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11 Allemagne

Mise en ligne : 5 avril 2007

Texte de l'article :

ALLEMAGNE

Le code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans.

La loi sur le tribunal des mineurs présume l’irresponsabilité des jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans, mais elle prévoit aussi que leur responsabilité puisse être mise en jeu si leur maturité au moment des faits le justifie.

Ces jeunes ne sont toutefois jamais soumis au droit pénal général, mais à un droit pénal spécifique, contenu dans la loi sur le tribunal des mineurs.
 

1) L’âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l’âge de la majorité pénale, c’est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.

a) L’irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans
Le code pénal dispose à l’article 19 que " celui qui n’a pas encore quatorze ans au moment des faits ne peut pas être coupable ".

Des voix s’élèvent actuellement pour plaider l’abaissement de cette limite à douze ans.

b) L’irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
La loi sur le tribunal des mineurs énonce à l’article 3 : " Un jeune est pénalement responsable si au moment du fait il est, d’après son développement moral et spirituel, assez mûr pour discerner le mal que constitue le fait et pour agir en conséquence. "

La même loi indique à l’article 1 que sont considérés comme " jeunes " ceux qui ont au moins quatorze ans, mais moins de dix-huit ans au moment des faits.

Lorsqu’ils sont pénalement responsables, ces jeunes ne sont pas soumis au code pénal mais au droit pénal des mineurs, qui est développé dans la loi sur le tribunal des mineurs.

c) La possibilité de reporter jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans l’âge de la majorité pénale
Les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt-et-un ans  [1] sont en théorie pénalement responsables et jugés comme les adultes par les juridictions pénales de droit commun. Cependant, ils peuvent être soumis à la loi sur le tribunal des mineurs si " une appréciation globale de la personnalité de l’auteur, compte tenu également des conditions de vie, révèle qu’il est, par son développement moral et intellectuel au moment des faits, semblable à un jeune ".

Cette disposition est appliquée dans environ deux tiers des cas. Cette pratique est conforme aux prescriptions de la Cour fédérale suprême, selon laquelle il convient de vérifier très strictement si les conditions d’application du droit pénal général sont remplies. Dans le doute, la Cour fédérale suprême prône l’application du droit pénal des mineurs.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les sanctions s’appliquent aux mineurs à partir de l’âge de quatorze ans dans la mesure où leur maturité le justifie.

La loi sur le tribunal des mineurs les classe en trois catégories : les mesures éducatives, les mesures disciplinaires et la peine d’emprisonnement spécifique aux jeunes. Seule la troisième constitue une sanction pénale.

a) Les mesures éducatives
Il s’agit essentiellement de l’obligation de se soumettre à certaines règles de conduite, qui ont notamment trait au lieu de résidence, à la participation à une formation, à l’interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits.

b) Les mesures disciplinaires
Elles sont imposées si les premières sont considérées comme insuffisantes.

Elles se décomposent en trois groupes :

- l’avertissement solennel ;

- l’intimation d’obligations (excuses personnelles, réparation à la victime des dommages causés, versement d’un somme d’argent à un organisme d’intérêt général par exemple) ;

- la détention spéciale pour les délinquants mineurs (Jugendarrest), punition qui n’est pas considérée comme une sanction pénale et qui n’est pas inscrite au casier judiciaire. Elle s’effectue dans un établissement spécialisé selon différentes modalités : détention de week-end (au maximum deux week-ends), de court terme (de deux à quatre jours) et de long terme (de une à quatre semaines).

c) La peine d’emprisonnement
La peine d’emprisonnement (Jugendstrafe) est prononcée lorsque les mesures éducatives et disciplinaires sont jugées insuffisantes compte tenu, soit de la gravité de l’infraction commise, soit des " dispositions dangereuses " du jeune.

La durée de la peine, en principe comprise entre six mois et cinq ans, peut atteindre dix ans si le droit pénal général applique à l’infraction considérée une peine de prison d’une durée supérieure à dix ans. La loi indique également que la durée de la peine doit être calculée de façon à rendre possible " l’effet éducatif requis ".

Cette peine s’effectue dans des prisons pour mineurs. Il s’agit en général non pas d’institutions spécialisées, mais de quartiers séparés dans des établissements pour adultes.

En pratique, cette peine n’est pas infligée à des jeunes de moins de seize ans. En outre, les juges utilisent de plus en plus la faculté qu’ils ont de prononcer une dispense de peine lorsque la durée de cette dernière ne dépasse pas deux ans. La dispense de peine est en effet prononcée dans les deux tiers des cas, et elle est de plus en plus souvent prononcée lorsque la peine encourue dépasse un an.

Notes:

[1" Heranwachsender ", c’est-à-dire littéralement qui est en train de devenir adulte