Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
En savoir plus

Publié le lundi 7 mai 2012 | https://banpublic.org/en-savoir-plus,14104/

Dossier
Droit à l’Oubli

Données complémentaires  : textes, études et réflexions

Annexe : empêchements issus des peines complémentaires prévues au Code Pénal

CODE PENAL (Partie Législative)

LIVRE I Dispositions générales

TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 3 ; Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

Article 131-10
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Sous-section 5 ; Du contenu et des modalités d’application de certaines peines

Article 131-19
L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes

TITRE Ier ; Des crimes contre l’humanité
CHAPITRE III ; Dispositions communes

Article 213-1
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
3°) L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;
4°) La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

TITRE II Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE Ier ; Des atteintes à la vie de la personne
Section 1 ; Des atteintes volontaires à la vie
Section 2 ; Des atteintes involontaires à la vie
Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 221-8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3°) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
4°) L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5°) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6°) Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

CHAPITRE II ; Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section 5 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 221-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
3°) La confiscation prévue par l’article 131-21 ; 4°) L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 221-9-1
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Les personnes physiques coupables d’un meurtre ou d’un assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie encourent également le suivi socio judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.

Article 221-10
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Article 221-11
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

Article 222-44
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3°) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
4°) L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5°) La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6°) La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Section 6 ; Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 222-49
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 357 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

CHAPITRE III ; De la mise en danger de la personne
Section 7 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 223-16
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

CHAPITRE IV ; Des atteintes aux libertés de la personne
Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 224-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2°) L’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

CHAPITRE V ; Des atteintes à la dignité de la personne
Section 5 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 225-19
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 124 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l’article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
3°) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4°) L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5°) La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225.

Section 6 ; Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 225-22
Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par l’article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2°) La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ;
3°) La confiscation du fonds de commerce.

CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
Section 7 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 226-31
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ;
3°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.
5°) Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire.

CHAPITRE VII ; Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 6 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 227-29
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 21 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2°) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3°) L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6°) L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens

TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE Ier ; Du vol

Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 311-14
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer

l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
5°) L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.

CHAPITRE II ; De l’extorsion

Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 312-13
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
3°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
5°) L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

CHAPITRE III ; De l’escroquerie et des infractions voisines

Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-4 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3°) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
5°) L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
6°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

CHAPITRE IV ; Des détournements

Section 4 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 314-10
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3°) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4°) L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
7°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

TITRE II ; Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE Ier ; Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Article 321-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
3°) La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4°) L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
5°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
7°) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8°) L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 4 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 322-15
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
3°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
4°) L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

CHAPITRE IV ; Du blanchiment
Section 2 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-7
(inséré par Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l’article 324-2 et d’une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l’article 324-1 ;
2°) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser les cartes de paiement ;
4°) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
5°) L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6°) La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7°) La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
9°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
10°) L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
11°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique

TITRE III ; Des atteintes à l’autorité de l’Etat
CHAPITRE II ; Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 4 ; Peines complémentaires

Article 432-17
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 365 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
1°) L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3°) La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
4°) Dans le cas prévu par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

CHAPITRE III ; Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers
Section 12 ; Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 433-22
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

CHAPITRE IV ; Des atteintes à l’action de justice
Section 4 ; Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 434-44
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Dans les cas prévus à l’article 434-33 et au second alinéa de l’article 434-35, peut être également prononcée l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

CHAPITRE V ; Des atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques
Section 3 ; Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 435-5
(inséré par Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3°) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
4°) La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions visées au premier alinéa.

LIVRE V ; Des autres crimes et délits

TITRE II ; Autres dispositions
CHAPITRE unique ; Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Article 521-1
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

[1] Exceptions : " Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération. " (art. 787 CPP).

[2] La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
 1º Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie
 2º Pour la condamnation unique, soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter, soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie " (133-13 -3° Code pénal).

[3] " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 ".
 L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 " ( art. 775-1 CPP).

[4] " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. " (art .131-10 C. pén.).