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Approche indisciplinaire de la question pénale (Pierre V. Tournier - Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle)

15 C XIII. La recommandation du 24 septembre 2003 du Conseil de l’Europe. Plaidoyer pour la libération conditionnelle

Mise en ligne : 6 avril 2007

Texte de l'article :

Conseil de l’Europe, Rome, 25-28 novembre 2004
Rapport à la Conférence des directeurs d’administrations pénitentiaires et des représentants des services chargés de l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté.

XIII. - La recommandation du 24 septembre 2003 du Conseil de l’Europe. Plaidoyer pour la libération conditionnelle

Le 24 septembre 2003, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptait une recommandation sur la libération conditionnelle  [1] : « Reconnaissant que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société lors d’un processus programmé, assisté et contrôlé, [le comité des ministres invite les gouvernements des Etats membres] à introduire la mesure de libération conditionnelle dans leur législation si celle-ci ne la prévoit pas encore » [2]. Le principe de ce texte en avait été arrêté par le Conseil de coopération pénologique quatre ans plus tôt à la suite de l’élaboration d’une précédente recommandation sur « Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale »  [3]. L’intérêt porté par les instances européennes aux procédures de libérations anticipées découlait tout à fait logiquement du diagnostic élaboré précédemment en matière de démographie carcérale. 

- 1. - Dans un contexte d’inflation carcérale

Etudiant le phénomène d’inflation carcérale que la France a connu depuis le milieu des années 1970, nous avions été amenés, au début des années 1980, à proposer une approche de type démographique simple  [4] dans laquelle le nombre de détenus à un instant donné, noté P (statistique d’état ou de « stock »), est analysé à partir des flux d’entrées en détention d’une année (noté E) et de la durée moyenne de détention (d, durée exprimée en années). Le modèle démographique de référence est celui de « la population stationnaire » où P se trouve être le produit de E par d (P = E x d) [5]. Cette approche à trois dimensions a permis, sur les données françaises, de montrer qu’à partir des années 1981 et suivantes [6], on est passé d’une inflation carcérale s’expliquant par un accroissement des entrées en détention, la durée de détention restant stable, à un modèle où la croissance du nombre de détenus s’explique exclusivement par l’augmentation de la durée des détentions, les entrées étant stables, voire en baisse. 

Aussi le débat, toujours recommencé, sur les alternatives à la détention, centré jusqu’alors sur les sanctions et mesures ayant pour intérêt d’éviter l’entrée en détention (contrôle judiciaire pour éviter la détention avant jugement, peine de travail d’intérêt général pour éviter les courtes peines privatives de liberté) devait-il aussi concerner les moyens de réduire la durée de détention. La question pouvait être formulée de la façon suivante : comment réduire les durées de détention tout en luttant plus efficacement contre la récidive ? Les solutions sont à trouver dans de meilleures prises en charge en détention (meilleures conditions générales, respect des droits de l’homme plus rigoureux, maintien des liens familiaux, développement des activités professionnelles et de la formation, des activités culturelles, des prises en charge médico-sociales quand elles s’avèrent nécessaires, etc.) et aussi de meilleures prises en charge en milieu ouvert (« supervision ») : mesures pouvant s’accompagner de contrôles plus effectifs, voire plus contraignantes quand cela est nécessaire. Ainsi se trouve posée la question générale de l’aménagement des peines en détention et « hors les murs ».

A la même époque, nous avons été amenés à travailler sur la recommandation du Conseil de l’Europe concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale [7]. Ces travaux ont permis de montrer que la situation observée en France (nouveau modèle d’inflation liée à la croissance des durées de détention) se retrouvait dans une majorité de pays européens. Cette recommandation, adoptée le 30 septembre 1999, proposait de lutter contre ces phénomènes par une « approche pluri-factorielle », impliquant l’ensemble du processus pénal : de l’examen de « l’opportunité de décriminaliser certains types d’infractions ou de les requalifier de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines privatives de liberté » au développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine purgée en détention et surtout de la libération conditionnelle.

Rappelons ici les propositions 22 à 26 par lesquelles la recommandation s’achève : Art. 22. « Pour faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des alternatives crédibles aux peines d’emprisonnement de courte durée, il convient d’assurer leur mise en œuvre efficiente, notamment : en mettant en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces sanctions communautaires, en particulier en vue de rassurer les juges et les procureurs sur leur efficacité ; en mettant au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation des risques ainsi que des stratégies de supervision, afin d’identifier le risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la sécurité du public ».
Art. 23. « Il conviendrait de favoriser le développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine purgée, en préférant les mesures individualisées, telles la libération conditionnelle, aux mesures collectives de gestion du surpeuplement carcéral (grâces collectives, amnisties ). » 
Art. 24. « La libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée du délinquant dans la communauté. »
Art. 25. « Il faudrait, pour promouvoir et étendre le recours à la libération conditionnelle, créer dans la communauté les meilleures conditions de soutien et d’aide au délinquant ainsi que de supervision de celui-ci, en particulier en vue d’amener les instances judiciaires ou administratives compétentes à considérer cette mesure comme une option valable et responsable. »
Art. 26. « Les programmes de traitement efficaces en cours de détention ainsi que de contrôle et de traitement au delà de la libération devraient être conçus et mis en œuvre de façon à faciliter la réinsertion des délinquants, à réduire la récidive, à assurer la sécurité et la protection du public et à inciter les juges et procureurs à considérer les mesures visant à réduire la durée effective de la peine à purger ainsi que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, comme des options constructives et responsables. »

Montrant une continuité qu’on le ne retrouve pas toujours dans les politiques pénales nationales - alternances politiques obligent -, le Conseil de l’Europe allait revenir sur chacun de ces points à l’occasion de cette nouvelle recommandation.

 2. - Confronter les différents systèmes

Cherchant à analyser la réalité du droit positif et des pratiques en matière de libération conditionnelle au sein de l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, les rédacteurs de la nouvelle recommandation en sont venus à distinguer deux modèles fort différents de libération conditionnelle : le « modèle discrétionnaire » de libération conditionnelle (discretionary release system) et le « modèle de libération d’office » (Mandatory release system) : Il s’agit de deux pôles entre lesquels vont se situer d’autres systèmes que l’on peut regrouper dans une troisième catégorie : les « modèles mixtes ».

 2.1 - Le modèle discrétionnaire

« Le système de libération discrétionnaire » est celui qui existe dans la plupart des pays européens connaissant le principe de libération conditionnelle. C’est le cas en France où les détenus condamnés « primaires » peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle à mi-peine, tandis que les condamnés récidivistes doivent au moins attendre d’avoir effectué les 2/3 de leur peine en détention, avant d’effectuer le reliquat en milieu ouvert sous l’autorité du juge de l’application des peines (JAP) et la supervision d’un conseiller d’insertion et de probation (CIP). Il s’agit là d’une condition nécessaire mais non suffisante. En réalité seule une petite minorité bénéficie d’une telle mesure. Le mot qui définit le mieux ce système est individualisation.

Dans ces systèmes discrétionnaires, l’individualisation - ou personnalisation - de la décision va jouer au moins à trois niveaux. Niveau 1. - décision d’octroi de la libération conditionnelle : un détenu condamné à une peine à temps peut très bien sortir sans bénéficier d’une libération conditionnelle (sortie en fin de peine). Niveau 2. - choix de la date de libération conditionnelle, après exécution en détention d’une période minimale (définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de peine). Niveau 3. - choix des conditions que l’on va imposer au condamné après sa libération, pendant la période de supervision de la mesure en milieu ouvert.

Les pays européens où est appliqué le système discrétionnaire, sont souvent confrontés, depuis un certain nombre d’années, à une baisse de l’octroi de la libération conditionnelle dont les raisons ont été analysées lors de la recommandation du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Ces raisons sont multiples :
a. « L’opinion publique : généralement très mal informée sur les questions de l’exécution des peines, elle considère les mesures de libération anticipée comme une manifestation du laxisme judiciaire.
b. Le contexte socio-économique : les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont souvent inaccessibles à une population qui est de plus en plus marginalisée. A cela s’ajoute la difficulté à trouver, à la sortie, un hébergement à peu près stable et surtout un emploi.
c. La transformation de la structure des populations carcérales selon la nature de l’infraction poursuivie ou sanctionnée ; le nombre grandissant, dans beaucoup de pays, de personnes détenues pour violences sexuelles ou trafics de stupéfiants ne favorise pas la fréquence des libérations anticipées car la décision à prendre peut être lourde de conséquences si on pense en terme de récidive.
d. La concurrence des mesures d’aménagements non individualisées ; certains pays ont recours aux amnisties et/ou aux mesures de grâces collectives, aux réductions de peine dont les conditions d’octroi sont liées exclusivement à la conduite en détention (critère positif), voire à l’absence d’incident grave en détention (critère négatif) ; l’octroi devient alors presque systématique et la mesure perd de ce fait tout caractère individualisé. Ces procédures de pure gestion de la pénurie de places et de la discipline en détention sont fort éloignées de l’esprit même de la libération conditionnelle. »

L’argument donné en (a) dans la recommandation de 1999 mériterait sans doute d’être fortement relativisé. Dans le rapport accompagnant la recommandation sur la libération conditionnelle, les auteurs notent qu’une seule enquête d’opinion sur le sujet leur a été signalée par les Etats membres consultés à l’occasion du travail préparatoire [8]. Cette enquête a été réalisée en France par une association d’étudiants qui enseignent en prison à titre bénévole [9]. Cette absence d’enquête d’opinion, au niveau européen, laisse perplexe quand on sait que les décisions politiques en matière de libération conditionnelle sont souvent motivées par une connaissance présupposée des attentes des citoyens en la matière, ce qui est clairement démontré dans l’exemple belge [10].

En revanche, l’argument (d) sur « la concurrence des mesures d’aménagements non individualisées » est particulièrement prégnant dans l’analyse de la situation française, par exemple : dans ce pays, tout concourt, sur près de trente ans, à un recul des pratiques d’individualisation au profit de mesures de masse : raréfaction des mesures de libération conditionnelle, réduction en 1986, des possibilités légales d’individualisation en matière de réduction de peine, introduction et développement des périodes de sûreté, et, dans l’autre sens, octroi presque systématique des réductions de peine pour bonne conduite (et cela dès leur création fin 1972), recours annuel systématique, par le Président de la République - qu’il soit de gauche ou de droite - aux grâces collectives depuis 1991 à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.

 2.2 - Le modèle de libération d’office

« Le système de libération d’office » (ou à période fixe) existe en Suède depuis 1998 (appliqué à compter du 1er janvier 1999). Notre collègue, Norman Bishop, le décrit de la façon suivante : « les détenus qui subissent une peine à temps doivent faire l’objet d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine - avec un minimum d’un mois de détention. La libération conditionnelle peut être retardée d’un nombre fixe de jours à titre de sanction disciplinaire. La libération conditionnelle ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une peine d’emprisonnement de courte durée, combinée avec une mesure de probation ou dans le cas d’une peine à perpétuité. Cette peine à vie peut être commuée en peine à temps par une mesure de grâce. La règle de la libération aux deux tiers de la peine peut alors s’appliquer. »

Dans le système de libération d’office, l’individualisation ne porte que sur le niveau 3. (choix des conditions après la libération). Ses partisans insistent sur la difficulté à définir des critères scientifiques permettant de déterminer le moment où un détenu peut bénéficier d’une libération conditionnelle. Pour éviter l’arbitraire et la très grande diversité des décisions en fonction des attitudes de ceux qui les prennent, mieux vaut mettre tout le monde à la même enseigne. Toute l’attention doit alors porter sur la personnalisation de la supervision (mesures de contrôle et d’assistance), aux conditions qui devront être respectées par le détenu après sa sortie de prison. Ces conditions doivent être strictement nécessaires. Dans certains cas, elles peuvent même être jugées tout à fait inutiles. La libération se fera alors sans aucune forme de supervision. Malgré la différence de traitement au niveau des conditions de contrôle en milieu ouvert, le système de libération d’office se veut, avant tout, égalitaire. 

Au cours d’échanges récents avec Norman Bishop, nous avons appris que ce système était loin de faire l’unanimité, en Suède, et pourrait être remis en cause par le législateur, sous la pression... de l’opinion publique qui le trouverait trop favorable aux condamnés (voir supra). 

 2.3 - Le système mixte de libération conditionnelle

A coté de ces deux systèmes fondés sur des choix radicalement différents se développent depuis quelques années des « systèmes mixtes » qui vont combiner « système discrétionnaire », pour les longues peines, et « système de libération d’office » pour les plus courtes peines. Ils peuvent être présentés comme essentiellement pragmatiques. En effet, pour les courtes peines, l’existence ou non d’une libération anticipée n’a guère d’influence pratique, la libération étant avancée de quelques jours, voire de quelques semaines. Pourquoi alors dépenser, dans des procédures individuelles, lourdes et nombreuses, des ressources qui peuvent être mieux utilisées, et ce pour une procédure a priori inégalitaire ?  [11] La procédure de sélection se trouve ainsi réservée aux cas les moins nombreux (les longues peines) pour lesquels la décision est lourde de conséquence pour le détenu et pour la société en cas de récidive.

Il en est ainsi du système de l’Angleterre et Pays de Galles  [12] : une révision générale du système a été introduite en 1991, prévoyant une libération d’office pour les peines de moins de quatre ans, avec possibilité de supervision, le système discrétionnaire étant maintenu pour les peines de quatre ans et plus.
Plus précisément, les détenus condamnés, à compter du 1er octobre 1992, à une peine inférieure à un an sont automatiquement libérés à mi-peine. Ils ne font pas l’objet d’un suivi après leur libération, mais peuvent être réincarcérés en application de l’article 40 de la Loi de 1991 au cas où ils seraient condamnés, avant l’expiration complète de la peine, pour une nouvelle infraction passible d’une peine privative de liberté. 
Les détenus purgeant une peine comprise entre un et quatre ans sont automatiquement libérés à mi-peine et soumis, jusqu’aux trois quarts de son exécution à un régime de suivi et d’autorisation assortie de conditions, sauf assignation à domicile avec heures de rentrée obligatoires. Les articles 38 ou 39 de la Loi de 1991 prévoient une éventuelle réincarcération en cas de non-respect des clauses du suivi. Comme dans le cas précédent, les condamnés peuvent également être remis en détention en application de l’article 40 de la Loi de 1991.
Enfin, les détenus condamnés depuis le 1er octobre 1992 purgeant une peine égale ou supérieure à quatre ans sont soumis au régime suivant de la libération conditionnelle  : aux termes de l’article 35 de la Loi de 1991, ils peuvent prétendre à une libération conditionnelle à mi-peine. Cette possibilité existe jusqu’aux deux tiers de l’exécution de la sanction et est étudiée dans le cadre des examens annuels des dossiers par le Parole Board. Les détenus qui ne sollicitent pas leur libération ou se la voient refuser bénéficient d’un élargissement automatique une fois purgé les deux tiers de la peine (article 33, par. 2, de la Loi de 1991). 

 2.4 - Au crible de la critique

La recommandation se garde bien d’affirmer la supériorité de tel système sur tel autre, même si chacun des membres du groupe de rédaction avait ses préférences. Le texte se contente de montrer les avantages et les inconvénients de chacun d’entre eux. Les avantages ont été soulignés supra dans la façon de caractériser chacun des modèles : « l’individualisation » pour le « modèle discrétionnaire », « le principe d’égalité » pour le « modèle de libération d’office », « le pragmatisme » pour le « système mixte de libération conditionnelle ». Voyons les inconvénients.
 
Pour les systèmes discrétionnaires, l’exposé des motifs accompagnant la recommandation identifie les faiblesses potentielles suivantes : - il n’existe pas de critères explicites pour l’octroi de la libération conditionnelle, ce qui rend erratique le processus de décision ;
- on constate des disparités entre les décisions lorsque plusieurs instances sont appelées à statuer sur la libération conditionnelle (ce qui est généralement le cas, sauf dans les pays dont le nombre d’habitant est réduit).
- les évaluations de la probabilité d’une récidive effectuées sans l’aide d’instruments scientifiques spécialisés manquent de fiabilité ;
- l’incertitude quant à la date de libération fait qu’il est difficile de prendre des dispositions pratiques en prévision de celle-ci ;
- les facteurs, indiqués supra, risquent d’ébranler la confiance dans le système, ainsi que la motivation des détenus à se montrer coopérants dans le respect des conditions et exigences de la prise en charge.

Quant aux systèmes de libération d’office, ils risquent de présenter les faiblesses suivantes :
- le fait de connaître avec certitude la date de la libération conditionnelle risque de réduire la motivation des détenus à prendre part aux cours et programmes conçus pour leur permettre de ne pas récidiver et, notamment, de ne plus user de stupéfiants ou commettre de nouvelles infractions une fois libérés ;
- le fait de connaître avec certitude la date de leur libération pourrait amener les détenus à se comporter plus mal pendant leur détention ;
- l’impossibilité de différer la libération conditionnelle entraînerait une nette augmentation de la délinquance de la part des individus ayant bénéficié de cette mesure ;
- la libération automatique amène les autorités judiciaires à imposer des peines de prison plus longues.

Ces assertions ne sont, pour la plupart, que des hypothèses et certaines seraient fort difficiles à prouver, de façon empirique. Mais cela ne doit pas freiner la recherche évaluative, bien au contraire.

 

 3. - Quel avenir pour la libération conditionnelle en Europe ?

Un modèle majoritaire, mais en crise, un modèle que l’on pourrait dire radical, trop récent pour avoir fait ses preuves et un modèle mixte qui se cherche : la recommandation assume cette diversité en affirmant le soutien sans ambiguïté que le Conseil de L’Europe apporte au principe de libération conditionnelle, retour programmé [13], assisté et contrôlé dans la communauté, « transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté, dans le respect des lois » (art.3).

 3.1 - Règles de procédure

La recommandation rappelle, utilement, que la libération conditionnelle, quel que soit le modèle en vigueur, est l’une des sanctions et mesures appliquées dans la communauté (SMC) et qu’à ce titre, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, elle devrait respecter les règles européennes sur les SMC figurant dans la Recommandation n°R (92) 16 ainsi que dans la Recommandation Rec(2000) 22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les SMC (art.2 de l‘annexe à la recommandation) [14]
Il en est ainsi, de l’exécution de la mesure (art. 27 à 29) et, en particulier, du traitement du non-respect des conditions imposées au libéré conditionnel : examen de la pertinence du recours au conseil et à l’avertissement avant une éventuelle révocation (art. 30-31). C’est aussi le cas des garanties procédurales en matière d’octroi, de report ou de révocation de la mesure, de l’imposition ou de modifications des conditions imposées : possibilité pour le condamné d’être entendu, de se faire assister et d’avoir accès à son dossier, motivation et notification par écrit des décisions, existence de voies de recours (art. 32 à 36).
Par une meilleure garantie des droits du condamné, le respect de ces règles devrait a priori favoriser le développement de la libération là où elle n’est pas attribuée d’office. Dans tous les systèmes, il devrait limiter davantage le nombre de révocations. Encore faudrait-il que ces recommandations soient largement diffusées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, traduites dans les langues nationales (autres que le français et l’anglais), commentées par les professionnels et dans les écoles, en formation initiale et en formation continue ... et appliquées.

 3.2 - Critères d‘octroi et conditions imposées après la libération

La recommandation sur la libération conditionnelle affirme que « la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les condamnés (souligné par nous), y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle » (art. 4.b). Mais pour qu’un tel principe ne soit pas purement théorique comme c’est le cas dans nombre de pays européens [15], encore faut-il que les critères d‘octroi soient réalistes et que les conditions qui peuvent être imposées, après la libération, aux condamnés bénéficiaires offre une diversité suffisante afin de permettre une véritable individualisation du suivi dans la communauté.

Pour ce qui est des critères d’octroi, la recommandation est très novatrice, par rapport à ce qui se passe, en pratique, dans les systèmes discrétionnaires. « Les critères [...] devraient être clairs et explicites. Ils devraient être également réalistes (souligné par nous) en ce sens qu’ils devraient tenir compte de la personnalité des détenus, de leur situation socio-économique et de l’existence de programmes de réinsertion »(art. 18). « L’absence de possibilité d’emploi au moment de la libération ne devrait pas constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Des efforts devraient être déployés pour trouver d’autres formes d’activité. Le fait de ne pas disposer d’un logement permanent ne devrait pas non plus constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Il conviendrait plutôt de trouver une solution provisoire d’hébergement » (art.19). Et enfin, « Les critères d’octroi de la libération conditionnelle devraient être appliqués de telle sorte que celle-ci puisse être accordée à tous les détenus dont on considère qu’ils remplissent le minimum de garanties pour devenir des citoyens respectueux des lois. Il devrait incomber aux autorités de démontrer qu’un détenu n’a pas rempli les critères » (art. 20). 

La recommandation propose aussi une large palette de conditions susceptibles d’être imposées pendant le suivi : indemnisation des victimes, thérapie, engagement de travailler, de suivre des cours ou une formation professionnelle, « participation à des programmes d’évolution personnelle », « interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux » (art. 8). 

 3.3 - Le rôle majeur des services d’exécution des sanctions et mesures

La recommandation souligne, en préambule, que « la législation et la pratique de la libération conditionnelle requièrent l’appui des responsables politiques et administratifs, des juges, des procureurs, des avocats de l’ensemble des citoyens [...] ». Mais nous voudrions souligner, dans ce rapport, les attentes exprimées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe vis-à-vis des administrations pénitentiaires et des services chargés de l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté. Certes ces administrations ont pour rôle de faire exécuter les décisions de Justice prononcées par les autorités judiciaires, dans un cadre juridique défini par le législateur. Mais, sous bien des aspects, leur rôle est essentiel face aux enjeux de la relance de la libération conditionnelle, dans le respect des droits des condamnés et le renforcement de la sécurité publique. 

(1) Des programme pour préparer la sortie - « Les administrations pénitentiaires devraient veiller à ce que les détenus puissent participer à des programmes appropriés pour préparer la libération et soient encouragés à suivre des cours ou une formation qui les préparent à la vie dans la communauté » (art. 13). Il est aussi question de favoriser les contacts avec leur famille, leurs proches ainsi qu’avec des services, organisations, associations de bénévoles qui pourront les aider après la libération (art. 14). On notera aussi que, pour ce faire, le Comité des ministres encourage le développement de mesures de libérations anticipées partielles ou provisoires sans lesquelles toute préparation à la libération conditionnelle est illusoire : régimes de semi-liberté ou ouverts, placements à l’extérieur, congés pénitentiaires. 

(2) Coopération entre les personnels du « milieu fermé » et ceux du « milieu ouvert » - L’article 12 de l’annexe de la recommandation souligne ainsi que « la préparation à la libération conditionnelle devrait être organisée en étroite collaboration entre tous les intervenants appropriés travaillant en milieu fermé et ceux intervenant dans la prise en charge après la libération [...] ». Cette coopération est particulièrement nécessaire, au moment de l’examen des conditions à imposer au futur libéré conditionnel, afin de croiser les informations : « l’instance de décision devrait disposer de comptes rendus [...] d’intervenants travaillant en milieu fermé connaissant bien le détenu et sa situation personnelle. Les professionnels intervenant dans la prise en charge du détenu après sa libération ou d‘autres personnes connaissants sa situation sociale devraient aussi fournir des informations » (art. 25).

(3) Information des détenus : les personnels chargés de l’exécution des peines sont sans doute les mieux à même d’informer les détenus « sur les critères utilisés pour déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle (système discrétionnaire) ou biens sur le moment où celle-ci leur sera accordée de droit (système de libération d’office) [...] (art. 5.). Leur rôle est aussi essentiel, pour « s’assurer que les détenus comprennent les conditions imposées, l’aide qui peut leur être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées » (art. 26). 

(4) Information des pouvoirs publics, de la société civile organisée, des citoyens - Les objectifs, ambitieux, définis dans les art. 40 à 42 pourraient difficilement être atteints sans une coopération volontariste des services d’exécution des peines, aux cotés d’autres acteurs de la justice pénale. On peut les résumer ainsi : information sur les objectifs de la libération conditionnelle et ses aspects positifs, sur son fonctionnement et son évolution, sur les succès et les échecs et leurs circonstances. Ce devoir d’information devient des plus importants quand l’attention des citoyens est mobilisée par les médias lorsque survient un événement dramatique, mettant en cause un condamné exécutant sa peine en milieu ouvert. La France a été récemment confrontée à cette situation en juin dernier avec l’affaire « Pierre Bodein » soupçonné d’être impliqué dans les meurtres de Julie, 14 ans, Jeanne-Marie 11 ans et Hedwige, 38 ans, moins de trois mois après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle : toutes les trois ont été retrouvées tuées, les parties génitales lacérées, dans un cours d ‘eau  [16]. Nous fûmes ainsi amenés à rappeler, à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, un certain nombre de réalités statistiques quant à la moindre importance, en général, des taux de récidive des libérés conditionnels par rapport aux détenus qui sortent en fin de peine [17].
 
(5) Statistiques et recherches - De façon générale, les statistiques et les recherches produites en Europe dans le domaine de l’application des peines et de leur aménagement sont loin de répondre aux attentes exprimées dans les articles 37 à 39 et 43 à 45 de la recommandation. Ainsi serait-il particulièrement important, comme le souligne le comité des ministres, de développer des recherches comparées, entre pays, afin de pouvoir évaluer les différents modèles de libération conditionnelle (système discrétionnaire, système de libération d’office, système mixte). Cette tâche revient naturellement à ceux dont c’est la profession, statisticiens et démographes spécialisés dans les populations pénales, universitaires et chercheurs. Ces recherches doivent évidemment être menées en toute indépendance, selon les règles de l‘art, mais aussi en étroite coopération avec les décideurs et l’ensemble des intervenants de l’exécution des peines.

A la lecture de l’exposé des motifs qui accompagne la recommandation et de l’étude réalisée avec Hilde Tubex à cette occasion [18], de nombreuses pistes sont esquissées, d’une part pour améliorer les outils statistiques disponibles  [19] et d’autre part pour définir de nouveaux programmes de recherche. Reste à trouver les volontés politiques pour mobiliser les moyens nécessaires à de tels travaux. Pouvons-nous espérer que la conférence européenne de Rome aura un rôle moteur pour de tels projets.
 

* Références bibliographiques

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* Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, Recommandation n°R (92) 16, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 19 octobre 1992 et exposé des motifs, Références juridiques, 74 pages.

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* Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, recommandation N°R(99)22, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 30 septembre 1999 et rapport élaboré avec l’assistance de A. Kuhn, P.V. Tournier et R. Walmsley, coll. Références juridiques, 212 pages.

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*L’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, Recommandation REC (2000) 22 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 29 novembre 2000 et rapport, Coll. Références juridiques, 69 pages.

----, Recommendation on conditional release (parole) adopted by the Comity of Ministers on 24 september 2003 and explanatory memorandum, 52 pages (in press)
* Recommandation concernant la libération conditionnelle adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 24 septembre 2003 et exposé des motifs, 52 pages (sous presse).

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Tournier (P.V.), 2000, Retour progressif vers le futur, si la libération anticipée, sous condition, était la norme, Berlin 2000, conférence ad hoc des Directeurs d’administrations pénitentiaires et de représentants de services chargés de l’application des sanctions et mesures non privatives de liberté, 7 pages.

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* Vers des prisons sans détenus ? A propos de l’introduction du placement sous surveillance électronique en France, communication au 1er congrès de la Société européenne de criminologie, Lausanne, sept. 2001, Bulletin d’information pénologique du Conseil de l’Europe, n°23&24, décembre 2002, 3-6.

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* Alternatives à la détention en Europe, Questions Pénales, XV, 4, 2002, 4 pages.

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*Etude sur la libération conditionnelle dans les Etats membres. Analyse des réponses au questionnaire général, Conseil de l’Europe, Conseil de coopération pénologique, PC-CP (2003), 4, Addendum, 24 pages. 

Notes:

[1Conseil de l’Europe, 2003. La recommandation fut élaborée par les sept membres du Conseil de coopération pénologique aidé dans cette tâche par Anita van de Kar (Conseil de l’Europe) et trois experts scientifiques Norman Bishop (Suède), Pierre V. Tournier (France) et Hilde Tubex (Belgique)

[2Dans cette recommandation, « on entend par libération conditionnelle la mise en liberté anticipée de détenus condamnés, assortie de conditions individualisées après leur sortie de prison. Les amnisties et les grâces ne sont pas couvertes par cette définition (art.1 de l’annexe à la recommandation).

[3Conseil de l’Europe, 2000a

[4Ces travaux ont été menés avec Marie Danièle Barré, CNRS-CESDIP.

[5Nombre d’entrées en détention constant d’une année sur l’autre, calendrier des libérations identique pour toutes les cohortes d’entrées. Evidemment, l’évolution de la population carcérale est bien éloignée d’un tel modèle.

[6De 1996 à 2001, on a connu, en France, une déflation carcérale, l’inflation ayant repris ensuite, du fait principalement de l’accroissement des entrées en détention

[7En particulier avec André Kuhn (Suisse) et Roy Walmsley (Royaume-Uni)

[8Tubex, Tournier, 2003.

[9GENEPI, 1998

[10Snacken, Tubex, 1999

[11L’idée est reprise dans la recommandation sous la forme suivante : « Il conviendrait de prendre en considération les économies de ressources qui peuvent être réalisées en appliquant le système de libération d’office aux peines pour lesquelles une évaluation individualisée négative en reporterait que légèrement la date de libération » (art. 7 de l’annexe à la recommandation).

[12Tubex, Tournier, 2003, op. cit.

[13C’est le terme qui a été retenu dans la version française de la recommandation. Le terme de « préparé » serait peut-être plus juste

[14Conseil de l’Europe, 1994. Conseil de l’Europe, 2000b

[15La proportion de libérations conditionnelles à la sortie est inférieure à 1/3 dans les pays européens suivants : 6 % en Moldavie, 9 % en France, 10 % en L.E.R.Y Macédoine, 11 % en Albanie, 14 % en Belgique, 20 % au Danemark, 25 % en République tchèque, 26 % en Estonie, 27 % au Portugal, 28 % en Suisse, 30 % en Allemagne, 31 % en Espagne (Tubex, Tournier, 2003, op. cit).

[16Quotidien Le Monde daté du mercredi 14 juillet 2004

[17Voir par exemple, le quotidien Libération, daté du jeudi 8 juillet 2004, faisant sa une sur « Les vrais chiffres de la récidive. Face à la tentation du tout carcéral, une étude démonte les idées reçues », le titre d’un des articles du dossier, à l’intérieur du journal étant « Deux fois moins de récidive après une libération conditionnelle ».

[18Tubex, Tournier, 2003, op. cit ;

[19Des statistiques régulièrement produites et largement diffusées devraient, au minimum porter sur les points suivants : 1. - Nombre de détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle et pourcentage calculé par rapport aux demandes d’octroi. 2. Données précédentes croisées selon la longueur des peines prononcées, le temps de détention déjà effectué et la nature de l’infraction sanctionnée. 3. Proportions de libérations conditionnelles par rapport à l’ensemble des libérations de détenus condamnés. 4. Nombre de révocations et caractéristiques socio-démographiques et pénales des condamnés concernés. 5. Taux de récidive selon le mode de libération (retour en prison). 
Certaines de ces données devraient sans doute être introduites dans la Statistique pénale annuelle du Conseil de l’Europe (SPACE)