait que les propos d’un certain nombre de procureurs et responsables politiques, prononcés devant les médias à l’occasion des poursuites pénales menées à son encontre, avaient porté atteinte à sa présomption d’innocence.

La Cour rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal.

Certes, la Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence.

La Cour observe en l’espèce que les propos du ministre de l’Intérieur ont fait référence directement à l’intéressé puisqu’il y a été mentionné par son sobriquet, connu de tous et de la presse, indiquant par exemple “Puisque nous et le parquet avons inculpé le Hamster, il a fait partie de ce groupe criminel.

Compte tenu de ces circonstances et du sens propre des mots employés par le ministre, la Cour estime que les propos en question sont allés au-delà de la simple communication d’information sur le déroulement des enquêtes pénales. La Cour considère qu’ils ont véhiculé l’idée que le requérant était un des membres les plus influents d’une organisation de type mafieux, avant même que les tribunaux pénaux aient eu la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales portées à son encontre.

Il y a donc eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention de ce chef.

 
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• CEDH-Petrov-et-Ivanova-45773-10, (PDF - 377.9 kio)