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Étude de législation comparée n° 104 - mai 2002 : Le travail des détenus

16 Pays Bas

Mise en ligne : 28 mars 2007

Texte de l'article :

PAYS-BAS

La loi pénitentiaire du 15 juin 1998 est une loi-cadre qui définit seulement quelques principes applicables au travail des détenus. Elle oblige en particulier les détenus qui ont été condamnés à travailler. En fonction de leur régime pénitentiaire, ils sont employés dans l’établissement où ils sont internés ou à l’extérieur.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l’extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus sont soumis à des règles particulières, qui sont en grande partie définies dans les règlements des établissements.

Toutefois, le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998 relatif à la rémunération du travail des détenus, qui s’applique dans tous les établissements, détermine non seulement les modalités de la rémunération des détenus, mais aussi les principales règles applicables au temps de travail.

1) L’obligation de travailler
D’après la loi pénitentiaire, les détenus qui ont été condamnés ont l’obligation de réaliser le travail qui leur est confié par le directeur de leur établissement, soit à l’intérieur de celui-ci, soit à l’extérieur.

Le règlement relatif à la rémunération des détenus précise que cette obligation ne concerne pas les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans.

Depuis 1994, date de l’introduction progressive du programme « Détention active », le régime pénitentiaire « standard », qui est le régime normal des détenus en début de peine, prévoit une répartition hebdomadaire des différentes activités qui donne au travail une place prédominante.

La quasi-totalité des 12 000 détenus travaille, y compris les prévenus, qui représentent 40 % de la population pénitentiaire.

2) L’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
Les établissements pénitentiaires, qui font partie de l’administration de la justice, organisent eux-mêmes le travail des détenus. Chaque directeur dispose d’une grande autonomie en matière d’investissement, de production et de gestion.

Comme les activités marchandes ne peuvent être réalisées dans la fonction publique qu’à titre exceptionnel, une circulaire du ministère de l’économie du 8 mai 1998 précise la portée de ces exceptions.

La réalisation d’activités marchandes dans les établissements pénitentiaires est autorisée parce qu’elle est indissociablement liée à la fonction régalienne que constitue l’exécution des peines, mais elle ne peut avoir lieu que dans le respect des règles énoncées dans la circulaire.

D’une façon générale, pour empêcher toute distorsion de concurrence, les activités marchandes de l’administration doivent se dérouler dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché. Les moyens mis à disposition (financiers, humains, matériels...) doivent l’être dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché et les prix des produits doivent intégrer la totalité des coûts de production.

En principe, les détenus travaillent dans des ateliers, car le travail en collectivité est considéré comme un élément de resocialisation. Les détenus sont essentiellement employés à des travaux de montage, de conditionnement et de couture. Certains établissements disposent d’ateliers de mécanique et de cartonnage. Ces travaux sont effectués en sous-traitance pour des entreprises.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
Elle est déterminée par le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998.

· Pour le travail en atelier, la rémunération est calculée à partir du salaire horaire et du nombre d’heures effectivement travaillées. Le salaire horaire est fixé par le règlement à 1,40 florins (c’est-à-dire à 0,635 €).

En revanche, pour les travaux dits « à la tâche », qui sont des travaux plus spécifiques confiés par le directeur de l’établissement et effectués individuellement ou en petits groupes, le rythme de travail est défini par les détenus eux-mêmes. La rémunération est alors calculée à partir du salaire horaire et du temps que le directeur de l’établissement estime nécessaire à l’accomplissement du travail. Les tâches relevant du service général de l’établissement font partie de cette catégorie.

· La rémunération est donc indépendante de la nature du travail réalisé. Elle peut cependant être personnalisée au moyen des primes que les directeurs des établissements pénitentiaires peuvent accorder, par exemple pour tenir compte de la difficulté du travail, du fait qu’il a été réalisé à des heures particulières ou dans des conditions exceptionnelles. La prime horaire ne peut pas dépasser le montant du taux horaire.

· Tout détenu qui doit travailler et qui en est empêché a droit à un salaire minimum, qui est calculé sur la base de vingt heures hebdomadaires. Versé chaque semaine, le salaire minimum s’élève à 80 % de ce qui serait dû pour vingt heures de travail, soit 10,16 €.

Le salaire minimum est versé lorsque la cause de l’empêchement est prévue par le règlement (maladie, examen médical, changement d’établissement, convocation dans le cadre d’une procédure judiciaire...). En revanche, lorsqu’un détenu a été exclu du travail, pour indiscipline par exemple, il n’a pas droit au salaire minimum.

b) La durée du travail
La loi pénitentiaire dispose que le temps de travail est déterminé dans le règlement de chaque établissement et qu’il doit suivre les règles de droit commun.

Le programme « Détention active » prévoit que les détenus travaillent vingt-six heures par semaine. Cette norme est respectée, puisque le temps de travail moyen s’élève à vingt-cinq heures hebdomadaires.

Le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998 précise que les détenus ne sont pas obligés de travailler le dimanche et les jours de fête reconnus par la loi (1er janvier, Pâques, Pentecôte...). Ils ne travaillent pas non plus les jours où ils ont des obligations d’ordre religieux (retraites, exercices spirituels, rencontres oecuméniques...). De plus, chaque année, le ministre de la Justice établit la liste des jours fériés pour les religions non chrétiennes.

L’absence de travail les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés est compensée par le versement d’une indemnité. Elle est calculée en fonction du nombre d’heures de travail prévue par le programme du jour en question, chaque heure étant indemnisée à hauteur de 80 % du taux horaire.

c) Les autres conditions de travail
À quelques exceptions près, la loi générale sur les conditions de travail ne s’applique pas aux détenus.