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2008 N°5 KAMO : Dialogue Justice/Santé autour de l’injonction de soins et des rmises de peines en prison

Publié le jeudi 28 août 2008 | https://banpublic.org/2008-no5-kamo-dialogue-justice/

DIALOGUE JUSTICE/SANTE AUTOUR DE L’INJONCTION DE SOINS ET DES REMISES DE PEINES EN PRISON

La tension autour de l’octroi des RPS en fonction d’un suivi ou non au SMPR prend des allures ubuesques avec le risque de survenue de situations dramatiques surtout dans ces temps de surpopulation pénale croissante.
On arrive aux paradoxes suivants : des peines planchers qui augmentent les incarcérations et des efforts d’aménagements de peine, véritables comptes d’apothicaires, tirés par les cheveux, pour faire sortir au plus vite quelques détenus afin de désencombrer les prisons.
Il serait temps de dire que la politique actuelle crée l’insécurité en prison en y augmentant le nombre de malades mentaux, en exposant personnels pénitentiaires et soignants aux colères de détenus qui vont exiger des suivis pour obtenir des remises de peine.
Au secours ! Le pouvoir politique instrumentalise l’insécurité en prison tout en n’augmentant pas la sécurité en-dehors des prisons, en remettant plus tôt que prévu dans le milieu libre des condamnés qui n’auront eu en rien leur dangerosité diminuée en prenant deux ou trois somnifères.... Le chantage soins/remise de peine est un grand cadeau fait à la perversité humaine par le pouvoir politique. Est-ce parce que l’homo politicus serait (souvent) un expert en manipulations, complots, retournements de veste, trahisons, luttes fratricides, qu’il est capable de tels montages incohérents ou bien est-ce par incompétence ? On l’a bien vu avec la non prise en compte des résultats de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale : l’avis des professionnels ne peut pas compter face aux intérêts politiques.
Les lecteurs trouveront ci-dessous, un dialogue entre un psy et un JAP où l’on cherche à trouver des solutions.
Parfois certains de mes collaborateurs ou des collègues d’autres SMPR sont un peu irrités contre les JAP. Pour ma part, tel n’est pas le cas, je pense que le plus souvent, leur action est dans la ligne de leur mission : appliquer la loi que le législateur, via les électeurs leur a imposée.
Néanmoins, tout est aussi affaire d’interprétation : entre les obligations imposées par un pouvoir centralisé, s’engluant dans une complexité de plus en plus ingérable, non maîtrisable par le commun des professionnels, empreinte de méandres et de possibilités de contournements, certains peuvent y adjoindre leur pouvoir personnel. C’est ce que dit souvent Michel Foucault : où comment les chefs locaux peuvent infiltrer leurs pouvoirs dans un réseau capillaire qui outrepasse les directives nationales (du monarque). Il n’empêche qu’actuellement, l’avis du monarque semble s’imposer de plus en plus et infester les neurones de chaque citoyen pour lui imposer sa pensée unique, la seule qui vaille quand on a discrédité toutes les autres qui n’ont d’uniques que le fait de s’opposer à la sienne.....

Quel est le problème ? Exemple de dialogue fictif (selon la formule consacrée : les personnages ci-dessous sont purement imaginaires, si...).

Un JAP demande à un psy de SMPR : « Avec les nouvelles dispositions sur le SSJ, les détenus qui n’acceptent pas l’injonction de soins se voient sanctionner par des retraits de RSP (remise supplémentaire de peine) et CRP (crédit de réduction de peine) et les JAP auront besoin après leur avoir envoyé le courrier leur demandant de se faire suivre (par définition injonction de soins implique qu’un expert s’est prononcé pour une opportunité de soins) de savoir par le SMPR s’ils sont effectivement suivis et s’ils en ont fait la demande. Cela vous serait-t-il possible ? Je peux parfaitement vous adresser le double de mon courrier aux détenus leur demandant de se faire suivre. »

Le psy têtu et obstiné répond :
« Nous avons déjà échangé à plusieurs reprises sur ce sujet et vous savez que cette situation est bien complexe à plus d’un titre :
1. Déjà sur le plan pratique, vous avez pu remarquer que nous avons mis au point au SMPR un modèle d’attestation avec plusieurs cas de figure (modèle en pièce jointe) indiquant la position adoptée pour le détenu. Normalement, il lui appartient de faire la demande, d’être reçu, de recevoir une attestation et à charge pour lui de vous la remettre, éventuellement par le biais du SPIP. Nous avons remarqué fréquemment que devant vous, les détenus semblent dire qu’ils ont prêts à se soigner et que devant nous ils ne veulent pas ou reconnaissent aisément qu’ils accomplissent cette formalité pour avoir les réductions de peine.
2. Les experts ont la prescription facile d’autant plus que ce n’est pas eux qui assurent les soins..... C’est de l’hypocrisie pure et simple. Il faut tenir compte pour prescrire un soin à la fois de l’indication clinique (qui n’est pas si fréquente) et de la faisabilité technique, qui est un élément important. Les travaux de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale ont rappelé précisément ce point et la nécessité pour l’expert d’être modeste dans ses préconisations.
3. L’unique psychologue du SMPR est complètement débordée et nous donnons la préférence aux "urgences" psychologiques, pour les détenus qui se sentent mal, qui ont réellement besoin de soins et pas ceux pour lesquels la société espère fantasmatiquement un soin magique pour les soigner de leur "méchanceté et malfaisance". Nous sommes submergés par ces demandes de soins obligés, ce qui empêche toute organisation de fond et de traitement suivi pour l’ensemble des détenus.
4. Enfin, la prison et ses contraintes parfois très bassement matérielles (les détenus ne viennent pas en consultation, même appelés pour x raisons) rendent illusoires l’efficacité des soins qui ne relèvent la plupart du temps que d’interventions ponctuelles pour calmer les agitations diverses.
5. En pratique, je ne sais ce que vous ferez pour les détenus qui vous présenteront une attestation de leur consultation au SMPR, indiquant ainsi qu’ils ont accepté cette consultation mais qui sont inscrits soit sur une liste d’attente soit qui ne sont pas considérés à notre avis comme relevant d’une indication de soins (même si l’expert l’a recommandée et que le détenu les accepte par pur formalisme. Nous ne sommes pas tenus par l’avis de l’expert) ».

Le JAP répond au psychiatre récalcitrant (mais le dialogue, quoique « rugueux », qu’il soit écrit ou oral reste toujours cordial et respectueux) : « Je vous remercie vivement de votre long et intéressant courrier de réponse qui ne fait que me conforter dans ce que j’anticipais. Il me semble difficile de supprimer des CRP à des détenus qui seront sur une liste d’attente...Mais cela sera en discussion avec les autres membres de la CAP.

Pour l’instant avec le greffe du centre pénitentiaire, nous tentons, au vu des nouveaux critères légaux, de lister dès leur mise sous écrou, les personnes à qui le législateur impose au JAP d’adresser un courrier leur enjoignant de se soigner :
- soit du fait de leur condamnation SSJ avec soins
- soit du fait de la nature de l’infraction commise et pour lesquels l’obligation de soins est également obligatoire, au motif que le SSJ est encouru..... (Ce sont les condamnés qui ont commis les infractions visées à l’article D 147-31 du CPP).
Il ne s’agit même plus d’un avis d’expert psychiatre pour des soins, mais d’obligations de soins systématiques pour certains types d’infractions [1] (souligné par le psychiatre têtu).
Les membres de la CAP sont bien sur intéressés par l’avis du SMPR et sur ses possibilités de gérer un tel flux. D’ou mon courrier. Votre courrier de réponse est très intéressant J’aimerai pouvoir le transmettre à la Direction du CP, au SPIP, et au parquet.
Je vous remercie de m’indiquer si vous en êtes d’accord ».

Psychiatre mégalo au JAP :
« Bien entendu vous pouvez diffuser abondamment ma réponse. Je vous joins les textes que j’ai réunis sur l’IS dans le CSP, le CP et le CPP. Je n’ai pas trouvé dans les différents codes, la possibilité d’une IS sans expertise préalable. A chaque fois, le principe énoncé dans l’article 131-36-4 du CP est répété : IS que si une expertise l’a énoncée. Idem dans le cas de la surveillance judiciaire. Pour les condamnés susceptibles en fonction de leur infraction de se voir appliquer un SSJ avec IS, même si celui-ci n’a pas été prononcé au moment de la condamnation, l’injonction de soin ne peut être possible qu’après expertise.
Je n’ai vu aucun écrit qui exposait ce principe d’IS sans expertise préalable et je pense que les professionnels du soin concernés et très informés (ARTAAS et ASPMP) auraient réagi face à cette mesure nouvelle.
En effet, la loi de 1998 a représenté une avancée notable, par rapport à l’obligation de soins, en imposant l’expertise, qui recommande la prescription d’un soin par un médecin. Il faut nous y tenir sinon vers quelle régression irions-nous ? J’espère que le moment de folie que nous traversons avec ces histoires de remise de peine sera balayé par un retour à la raison.
Il est dommage que certains parmi les professionnels les plus convaincus de l’aspect bénéfique du soin soutenu par une mesure judiciaire en viennent à se décourager devant l’automatisme du soin, simplement pour des remises de peine.
Depuis quelque temps, nous sentons monter une forte tension auprès de la population pénitentiaire qui en vient à menacer l’équipe infirmière lors de la distribution de médicaments. Les demandes de médicaments (somnifères) augmentent pour obtenir une justification de suivi par le SMPR. Evidemment, cet alibi permet en outre d’obtenir des médicaments qui ne sont pas consommés par les demandeurs et permettent d’alimenter le trafic : coup double pour ces rusés : réduction de peine et profits des trafics. Nous sommes admirablement manipulés.
Qu’en donc les politiques vont-ils comprendre la perversité du système qu’ils mettent en place ? »
Cet échange s’est poursuivi par une réunion de travail JAP/SPIP/AP/SMPR. Nous avons convenu de la complexité des textes et de leurs incessantes modifications qui rend leur appropriation difficile par les professionnels et aussi par les condamnés bien qu’ils n’en retiennent finalement que le principe essentiel : « je vais au SMPR pour obtenir mes remises de peine et mon autorisation d’évasion ».
Ainsi, subtilement le législateur a mis en place un système légal d’évasion parfaitement organisé et planifié : un exemple remarquable de travail en réseau. Sur incitation judiciaire, les psychiatres délivrent des points pour permettre au détenu d’obtenir son bon de libération anticipé par le JAP. Drôle de paradoxe : alors que les peines plancher devaient permettre de punir davantage les récidivistes, conduisant ainsi à une augmentation de la population pénitentiaire, maintenant pour résoudre la surpopulation, on ouvre les vannes de la libération en accordant des remises de peine supplémentaires permettant de faire sortir plus vite tous ces présumés méchants dangereux que médias et politiques vilipendent... Evidemment, le mécanisme est tellement complexe que nos concitoyens, persuadés que les politiques font ce qu’ils disent et assurent notre sécurité avec cohérence, ne risquent pas de savoir à quel point ils sont dupés (« La France a peur », ainsi Carol Jonas commence-t-il son éditorial cité supra, rappelant l’ouverture d’un journal télévisé dans les années 70).
A propos de complexité et l’impossible travail pédagogique à faire auprès de l’opinion publique sur la réalité de la récidive, finissons cet article par le bonheur apporté par la lecture de la définition de la récidive légale proposée par la circulaire du 13 août 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (heureusement, la définition serait paraît-il limpide pour les magistrats) et qui mérite un encadré (Tableau 2).

Comme l’indiquent les débats parlementaires (rapport AN n° 65, p70), il n’y a nouvelle récidive légale, au sens des articles 132-18-1 et 132-18-2, que lorsqu’une personne commet une infraction qui constitue le deuxième terme d’une récidive dont le premier terme constituait le second terme d’une précédente récidive, ou, plus précisément, dont le premier terme est une condamnation prononcée pour une infraction qui constituait le second terme d’une précédente récidive, à condition que ce précédent état de récidive ait été relevé par la juridiction de jugement
Tableau 2. Définition de la récidive légale.

CODE PENAL
Article 131-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 131-36-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

Article 132-45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Article 132-45-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 717-1
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements péni13 tentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.
Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1.
Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en ??uvre des mesures de protection des personnes.

Article 721
Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.
En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.
En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
NOTA : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 13 VI : Les modifications des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale issues de la présente loi sont applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

Article 721-1
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
NOTA : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 13 VI : Les modifications des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale issues de la présente loi sont applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

Article 723-29
Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005
Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

Article 723-30
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 14
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2°,3°,8°,9°,11°,12°,13° et 14° de l’article 132-45 du code pénal ;
2° Obligations prévues par l’article 131-36-2 (1°,2° et 3°) du même code ;
3° Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code ;
4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du présent code, obligation d’assignation à domicile, emportant pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Article 723-31
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 9 () JORF 11 août 2007
Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

Article 731-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007
La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.
NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l’article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 706-47-1
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1.

Article 763-3
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l’article 712-11.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. Le juge de l’application des peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
Le juge de l’application des peines peut également, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l’application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, le juge de l’application des peines peut également prononcer une obligation d’assignation à domicile prévue par le 4° de l’article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Article 763-4
Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, le juge de l’application des peines peut ordonner l’expertise médicale de l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
Le juge de l’application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l’article 763

Article 763-7
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168
JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l’article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Elle est immédiatement informée par le juge de l’application des peines de la possibilité d’entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l’extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Article D147-36
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007
L’expertise prévue par l’article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l’occasion d’une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d’où il ressort qu’il existe un risque de récidive paraissant avéré.
Toutefois, s’il s’agit d’une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu’il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l’application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l’application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

Article D147-37
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007
Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l’application des peines, la surveillance judiciaire comporte l’obligation de respecter l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal lorsque l’expertise médicale prévue par l’article 723-31 ou par l’article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio

Article D147-40-1
Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d’autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

Article D538
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 14 () JORF 18 novembre 2007
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l’application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu’une expertise médicale estime qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Le condamné est alors avisé par le juge de l’application des peines, avant sa libération, qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L3711-1
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6
Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
1° D’inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
3° De transmettre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ;
4° D’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours ;
5° De coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude.

Article L3711-2
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’arrêt de mise en accusation et le jugement ou l’arrêt de condamnation et, s’il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l’application des peines en cours d’exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire. Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant.
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’application des peines de l’accomplissement de son injonction de soins.

Article L3711-3
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement.
Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.
Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Article L3711-4
L’Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

Article L3711-4-1
Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans.
Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l’exception de celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 3711-3.

Article L3711-5
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R3711-12
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l’application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d’exécution de cette mesure et l’invite à choisir un médecin traitant.
Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l’autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L’accord du mineur sur ce choix est recherché.
Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l’administrateur légal ou le tuteur, avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Le médecin coordonnateur peut refuser d’avaliser le choix d’un médecin traitant par la personne condamnée s’il estime que celui-ci n’est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d’auteurs d’infractions sexuelles.

Article R3711-19
Au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-20
Au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d’interrompre le suivi d’une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-21
Au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d’être en mesure de transmettre au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins.

Article R3711-22
Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l’article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l’application des peines.

Article R3711-23
Les expertises médicales ordonnées par le juge de l’application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l’article R. 3711-22, au médecin traitant.

Article R3711-24
Ainsi qu’il est dit à l’article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l’objet d’un placement extérieur ou d’un placement sous surveillance électronique ne s’impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

MD

[1Sur ce point, j’aimerais avoir l’avis de mes confrères et consoeurs : peut-il y avoir injonction de soins sans expertises préalables ? Il me semble que le SSJ peut être encouru pour les auteurs de certaines infractions et qui n’y ont pas été condamnés lors du jugement, mais pour l’ordonner le JAP doit suivre la même procédure : expertise préalable. Toujours la même argumentation : un soin ne s’impose pas à partir d’une infraction mais à partir d’une problématique de santé mentale, identifiée, diagnostiquée et susceptible de relever d’un traitement codifié, dans un contexte le permettant.