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17 Pays Bas

Mise en ligne : 5 avril 2007

Texte de l'article :

PAYS-BAS

Le code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de moins de douze ans.

Il prévoit aussi l’application de dispositions spécifiques aux jeunes de moins de douze ans et de plus de dix-huit ans. Cependant, la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à ne pas les appliquer aux jeunes de plus de seize ans et à considérer ces derniers comme des adultes.
 

1) L’âge de la responsabilité pénale
Il est fixé à douze ans.

a) L’irresponsabilité absolue des mineurs de moins de douze ans
Auparavant fixée à seize ans, cette limite a été abaissée à douze ans par la loi du 7 juillet 1994 qui a réformé le droit pénal des mineurs. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 1995.

Il existe un droit pénal spécifique, applicable aux jeunes délinquants à partir de l’âge de douze ans. En effet, l’article 77a du code pénal prévoit que certaines dispositions pénales ne sont pas applicables aux jeunes de douze à dix-huit ans et qu’elles sont remplacées par celles du titre 8 du livre premier, qui constituent le droit pénal des mineurs.

b) L’abaissement possible de la majorité pénale à seize ans
En vertu de l’article 77b du code pénal, la gravité et les circonstances de l’infraction, ainsi que la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès qu’il a atteint l’âge de seize ans, alors que l’âge de la majorité pénale est normalement dix-huit ans.

Cette disposition résulte également de l’adoption de la loi du 7 juillet 1994.

c) La possibilité de reporter jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans l’âge de la majorité pénale
Elle est prévue par l’article 77c. Le juge prend sa décision en tenant compte de " la personnalité du coupable ou des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s’appliquent aux mineurs à partir de l’âge de douze ans.

a) La réparation personnelle des infractions mineures
L’article 77e du code pénal prévoit que les jeunes qui se sont rendus coupables d’une infraction mineure (petits larcins, vandalisme...) peuvent se libérer de leur faute en s’engageant à réparer les dégâts occasionnés ou à effectuer des petits travaux par exemple.

Si le jeune qui a souscrit un tel accord respecte ses engagements, le procès verbal qui a été dressé par la police n’est pas envoyé au procureur et il n’y a ni sanction pénale ni inscription au casier judiciaire.

En revanche, si le jeune ne respecte pas ses engagements, des poursuites peuvent être entamées. De plus, la substitution de la réparation personnelle à la sanction n’est possible qu’une seule fois.

b) Les sanctions
Les dispositions du code pénal spécifiques aux jeunes prévoient :

- l’application de peines principales, détention ou amende, selon la gravité de l’infraction ;

- l’application, sur proposition du mineur, de sanctions alternatives remplaçant les peines principales ;

- l’application éventuelle de peines complémentaires ;

- le prononcé de mesures disciplinaires.

Les peines principales

La détention s’effectue dans des établissements spécialisés. Sa durée ne peut pas excéder un an si l’enfant a moins de seize ans. A partir de l’âge de seize ans, il peut être condamné à une peine d’une durée pouvant atteindre deux ans.

Le montant de l’amende qui peut être infligée à un jeune varie entre 5 et 5.000 florins (c’est-à-dire entre 15 et 15.000 francs).

Les sanctions alternatives

Le juge ne peut les prononcer que sur proposition du mineur délinquant.

Le code pénal prévoit les sanctions alternatives suivantes :

- travail d’intérêt général non rémunéré, dont la durée totale ne peut pas excéder 200 heures ;

- réparation des dommages causés par l’infraction ;

- participation à un projet éducatif visant à inculquer au jeune les valeurs sociales, et dont la durée ne peut dépasser 200 heures.

Les peines complémentaires

Elles sont au nombre de deux : la confiscation et le retrait du permis de conduire, applicable seulement lorsque le code de la route le prévoit.

Les mesures disciplinaires

Le code pénal en prévoit quatre :

- le placement dans un établissement spécialisé ;

- l’interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits ;

- le retrait des avantages acquis illicitement ;

- la réparation des dommages.

Le placement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné que si l’infraction commise peut justifier le placement en détention préventive, si la sécurité des biens et des personnes l’exige et si une telle mesure est susceptible d’avoir des conséquences bénéfiques pour le jeune délinquant.