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A10 Le placement sous surveillance électronique (193-206)

Publié le mercredi 2 avril 2008 | https://banpublic.org/a10-le-placement-sous-surveillance/

Le PSE (placement sous surveillance électronique) est une forme d’assignation à domicile contrôlée à distance. Il ne nécessite pas, en tant que tel, la mise en place de mesures de suivi social. De ce fait, son usage s’accroît fortement. 871 personnes portaient un bracelet électronique au 1er janvier 2006 ; elles étaient 1.313 au 1er avril de la même année. En 2005, 4.128 mesures ont été accordées contre 2.915 en 2004, 948 en 2003 et 359 en 2002. Cette hausse sans précédent du nombre de personnes sous bracelet électronique permet au ministère de la Justice de masquer la stagnation, voire le recul, des mesures comme le placement à l’extérieur, la semi-liberté ou la libération conditionnelle.

193 Qu’est-ce que le placement sous surveillance électronique ?
Le PSE, communément appelé bracelet électronique fixe, est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté qui permet à un condamné d’être maintenu sous écrou sans être incarcéré. La personne est assignée à résidence dans un lieu qui peut être son domicile ou une structure d’accueil privée ou publique, et est autorisée à effectuer certaines activités sous conditions. Elle porte, à la cheville ou au poignet, un émetteur électronique qui transmet des signaux à un récepteur situé dans le lieu d’assignation. Par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique, ce récepteur envoie des messages à un centre de surveillance, ce qui permet de s’assurer de la présence du condamné dans le lieu ou le périmètre dont il n’est pas autorisé à sortir. Ce procédé doit être homologué par arrêté du ministre de la Justice. Le PSE se distingue du placement sous surveillance électronique mobile, qui est une mesure de sûreté conçue comme non privative de liberté et décidée dans le cadre du PSJ (placement sous surveillance judiciaire, Q.677 et suivantes) ou dans le cadre du SSJ (suivi socio-judiciaire, Q.653 et suivantes).

194 Pour quels motifs peut-on bénéficier d’un placement sous surveillance électronique ?
Pour bénéficier du PSE, la personne condamnée doit justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou un formation professionnelle, ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical. La juridiction compétente doit également apprécier la capacité du condamné à se soumettre aux conditions particulières de cette mesure.

195 Qui peut bénéficier d’un placement sous surveillance électronique ?
Le PSE est envisageable dans trois hypothèses : en cas de condamnation à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure ou égale à un an ; si la durée de détention restant à subir n’excède pas un an ; comme condition préalable à l’octroi de la libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, le PSE ne peut pas excéder un an (Q.245). Le PSE peut être prononcé à l’égard d’un condamné étranger faisant l’objet d’une peine d’ITF (interdiction du territoire français), lorsque cette mesure est destinée à en préparer le relèvement. Si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée préalablement à l’octroi de la mesure (Q.114). La mesure de PSE est applicable à un mineur.

196 Qui décide du placement sous surveillance électronique ?
Le PSE est une mesure qui peut être prononcée à différents stades soit par la juridiction de jugement, soit par la juridiction de l’application des peines. Lorsqu’un tribunal correctionnel, une cour d’appel ou un cour d’assises prononce une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, cette juridiction peut décider qu’elle sera exécutée sous le régime du PSE. Il appartient, ensuite, au JAP (juge de l’application des peines) de fixer, dans un délai de quatre mois, par une ordonnance non-susceptible de recours, les modalités de l’exécution de la mesure. Le JAP peut aussi substituer au PSE initialement prévu une autre mesure (semi-liberté ou placement à l’extérieur), si elle lui paraît plus adaptée à la personnalité du condamné ou si les moyens disponibles le justifient. Le JAP peut décider d’un PSE avant l’incarcération du condamné (Q.100). Lorsqu’il se prononce au cours de l’exécution de la peine, il est compétent pour décider d’un PSE à l’égard d’une personne condamnée à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont le total n’excède pas un an (compta tenu de la détention provisoire effectuée). Lorsque le PSE intervient comme une mesure probatoire à l’octroi d’une libération conditionnelle, il est décidé par le JAP. Dans ce cas, la durée du PSE ne peut excéder un an. Ce magistrat peut être saisi par le condamné incarcéré dans les conditions habituelles (Q.108) ou par le DSPIP (directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation) à l’égard d’un détenu en fin de peine, dans le cadre du dispositif dit du sas de sortie (Q.145 et suivantes). Le JAP statue, en principe, après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur, les observations du condamné et celles, le cas échéant, de son avocat. Lorsque le condamné est mineur, les fonctions du JAP sont exercées par le juge des enfants.

197 Un recours est-il possible contre un refus de placement sous surveillance électronique ?
Le condamné, comme le procureur, peut contester une décision de refus d’une mesure de PSE. Cet appel doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (Q.123). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). l’appel est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l’avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n’est pas entendu. Si la chambre confirme le jugement refusant d’accorder cet aménagement de peine, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.126 et 127).

198 Quelles personnes doivent donner leur accord au prononcé du placement sous surveillance électronique ?
Le prononcé du PSE nécessite le consentement de la personne condamnée, sauf dans le cas où la mesure est décidée par la juridiction de jugement. Elle peut se faire assister d’un avocat, au besoin désigné par le bâtonnier, pour décider de donner ou non son accord à la mesure. Le JAP doit l’informer de cette possibilité. Lorsque la mesure concerne un mineur, les titulaires de l’autorité parentale doivent exprimer leur consentement, en plus de celui de l’intéressé. La personne condamnée est, d’autre part, en droit d’exiger qu’un médecin vérifie que le PSE ne présente pas de danger pour sa santé. Le JAP peut également décider d’office de faire procéder à cet examen médical. En outre, chaque fois qu’il est envisagé d’assigner l’intéressé ailleurs que dans son propre domicile, le consentement du « maître des lieux » est requis, sauf s’il s’agit d’un lieu public. Il s’agit de la personne qui cohabite avec le condamné et qui est le propriétaire ou le titulaire du contrat de location du lieu où sera installé le récepteur. Son accord écrit est recueilli par le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation), sauf si le condamné a lui-même fourni le document au juge. Si le condamné est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, le consentement de cette dernière doit également être recueilli par écrit. Le contexte familial et social doit, d’autre part, être favorable à la mise en œuvre d’une telle mesure. Une enquête peut être réalisée par le SPIP (ou la Protection judiciaire de la jeunesse s’il s’agit d’un mineur) pour s’en assurer. La Cour de cassation considère que les autres membres du foyer doivent être informés de l’assignation dans les lieux du condamné sous surveillance électronique (arrêt de la chambre criminelle du 15 février 2005).

199 Quelles doivent être les caractéristiques de la ligne téléphonique ?
Selon une circulaire en date du 25 décembre 2005, le dispositif technique implique que la ligne téléphonique ne soit pas une ligne restreinte, qu’il ne s’agisse pas d’une ligne Internet (sauf en cas d’abonnement à l’ADSL), qu’elle ne comporte pas de modem, de Minitel, de télécopieur ou de répondeur, pas plus que de système de réception de télévision ou de « top messagerie ». En outre, il ne doit y avoir aucun renvoi ou transfert d’appel, ni système de paiement par carte bancaire sur la ligne. S’il s’avère que le placé sous surveillance ne peut pas disposer d’une ligne fixe, la circulaire précise qu’un dispositif cellulaire (GSM) peut être installé, à titre exceptionnel. Le SPIP peut, à cette fin, procéder à une enquête de faisabilité technique.

200 Quelles mesures d’assistance peuvent être accordées au condamné bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique ?
Le JAP peut prévoir, pour le condamné bénéficiant d’un PSE, des mesures d’aide et d’assistance matérielle ou à caractère social, dans le but de favoriser sa réinsertion. Ces mesures sont mises en œuvre par le SPIP, en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tout autre organisme public ou privé (Q.134).

201 A quelles contraintes le condamné est-il soumis dans le cadre du placement sous surveillance électronique ?
L’obligation principale et systématique consiste dans l’interdiction, pour le condamné placé sous surveillance électronique, de s’absenter de son domicile ou du périmètre déterminé par le juge, sauf à certaines heures durant lesquelles il doit effectuer une activité déterminée. Le JAP fixe les horaires à respecter, selon que le condamné exerce une activité professionnelle, suit un enseignement, un stage ou une formation, participe à la vie de famille ou suit un traitement médical. Au cours de l’exécution de la mesure de PSE, le condamné fait l’objet des mesures de contrôle de la part du JAP et du SPIP dans les conditions habituelles relatives à l’octroi d’un aménagement de peine (Q.131). Il doit répondre aux convocations des autorités publiques désignées par le JAP. Il peut s’agir du SPIP, mais également des services de police ou de gendarmerie. Le JAP peut, d’autre part, prononcer une ou plusieurs obligations particulières prévues dans le cadre des aménagements de peine (Q.132). Ces obligations peuvent être modifiées en cours d’exécution de la mesure (Q.133). Les décisions modifiant ou signifiant un refus de modifier ces obligations peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures (Q.123 et 125). Le condamné doit, en outre, faire preuve de « bonne conduite » et respecter « l’ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus » de sa catégorie (Q.130). En cas de non-respect de ces contraintes par le condamné, la personne concernée, le JAP peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné se présente devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138).

202 Quels contrôles peuvent être opérés au domicile du condamné en placement sous surveillance électronique ?
Les agents de l’administration pénitentiaire peuvent se rendre au lieu de séjour du condamné (son domicile ou son lieu d’accueil) pour s’assurer de sa présence aux heures et jours fixés par le JAP. En revanche, ils ne peuvent pas pénétrer dans le domicile des personnes chez qui le contrôle est effectué sans leur accord ou en dehors des heures pendant lesquelles le condamné doit s’y trouver. Un surveillant pénitentiaire (l’agent centralisateur du PSE - est en charge du contrôle de la mesure. Il gère les alarmes et l’accès aux données du logiciel de surveillance. Lorsqu’une anomalie est constatée, les agents de l’administration pénitentiaire vérifient habituellement, dans un premier temps, que le condamné est bien présent en lui téléphonant. Ils doivent avertir le JAP de toute absence constatée. Les services de police peuvent également constater l’absence du condamné et la signaler au magistrat. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une entreprise privée habilitée. Dans ce cas, les personnels de l’entreprise ne peuvent pas effectuer eux-mêmes de contrôles. Ils ne gèrent que l’aspect technique du système de surveillance et doivent prévenir les agents de l’administration pénitentiaire si l’alarme se déclenche.

203 Quels motifs peuvent justifier le retrait d’un placement sous surveillance électronique ?
Au cours du PSE, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières et toute « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu au retrait de la mesure. Quand il s’agit d’un aménagement de peine prononcé par le JAP, le PSE peut être révoqué avant même d’avoir été mis à exécution, par exemple en cas d’incident grave en détention. Le JAP peut, en outre, retirer le bénéfice du PSE, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que le magistrat estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. Par ailleurs, lorsque la mesure de PSE a été accordée par une juridiction de jugement, le JAP peut procéder à son retrait, lorsque les conditions qui ont permis l’octroi de celle-ci en sont plus remplies. La perte de l’emploi, l’arrêt de la formation ou la fin du traitement médical peuvent donc être à l’origine de l’incarcération en régime ordinaire du condamné. Enfin, lorsque le PSE résulte d’une proposition du DSPIP, celui-ci peut saisir le JAP, afin de révoquer la mesure si le condamné ne respecte pas ses obligations. Le JAP peut ordonner la suspension du PSE dans l’attente de rendre son jugement sur le retrait éventuel de la mesure (Q.139). Par ailleurs, la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une évasion peut entraîner le retrait de la mesure. La procédure de retrait d’une mesure de PSE est identique à celle qui a présidé à son octroi (Q.196). De même, la procédure d’appel de la décision de retrait est identique à celle concernant une décision de refus d’octroi (Q.197). La décision de retrait n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.

204 Le condamné peut-il être réintégré en détention avant le retrait du placement sous surveillance électronique ?
Le chef d’établissement peut, en cas d’urgence, décider la réintégration immédiate du condamné en détention, à condition d’en informer sans délai le JAP. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours pour statuer, après débat contradictoire, sur un éventuel retrait de la mesure. Il peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné soit présenté devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138). Par ailleurs, le JAP peut décider, après avoir recueilli l’avis du procureur, la suspension de l’exécution du PSE. Dans l’attente de l’audience qui décidera du retrait de la mesure de PSE, le condamné peut alors être placé en détention ordinaire. Le débat contradictoire préalable au retrait éventuel du bénéfice de la mesure doit intervenir dans les quinze jours suivant l’incarcération - ce délai est porté à un mois, lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le TAP (tribunal d’application des peines)-, faute de quoi le condamné est remis en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause. La remise en liberté entraîne, de plein droit, la remise à exécution de la mesure de PSE dont le condamné faisait l’objet.

205 Quelles sont les conséquences du retrait d’un placement sous surveillance électronique ?
Lorsqu’il est mis fin à la mesure, le condamné est incarcéré. La durée de l’emprisonnement restant à subir est précisée dans la décision du JAP. Le temps passé sous surveillance électronique est pris en compte, de telle sorte que le condamné ne devra pas exécuter en détention la partie de la peine qu’il a déjà effectuée sous ce régime. En outre, la « mauvaise conduite » du condamné dans le cadre de la mesure peut justifier le retrait du bénéfice du CRP (crédit de réduction de peine, Q.42) par le JAP. Par ailleurs, si le retrait est consécutif à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement de cette nouvelle infraction peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).

206 Dans quels cas le condamné bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique est-il considéré comme un évadé ?
Le fait, pour une personne placée sous surveillance électronique, de neutraliser « par quelque moyen que ce soit » (c’est-à-dire aussi bien en détruisant le dispositif qu’en neutralisant les transmissions) le système électronique permettant sa détection à distance, composé du bracelet lui-même et de l’émetteur raccordé à la ligne téléphonique, est considéré comme une évasion. Par ailleurs, s’il se soustrait aux mesures de contrôle qui lui sont imposées dans le cadre du PSE, le condamné est également considéré comme évadé. L’insoumission aux mesures de contrôle comprend, notamment, le fait de ne pas répondre aux convocations du JAP ou du SPIP. SI le condamné est en fuite, le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt qui suspend l’exécution de la mesure jusqu’à son arrestation. Dans tous les cas, le condamné s’expose à une condamnation pour délit d’évasion, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Cette peine se cumule avec celle qu’il avait à exécuter et au titre de laquelle il avait bénéficié d’un PSE, sans qu’une confusion des condamnations ne soit possible. Le condamné encourt, en outre, les sanctions disciplinaires prévues en cas d’évasion, notamment le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ailleurs, la part disponible du compte nominatif d’une personne qui s’est évadée est affectée d’office à l’indemnisation des victimes. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf si le directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produit l’évasion ordonne qu’il soit rétabli, en tout ou partie, au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris.

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