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Circulaire DAP, 18 décembre 2007 - Répertoire des détenus particulièrement signalés

Publié le lundi 14 juillet 2008 | https://banpublic.org/circulaire-dap-18-decembre-2007/

Détenu particulièrement signalé (DPS)
Répertoire des DPS

Circulaire de la DAP 2007 du 18 décembre 2007 d’application de l’instruction ministérielle
relative au répertoire des détenus particulièrement signalés
NOR : JUSK0740099C

Textes sources : articles 803, D. 283 ?3, D. 276 ?1, D. 294 du code de procédure pénale.
Textes abrogés :
Circulaire 70 ?346 du 8 juillet 1970 portant constitution d’un fichier des détenus particulièrement signalés ;
Circulaire R. 0029 du 14 août 1970 relative aux détenus particulièrement signalés ;
Circulaire R. 0025 du 19 mai 1980 portant instruction interministérielle relative au fonctionnement du répertoire des
détenus particulièrement signalés ;
Circulaire R. 0819 du 19 mai 1980 portant instruction interministérielle relative au fonctionnement du répertoire des
détenus particulièrement surveillés ;
Circulaire R. 0024 du 26 juillet 1983 relative au fonctionnement du répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Note du 12 juillet 1967 instituant un répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Note R. 0028 du 29 mars 1971 relative aux détenus particulièrement signalés ;
Note R. 0027 du 7 novembre 1975 relative aux détenus particulièrement signalés ;
Note du 28 octobre 1980 relative l’application de la circulaire du 19 mai 1980 portant instruction interministérielle ;
Note R. 065 du 10 février 1986 relative au fonctionnement du répertoire des DPS ;
Note R. 0675 du 10 février 1986 relative au fonctionnement du répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Note du 18 juin 2003 relative au classement des détenus au service général en maison d’arrêt ;
Note du 2 juillet 2003 relative au classement des détenus au service général en maison d’arrêt.
Annexes : non publiées.
La garde des Sceaux, ministre de la Justice à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours appel ;
Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ; Monsieur le directeur interrégional, chef
de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer (DOM-Mayotte) ; Madame la directrice de l’Ecole
nationale d’administration pénitentiaire ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements pénitentiaires ;
Monsieur le directeur de l’établissement public de santé national de Fresnes (pour attribution) et à Mesdames
et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel (pour information)

INTRODUCTION

L’article D. 276 ?1 du code de procédure pénale instaure un répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et renvoie à une instruction ministérielle la définition des conditions d’inscription et de radiation.
Les modalités de prise en charge des détenus particulièrement signalés et les conditions d’inscription et de radiation étaient jusqu’à présent régies par un ensemble de textes disparates et anciens. La présente instruction ministérielle a notamment pour vocation de remplacer la circulaire R. 0025 du 19 mai 1980, en précisant, regroupant et actualisant les dispositions relatives aux DPS.
D’une part, elle traduit une volonté d’harmonisation des critères d’inscription et de radiation du répertoire des DPS, destinée à offrir à l’administration pénitentiaire et à ses partenaires une plus grande lisibilité.
A ce titre, elle clarifie les règles d’inscription et de radiation du répertoire des DPS en déterminant un critère unique de référence, celui de l’atteinte à l’ordre public.
D’autre part, elle a pour objet de renforcer le caractère opérationnel du répertoire des DPS en favorisant son actualisation.
L’inscription au répertoire des DPS permet d’appeler l’attention des autorités afin d’assurer une vigilance accrue quant à la surveillance de ces détenus.

I. - INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE DES DÉTENUS
PARTICULIèREMENT SIGNALÉS (DPS) ET RADIATION


1. Inscription
1.1. Critères d’inscription
Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle ?ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus.
Les détenus susceptibles d’être inscrits au répertoire des DPS sont :
1° les détenus appartenant à la criminalité organisée locale ou interrégionale mais n’ayant pas participé à une tentative d’évasion ;
2° les détenus ayant été signalés pour des évasions réussies ou des commencements d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ;
3° les détenus dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels ils sont écroués ;
4° les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes mais n’ayant pas participé à une tentative d’évasion ;
5° les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoigneraient de la préparation d’un projet d’évasion ;
6° les détenus susceptibles de grandes violences ayant commis un ou des meurtres, viols ou actes de torture et de barbarie en établissement pénitentiaire ;
7° les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale, internationale ou aux mouvances terroristes ayant participé à une tentative d’évasion ;
8° les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes ayant déjà réussi une évasion.

1.2. Procédure d’inscription
1.2.1. Autorité compétente

La décision d’inscription au répertoire des DPS relève de la compétence du ministre de la justice en application de l’article D. 276 ?1 du code de procédure pénale. Le ministre de la justice décide, au vu des avis émis par la commission locale DPS puis par la commission nationale DPS, de l’inscription au répertoire des DPS.
Les décisions d’inscription sont transmises aux autorités consultées au plan national et local.

1.2.2. Commission locale DPS
a) Composition
Les membres de cette commission sont :

  • le procureur de la République ;
  • le préfet ou son représentant, en cas de nécessité ;
  • le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
  • le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant ;
  • un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal ;
  • le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
  • les juges d’instruction, de l’application des peines ainsi que tout magistrat concerné. Pour les détenus terroristes, le juge de l’application des peines de Paris en charge des condamnés pour affaires de terrorisme ainsi que le parquet de l’exécution des peines de Paris sont sollicités et peuvent donner leur avis écrit.
    La commission locale DPS se réunit au sein de chaque établissement sous l’autorité du procureur de la République.
    b) Avis
    Les membres de la commission locale DPS formulent un avis sur l’opportunité de l’inscription d’un détenu au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe I.11.1 de la présente instruction.
    Le procureur de la République établit une synthèse des avis formulés comportant tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription.
    Cette synthèse est adressée à l’administration pénitentiaire (sous ?direction de l’état major de sécurité) au moyen de la proposition d’inscription au répertoire des DPS annexée à la présente instruction.
    Elle doit être transmise dès lors qu’au moins l’un des membres de la commission locale DPS a émis un avis favorable à cette inscription.
    c) Périodicité
    Le procureur de la République examine au moins une fois par an la situation de l’ensemble des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires de son ressort.
    Le chef d’établissement, en lien avec le procureur de la République, détermine les détenus qui feront l’objet d’un examen devant la commission locale et fixe le calendrier des commissions locales.
    Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent s’assure de la tenue de ces commissions locales DPS.

    1.2.3. Commission nationale DPS
    a) Composition

    Les membres de cette commission sont :
  • deux représentants de la direction de l’administration pénitentiaire (sous ?direction de l’état ?major de sécurité) ;
  • un représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
  • deux représentants de la direction centrale de la police judiciaire, l’un en poste à l’office central de lutte contre la criminalité organisée et l’autre en poste à la sous ?direction anti ?terroriste ;
  • un représentant de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
    Cette commission nationale est présidée par le chef du bureau de gestion de la détention ou son représentant.
    Le secrétariat de la commission nationale DPS est assuré par le bureau du renseignement pénitentiaire.
    b) Avis
    La commission nationale DPS examine les propositions d’inscription au répertoire des DPS qui lui ont été transmises par les commissions locales DPS.
    Les membres de la commission nationale DPS formulent un avis sur l’opportunité de l’inscription d’un détenu au répertoire DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe I de la présente instruction.
    c) Périodicité
    La commission nationale DPS se réunit au moins trois fois par an.
    Les dates de réunion sont communiquées préalablement aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

    2. Radiation
    2.1. Critères de radiation

    L’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne revêt jamais un caractère définitif.
    Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu.
    Ainsi, la situation de chaque détenu inscrit au sein de ce registre doit être réexaminée au moins une fois par an à partir de la date d’inscription initiale dans le cadre de la commission locale DPS. La radiation doit systématiquement être examinée pour les détenus dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 3 ans.
    Les DPS faisant l’objet d’une mise en liberté ainsi que ceux qui se sont évadés ou sont décédés sont automatiquement radiés du répertoire.

    2.2. Procédure de radiation
    La procédure de radiation est identique à celle de l’inscription telle que décrite au paragraphe I.1.2 relatif à l’inscription (proposition de radiation du répertoire des DPS annexé à la présente instruction).

    3. Procédures d’inscription et de radiation en urgence
    Si des mesures particulières doivent être immédiatement prises à l’égard d’un détenu, le ministre de la justice, pourra, en urgence, inscrire ou radier un détenu du répertoire des DPS.
    Dans ce cas, l’avis écrit des membres de la commission nationale DPS est sollicité dans les 48 heures par tout moyen utile.
    A l’issue de ce délai, la décision d’inscription ou de radiation d’un détenu du répertoire des DPS peut être prise.
    Cette décision est transmise aux autorités consultées au plan national. Les autorités locales sont informées.

    II. - MESURES DE SURVEILLANCE APPLICABLES AUX DPS

    Les règles de sécurité auxquelles sont soumis l’ensemble des détenus s’étendent aux détenus inscrits au répertoire des DPS.
    Les initiales DPS sont inscrites en caractères rouges sur toute correspondance interne à l’administration pénitentiaire concernant ces détenus, ainsi que sur le dossier individuel et en marge du registre d’écrou.
    La décision de radiation d’un détenu du répertoire DPS doit se traduire par la cancellation de la mention DPS sur tous les documents de son dossier individuel sur lesquels elle avait été apposée.

    1. Mesures de surveillance applicables dans l’établissement pénitentiaire
    Les détenus particulièrement signalés ont accès aux mêmes types d’activités que les autres détenus. En établissement pour peine, un parcours d’exécution de peine pour les DPS est mis en œuvre.
    Toutefois, des dispositions spécifiques leur sont applicables dans certaines situations :
  • leurs cellules doivent être situées à proximité des postes de surveillance internes ou périphériques de telle sorte que la surveillance en soit rendue plus facile ;
  • la vigilance des personnels doit être renforcée lors des appels, des opérations de fouille et de contrôle des locaux. Il en va de même pour les relations qu’établissent ces détenus avec l’extérieur ainsi que pour leurs déplacements hors de leurs cellules ;
  • la candidature des DPS aux activités offertes en détention ou à un travail doit faire l’objet d’un examen attentif.
    La réunion dans un même lieu de détenus DPS doit, dans la mesure du possible, être limitée notamment en maison d’arrêt.

    2. Mesures de surveillance applicables hors de l’établissement pénitentiaire
    En cas de déplacement du détenu en dehors de l’établissement pénitentiaire, les critères retenus pour l’inscription de l’intéressé au répertoire DPS tels que prévus au paragraphe I.1. de la présente instruction, sont portés à la connaissance des autorités chargées de l’escorte afin qu’elles déterminent le niveau de sécurité requis et ce, quel que soit le motif de l’extraction.

    2.1. Extractions médicales
    Lorsqu’une extraction médicale est envisagée, l’inscription d’un détenu au répertoire des DPS doit être portée à la connaissance du médecin qui a proposé l’hospitalisation ou la consultation. Le préfet territorialement compétent devra, avant toute exécution, être avisé du fait qu’il s’agit d’un DPS
    Il convient également d’aviser les autorités judiciaires concernées conformément aux dispositions de l’article D. 393 du code de procédure pénale.

    2.2. Transfèrements
    2.2.1. DPS prévenus
    a) Translations judiciaires

    Lorsque la translation est requise par l’autorité judiciaire, le chef d’établissement, dès qu’il a connaissance de cet ordre de transfert, informe l’autorité de police ou de gendarmerie appelée à l’exécuter de l’inscription du détenu au répertoire des DPS et de ses motifs.
    b) Transfèrements administratifs
    Les transfèrements administratifs ne sont autorisés qu’avec l’accord du magistrat en charge du dossier. Quel que soit le lieu d’affectation, la décision de transfert des DPS reste de la compétence du ministre de la Justice.

    2.2.2. DPS condamnés
    Quel que soit le lieu d’affectation, la décision de transfert des DPS reste de la compétence du ministre de la Justice.

    Pour la garde des Sceaux, ministre de la Justice :
    Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
    Jean-Marie Huet
    Le directeur de l’administration pénitentiaire,
    Claude d’Harcourt