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CEDH, Arrêt Garriguenc c/ France du 10 juillet 2008, req. n°21148/02
Violation art 5§3 : durée excessive de détention provisoire due à l’absence de diligences des autorités judiciaires
G... c. France
10 juillet 2008
- req. n/ 21148/02 -
- violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et la sûreté - durée de la détention) -
 
Faits :
En janvier 1996, le requérant, fut mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre. Il présenta plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées, avant d’être libéré en juillet 2001. En décembre 2001 il fut reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
 
Griefs :
Sur le fondement de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire de quatre ans six mois et dix-huit jours.
 
Décision :
Dans un premier temps la Cour de Strasbourg rappelle sa jurisprudence constante (Arrêt CEDH, I.A. c. France, 23 septembre 1998 - req. n/ 28213/95 (§ 102) #_ftn1selon laquelle la régularité du maintien en détention repose sur “la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction” (§ 49).
Après avoir constaté que ce point n’était pas contesté, la Cour relève ensuite qu’il est nécessaire d’établir si les autres motifs de rejets adoptés par les autorités judiciaires se révèlent suffisamment « pertinents » et « suffisants » pour légitimer la privation de liberté.
En l’espèce la Cour estime que le maintien en détention du requérant était justifié par les juridictions internes en raison “de la complexité de l’affaire, l’existence d’un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, la nécessité d’éviter les risques de concertation et celle d’empêcher des pressions sur les témoins qui avaient clairement exprimé de fortes craintes” (§ 49).
En dernier lieu, la Cour vérifie si “les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure” (§49)
(Voir arrêt de Grande chambre, CEDH, Labita c. Italie, du 6 avril 2000 - req. n/ 26772/95, (§ 153).)
Elle note que le déroulement de l’information n’a connu aucune période d’inactivité particulière au cours des années 1996 à 1998. A l’inverse, de novembre 1998, date du dernier acte d’instruction, au 26 juillet 2000, date de la libération sous contrôle judiciaire du requérant, la Cour souligne qu’aucun acte d’instruction n’a eu lieu.
Les juges de Strasbourg estiment par conséquent que durant cette période de dix-huit mois “les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire” (§ 49). Or, il est de jurisprudence constante (Voir récemment, arrêt CEDH, Yambolov c. Bulgarie, du 12 avril 2007 - req. n/ 68177/01.) que “même en présence de motifs « pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l’absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention” (§ 49).
 
La Cour européenne estime la durée de la détention provisoire excessive et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Elle alloue au requérant, au titre de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), 4 000 euros pour préjudice moral.
 
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• cedh-21148-02-garriguenc-c-france, (PDF - 333.3 kio)