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Homophobie et manquements de l’administration pénitentiaire au centre de détention de Caen : ça continue !

Publié le dimanche 30 octobre 2011 | https://banpublic.org/homophobie-et-manquements-de-l/

Ban Public n’avait pas manqué d’alerter les médias en mars 2011 quant à la situation vécue par Messieurs LESSOURD et RIVIERE au centre de détention de Caen, tous les deux pacsés.

http://prison.eu.org/spip.php?article13625

Si une enquête préliminaire a bien été ouverte, et les personnes susceptibles d’être les auteurs des insultes à caractère homophobe ont été entendus par la PJ de Caen, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, aucune décision d’orientation n’a été prise par le Parquet de Caen, pourtant habituellement si prompt à poursuivre les prisonniers qui commettent des infractions en détention.

Aujourd’hui les insultes continuent, les agents pénitentiaires mis en cause n’ayant manifestement pas été suffisamment alertés quant aux risques pénaux encourus par de tels agissements…..

Plusieurs détenus ont été témoins de ces faits et n’ont pas hésité à produire des attestations à Messieurs LESOURD et RIVIERE.

Ces insultes sont non seulement verbales mais aussi écrites : c’est ainsi que sur un courrier reçu par l’un de ses hommes il avait été rajouté « épouse LESOURD ou épouse RIVIERE. »

Blague de potaches ?

Non, nullement. Des faits et des insultes à caractère homophobe.

Qui plus est, ils auraient été prononcés en présence d’un membre de la direction, qui n’aurait pas fait cesser ces actes…

Ban Public n’avait pas manqué d’alerter également le Défenseur des droits (ex. Commission nationale de déontologie de la Sécurité), mais sans résultat à ce jour.

Messieurs RIVIERE et LESOURD n’ont pas encore été entendus dans le cadre de cette procédure.

Il est à noter également que les Conseils de ces deux hommes ont aussi fait l’objet de noms d’oiseau et d’insultes.

Un autre homme, quant à lui, recevrait régulièrement des insultes anonymes, écrites, transmises sous sa porte de cellule…

Ban public rappelle que «  le droit ne s’arrête pas aux portes des prisons. » (CEDH Tomasi c/France, 27.08.1992)

Ban public rappelle également que :

1. Les propos, insultes, menaces et discriminations en raison de l’orientation sexuelle sont punis par la loi pénale.

2. Le code de procédure pénale impose aux personnels pénitentiaires d’agir avec respect à l’égard des personnes incarcérées.

Les articles D219 et D220 du Code de procédure pénale disposent :
• Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.[…] (D219 CPP, al.1 et 2)
• Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d’user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier […] (D220, al.1 et 2)

La loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire a créé un code de déontologie à l’égard du personnel pénitentiaire dont les articles suivants sont issus :

• Article 3
L’administration pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements.
Les valeurs de l’administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

 • Article 6 
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

• Article 13 
Le personnel qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent code doit s’efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d’infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.

• Article 15
Le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence ou d’intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l’égard de leurs proches.

Ban Public EXIGE qu’il soit mis fin à cette situation et que chaque prisonnier(e)s soit respecté(e) et protégé(e) qu’elle que soit son orientation sexuelle.

Contact Presse :
Benoit DAVID
06.63.08.17.39