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Livret 1 - Titre 3 Des peines

Mise en ligne : 2 mai 2007

Texte de l'article :

LIVRE Ier Dispositions générales

TITRE III Des peines

CHAPITRE Ier De la nature des peines

SECTION 1 Des peines applicables aux personnes physiques

SOUS-SECTION 1 De la suspension du permis de conduire, de l’interdiction de conduire certains véhicules, de l’immobilisation du véhicule et de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

PARAGRAPHE 1 De la suspension du permis de conduire

Article R131-1
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Article R131-2
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
 1º La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
 2º Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé ;
 3º Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;
 4º L’activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
 Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
 A l’issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

PARAGRAPHE 2 De l’interdiction de conduire certains véhicules

Article R131-1
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Article R131-2
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
 1º La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
 2º Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé ;
 3º Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;
 4º L’activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
 Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
 A l’issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

PARAGRAPHE 3 De l’immobilisation de véhicule

Article R131-5
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l’autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.

Article R131-6
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’agent de l’autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu’il fixe.

Article R131-7
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l’agent de l’autorité.
 Le condamné remet à l’agent de l’autorité le certificat d’immatriculation du véhicule immobilisé.
 Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l’a prononcée, la durée de l’immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé, les date, heure et lieu d’immobilisation, les éléments d’identification du véhicule et son kilométrage.

Article R131-8
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 Pendant l’exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.

Article R131-9
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’agent de l’autorité a le droit d’accéder au lieu d’immobilisation du véhicule.
 Il rend compte au procureur de la République de tout incident d’exécution.

Article R131-10
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’immobilisation cesse et le certificat d’immatriculation est restitué dès la fin de la peine.

Article R131-10-1
(inséré par Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 5 I Journal Officiel du 6 avril 2005)

 Lorsque la peine d’immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l’article L. 325-1-1 du code de la route, l’immobilisation effectuée en application de cet article s’impute sur la durée de la peine.

 NOTA : Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 7 II : les dispositions du I de l’article 5 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article R131-11
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 1º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’immobilisation d’un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l’autorité judiciaire ni à l’action du créancier qui disposerait d’un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.

PARAGRAPHE 4 De l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, comprenant un article R 131-11-1 ainsi rédigé

Article R131-11-1
(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 I 2º Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l’article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
 Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

SOUS-SECTION 2 Du travail d’intérêt général

PARAGRAPHE 1 Des modalités d’habilitation des associations et d’établissement de la liste des travaux d’intérêt général

Article R131-12

 Les associations qui désirent obtenir l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article 131-8 en font la demande au juge de l’application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
 La demande comporte :
 1º La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d’instance ;
 2º Un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur de l’association ;
 3º La liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;
 4º Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, le cas échéant, l’organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l’association ;
 5º La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
 6º Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.

Article R131-13
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 19 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences qu’il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d’habilitation au président du tribunal.
 L’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d’habilitation, après rapport du juge de l’application des peines et à la majorité des membres présents.
 La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l’alinéa précédent.
 L’habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.

Article R131-14

 En cas d’urgence, le juge de l’application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l’association.
 L’habilitation provisoire est valable jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Article R131-15

 L’association habilitée porte à la connaissance du juge de l’application des peines toute modification de l’un des éléments mentionnés à l’article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

Article R131-16

 L’habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l’article R. 131-13.
 Le procureur de la République peut saisir l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l’habilitation.
 En cas d’urgence, le juge de l’application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l’habilitation jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Article R131-17

 Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article R. 131-36 en font la demande au juge de l’application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
 Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
 Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d’habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
 A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l’encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts.

Article R131-18

 Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.

Article R131-19

 Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l’avoir saisi, le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux condamnés.

Article R131-20

 La radiation d’un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l’article R. 131-19.

Article R131-21

 Les décisions relatives à l’habilitation provisoire des associations et à l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
 Toutes les décisions relatives à l’habilitation ou au retrait d’habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l’application des peines.

Article R131-22

 Les organismes mettant en oeuvre des travaux d’intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l’application des peines.

PARAGRAPHE 2 De l’exécution du travail d’intérêt général

Article R131-23

 Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
 Sa décision précise :
 1º L’organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
 3º Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
 3º Les horaires de travail.
 La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

Article R131-24

 Le juge de l’application des peines choisit un travail d’intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l’accord du juge de l’application des peines territorialement compétent, sur la liste d’un autre ressort.

Article R131-25

 Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

Article R131-26

 La durée du travail d’intérêt général n’inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Article R131-27

 Le juge de l’application des peines notifie sa décision au condamné et à l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.

Article R131-28

 Avant d’exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
 1º De rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
 2º De s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter ;
 3º De s’assurer, si le travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter doit s’exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l’article L. 10 du code de la santé publique et l’expose à des risques de contamination, qu’il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.

Article R131-29

 Le juge de l’application des peines s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un agent de probation.
 Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d’un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l’application des peines territorialement compétent.

Article R131-30

 Pour chaque condamné, l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général est effectué fait connaître au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Article R131-31

 Le juge de l’application des peines ou l’agent de probation s’assure de l’exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Article R131-32

 Le responsable désigné informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de toute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution de son travail.

Article R131-33

 En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l’exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

Article R131-34

 L’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général a été accompli délivre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation ainsi qu’au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.

SOUS-SECTION 3 De la peine de stage de citoyenneté

PARAGRAPHE 1 Objet et durée du stage

Article R131-35
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l’article 20-4-1 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.
 Lorsqu’il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76, il rappelle en outre à l’intéressé l’existence des crimes contre l’humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Article R131-36
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.
 La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.

PARAGRAPHE 2 Organisation du stage 

Article R131-37
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d’un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l’infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.
 Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d’appel.
 Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d’exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion ou de probation.
 Le contenu du stage de citoyenneté fait l’objet d’un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.

Article R131-38
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d’intérêt général, notamment d’accès au droit.
 Lorsqu’un module de formation est élaboré avec l’une des personnes publiques ou privées mentionnées à l’alinéa précédent, il fait l’objet d’une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l’Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.

PARAGRAPHE 3 Déroulement et fin du stage

Article R131-39
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu’elles découlent de l’article 434-41 ou telles qu’elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l’article 131-9.

Article R131-40
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l’adresse à la personne ou au service chargé d’en contrôler la mise en oeuvre.

PARAGRAPHE 4 Dispositions spécifiques applicables aux mineurs

Article R131-41
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d’un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l’avis du juge des enfants et l’accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Article R131-42
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 La convention prévue à l’article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
 Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l’identité des services mettant en oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Article R131-43
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Les formalités prévues à l’article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l’établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
 Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d’un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d’exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l’exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Article R131-44
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l’établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d’établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
 Dans le délai d’un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

SECTION 2 Des peines applicables aux personnes morales

Article R131-45
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Le mandataire de justice prévu par l’article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l’article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

Article R131-46
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 1 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Lorsqu’il existe, au sein d’une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l’objet de l’audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l’audience.
 Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l’avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

CHAPITRE II Du régime des peines

SECTION 2 Des modes de personnalisation des peines

SOUS-SECTION 4 Du sursis avec mise à l’épreuve

Article R132-45
(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 L’attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l’article 131-35-1 est adressée au juge de l’application des peines ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation.

CHAPITRE III De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations

SECTION 2 De la grâce

Article R133-1
(inséré par Décret nº 95-152 du 7 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1995)

 Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.

Article R133-2
(inséré par Décret nº 95-152 du 7 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1995)

 Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l’examen préalable du recours.