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11 Chap2 1 I A Une construction jurisprudentielle opposée au sens réel de la loi

Mise en ligne : 27 février 2007

Texte de l'article :

CHAPITRE 2 - RÉFLEXIONS SUR L’EFFECTIVITÉ DE LA MESURE

L’application de la mesure faite par les juridictions, révèle une hostilité à son égard, ainsi qu’une volonté de réduire son champ d’application (section 1). La suspension de peine proposée par la loi du 4/03/2002 contient certaines zones d’ombre et d’interrogation, qui une fois précisées, en permettraient sans doute une meilleure application (section 2).

Section 1 - Une loi humanitaire vidée peu a peu de son contenu

Le contenu actuel de la loi du 4/03/2002 est très éloigné de celui de la loi d’origine. De nombreuses conditions ont été ajoutées et ont de ce fait rendu difficile l’accès à cette suspension de peine (II). Ce renforcement de la loi tient à l’attitude de la jurisprudence (I) qui a conduit le législateur [1] à inclure dans la loi des éléments réclamés par les juges tels que la protection de la récidive.

I - Une application réfractaire de l’esprit de la loi par la jurisprudence

Au regard des diverses applications de la loi, force est de constater que le respect de la lettre de la loi n’est pas effectif (A). Les diverses tentatives de s’en affranchir et de créer de nouvelles conditions ont peu à peu conduit le législateur à intervenir et à inclure ces revendications des magistrats au coeur même de la loi. Les magistrats ont un pouvoir d’appréciation non négligeable tout au long de toute la procédure. Les expertises obligatoires ne sont pour eux qu’un outil de travail et non un élément insurmontable dans le prononcé de la décision qui reste de la compétence exclusive du juge (B).

A - Une construction jurisprudentielle opposée au sens réel de la loi

L’application réelle de la loi du 4/03/2002 et ses diverses modifications ultérieures démontrent la volonté de prise en considération d’éléments extérieurs à ceux inscrits dans le texte d’origine comme le souci de prévenir tous risques de récidive (a), mais également l’hostilité des juges d’autoriser une telle suspension à de grands criminels ou délinquants sexuels (b).

1 - La recherche de conditions supplémentaires
Le souci de protection de la société (b) a peu à peu été intégré au sein de même de l’article (a) 720-1-1 du Code de procédure pénale.

a - les prémisses de la condition de sauvegarde de l ordre public
Issue du constat dramatique de la réalité carcérale, la loi Kouchner est née dans un contexte troublé. Ses toutes premières applications ont également suscité des polémiques diverses : certains prônent une application littérale du texte et d’autres tentent de l’encadrer par l’ajout de conditions diverses. La plus importante de ces tentatives de restriction du champ d’application de la loi du 4/03/2002 concerne la prise en compte de la notion de sauvegarde de l’ordre public. Cette condition non prévue dans la loi d’origine a tour à tour été introduite par les juges du fond mais rejetée par la juridiction supérieure ou par la chancellerie elle-même, et enfin introduite de manière originale dans la loi, en la rapprochant d’autres notions telles que la dangerosité du condamné ou de risque de récidive.
Dans leurs conclusions les juges du fond ont ainsi tenté à plusieurs reprises d’inclure la condition de trouble à l’ordre public [2] pour permettre de restreindre le champ d’application de cette suspension ouverte à l’ensemble des détenus et même les plus dangereux condamnés à perpétuité et même avec une période de sûreté importante ou même perpétuelle. Cette volonté de réduire la liste des personnes pouvant bénéficier de cette loi s’est également illustrée par la prise en compte de gages de réinsertion sociale ou même d’indemnisation des victimes [3] de la part du condamné. Ces conditions ont été évincées par la Cour de cassation [4] qui a rappelé à plusieurs reprises que ces conditions ne figuraient pas [5] dans la loi du 4/03/2002. Pour tenter de mettre fin à la polémique existant entre la lettre de la loi, les tentatives des juges de s’en affranchir partiellement et la polémique au sein du pays de nouvelles propositions ont été faites. En effet, un amendement proposé par le sénateur Zochetto prévoyait d’inclure dans le texte la notion de protection de l’ordre public et celle de la prévention de la récidive [6].
La tentative de plusieurs juges d’ajouter des conditions autres que celles figurant dans la loi montre une certaine réticence de ces derniers dans l’application de cette loi [7]. Face à cette application fébrile de la loi, la chancellerie rappelle aux juridictions la nécessité du respect de la lettre de la loi [8]. Derrière ces tentatives de réduction du champ d’application de la loi, se trouve une justification réelle mais quelque peu maladroite.

b - Une justification malheureuse
La prise en compte de la protection de l’ordre public ne figure pas en terme explicite dans la rédaction nouvelle de la loi du 4/03/2002, mais est présente. Cette condition supplémentaire représentée dans le texte de loi par la phrase « Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ... », est principalement issue du débat relatif à la prévention de la récidive [9]. Les partisans de la forme première de la loi voient dans ces changements, une manipulation du juridique par le politique et la réduction de droits pour les prisonniers. La sphère politique semble jouer un rôle ambigu dans l’évolution et l’application de cette mesure.
Elle semble faire un pas en avant puis reculer de trois. En effet, une circulaire du 9/05/2003 a essayé d’imposer la prise en compte de la notion de risque de trouble à l’ordre public [10], tandis qu’un communiqué de la Chancellerie du 4/03/2004 rappelle aux juges l’obligation d’appliquer strictement cette loi [11]. Le renforcement des conditions devant être remplies pour obtenir une telle mesure de suspension de peine conduit à une réduction importante du nombre de condamnés pouvant en bénéficier. Cette diminution du champ d’application de cette suspension était crainte par plusieurs auteurs si la notion de prise en compte de la protection de l’ordre public venait à être incluse dans la loi [12].

2 - Une application limitée de la loi
L’application de la loi révèle une inégalité entre les condamnés relevant d’une même pathologie (b) et ceux condamnés pour infractions graves (a).

a - L’implicite prise en considération de l inf raction
Les premières applications de cette modalité de suspension de peine ont essayé de prendre en considération des éléments extérieurs tels que l’indemnisation des victimes par le condamné, ou la présence de gages sérieux de réinsertion sociale. L’influence d’une telle libération sur l’ordre public a aussi été utilisée par certains juges, mais refusée par la Haute juridiction [13].
Cependant, il est à remarquer que dans certains cas, l’infraction à l’origine de la condamnation est prise en compte pour accorder et la plupart du temps refuser cette suspension. Certains condamnés ayant des pathologies lourdes se voient refuser leur demande alors que d’autres sont libérés pour des pathologies similaires. La seule différence entre eux semble être l’infraction commise. En ce sens, l’exemple le plus célèbre de refus de cette mesure est celui des membres d’Action directe. Certains parlent même de vengeance de l’Etat [14] à l’égard de ces condamnés pour actes de terrorisme. Au nombre de quatre [15], les membres de cette organisation, auteurs d’assassinats [16] et d’actes terroristes à l’encontre de l’Etat français ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Atteints de divers problèmes de santé de grande gravité, ces derniers ont effectué plusieurs demandes de libération et notamment de suspension de peine pour raisons médicales. Leurs demandes sont souvent restées sans réponses ou ont été rejetées [17]. Les deux protagonistes les plus célèbres de ce groupe sont Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron, leur « popularité » tient aux nombreux refus de leurs demandes de suspension de peine en application de la loi Kouchner alors que leur état de santé se dégradait ou semblait répondre aux conditions posées par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale. Joëlle Aubron, atteinte d’une tumeur au cerveau [18] a réussi à obtenir une telle suspension après un report de la décision pour obtenir des précisions sur l’une des expertises [19]. Elle est d’ailleurs la seule du groupe de militants à avoir réussi à l’obtenir [20]. En effet, l’un des médecins faisait état de l’engagement à court terme du pronostic vital de la condamnée, mais assurait en même temps « que si les conditions de détention restent correctes, la détenue peut rester en prison [21] ». Ce délai a permis aux juges de conclure à la nécessité de la libération de Joëlle Aubron, mais dans la lettre même du texte de la loi Kouchner, les deux caractéristiques de l’état de santé du condamné ne sont pas cumulatives mais alternatives. En ce sens, quand bien même des soins appropriés pourraient êtres dispensés en prison, si le pronostic vital du détenu est engagé à court terme, il devrait être libéré. Le juge conserve cependant un pouvoir d’appréciation personnel. En effet, même si deux expertises concluent à l’engagement du pronostic vital du condamné à court terme, ou à l’incompatibilité de son maintien en détention, la décision finale revient au juge. Cette mesure de suspension, n’est qu’une faculté et non une obligation pour le juge saisi. Joëlle Aubron est la seule du groupe des militants d’Action Directe a avoir obtenu [22] une telle suspension.
Cependant, cette dernière est décédée [23] moins de deux ans après cette libération, compte tenu de son état de santé qui la condamnait  [24]
Nathalie Ménigon, autre membre de ce groupe, souffre de graves problèmes de santé [25] et a demandé à plusieurs reprises à bénéficier de la mesure de suspension de peine pour les condamnés gravement malades. Toutes ses demandes ont échoué. Les motifs pour la lui refuser sont variés et ne figurent pas comme conditions d’octroi de cette mesure de suspension dans le texte en vigueur. Son avant dernière demande a été refusée « car il n’y avait pas de repentir de la part de Nathalie Ménigon et parce qu’elle n’avait pas indemnisé les victimes [26] ». Dernièrement, le Tribunal de l’application des peines [27] réuni pour statuer sur une nouvelle demande de la part de la détenue, a soulevé son incompétence pour se prononcer sur cette suspension. En effet, depuis la loi du 23/06/2006 [28], le juge de l’application des peines compétent est celui de Paris. Un bras de fer semble donc s’être dessiné entre l’Etat et certains condamnés [29].
Cette restriction de bénéfice de la loi Kouchner, semble également concerner les délinquants sexuels. En effet, les juges semblent dans la majeure partie réfractaires à l’idée de libérer un condamné pour délinquance sexuelle [30]. Cette suspension ne leur sera semble-t-il accordée que dans des cas exceptionnels. En effet, compte tenu de la gravité de leur infraction le Code de procédure pénale précise que pour toutes mesures d’aménagement de la peine d’un tel détenu, une expertise psychiatrique doit avoir lieu [31]. Des mesures de sécurité toutes particulières seront prises à l’égard de ces délinquants, comme le fait de l’empêcher de revoir sa ou ses victime(s), en lui imposant une assignation à une résidence fixe par exemple [32].

b - Une inégalité des prisonniers malades
L’opinion publique se souvient comme exemple de la toute première application de cette mesure de suspension de la libération de Maurice Papon. Or tel n’est pas le cas, ce détenu n’est pas le premier à en avoir bénéficier. A titre d’exemple, une décision de suspension de peine pour raisons médicales a été rendue le 23/05/2002 par le Juge de l’application des peines de Toulouse [33]. Cependant, dans les esprits, est restée gravée la certitude que cette loi du 4/03/2002 a été créée dans le but de permettre à M. Papon de sortir de prison. La polémique engendrée sur l’application de ce texte tient au fait que ce dernier ne semblait pas être dans un état de santé aussi précaire [34] que ses avocats l’annonçaient [35]. De vives critiques ont été faites à l’un des principaux auteurs de cette loi Monsieur Bernard Kouchner [36]. Ce dernier s’est notamment exprimé sur la libération de M. Papon en affirmant son mécontentement de l’utilisation de cette loi à son profit mais également sa fierté d’avoir participé à la création d’une telle loi nécessaire pour certains détenus [37]. Il est à noter une diversité dans les pathologies ayant permis une telle suspension. Certaines peuvent apparaître plus graves que d’autres et pourtant toutes ne permettent pas de suspendre la peine. Nous avons vu qu’implicitement des conditions supplémentaires sont utilisées pour tenter de faire obstacle à l’octroi de cette mesure. La loi du 12/12/2005 a clairement posé le facteur de la récidive à prendre en compte. D’autres sont utilisés plus subtilement par les magistrats tels que l’origine de l’infraction.
Pour certaines personnes, des pathologies semblables ne permettront pas d’accéder obligatoirement à un tel aménagement de la peine. En ce sens, le cas de N. Ménigon ayant subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et ne parvenant pas à obtenir cette suspension, et l’octroi d’une telle mesure à l’égard de L. Le Floch Prigent [38] souffrant du même style de pathologie (un cancer) et en l’espèce du risque important tout comme N. Ménigon de déclencher une rupture d’anévrisme ou tout autre problème plus grave. Le collectif de soutien de N.Ménigon dénonce « une justice à deux vitesses, une justice de classe [39] ». Des malades atteints du sida ou d’un cancer [40] ne pourront pas non plus être certains d’obtenir une suspension de peine. En effet, des stades différents sont à observer au cours de cette maladie, et beaucoup peuvent vivre longtemps avec une telle pathologie et des traitements adaptés pouvant être pris en prison. La conclusion d’une expertise à l’incompatibilité du maintien en détention de la personne ou de l’engagement à court terme de son pronostic vital, n’est pas une chose aisée à obtenir. Si cette conclusion est obtenue, rien n’assure que le juge accordera cette mesure de suspension, car ce n’est qu’une faculté pour ce dernier et non une obligation.

Notes:

[1PONCELA (P.), Les suspensions de peine pour raisons médicales, in Rev.sc.crim, avril-juin 2006, p. 427 « [...] Depuis, le législateur est intervenu deux fois pour modifier, dans un sens restrictif, le régime de la suspension de peine. La loi du 9 mars 2004 a prévu que la mesure pouvait être accompagnée d’obligations et d’interdictions-celles des articles 132-44 et 132-45 du code pénal- dont le non-respect peut entraîner la réincarcération. La loi du 12 décembre 2005 ajoute une restriction aux critères d’octroi : l’existence d’un risque grave de renouvellement de l’infraction. La jurisprudence s’inscrit dans cette tendance [...] ».

[2Cass.crim. 12/02/2003, n° de pourvoi 02-86531, BC 2003, n° 37, p. 144, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] que les juges ajoutent que la suspension de peine, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du condamné n’est pas de nature à troubler l’ordre public [...] »

[3CA Paris 18/09/2002, n° de pourvoi 2002/09562, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] qu’en retenant que Y... X... ne présentait pas de gages suffisants de réinsertion sociale dès lors qu’il ne justifiait d’aucun versement volontaire aux parties civiles [...]. »

[4Cass.crim. 12/02/2003, op. cit., « [...] l’article 170-1-1, [...] ne fixe aucune condition tenant à la nature des infractions sanctionnées ou à l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public [...] » CA Paris 18/09/2002, in La gazette du palais, 29 octobre 2002, p. 1497 « [...] Au surplus, la loi n’exige pas que le condamné présente des gages de réinsertion sociale [...] »

[5KOLB (P.), LETURMY (L.), in Droit pénal général, éd. Gualino, octobre 2005, p. 496 « [...] Ni l’existence de gages sérieux de réadaptation, ni l’absence de risque de trouble à l’ordre public ne sont érigés par le législateur comme conditions d’octroi de la suspension de peine. Les juges ne sauraient donc en décider autrement. [...] »

[6Travaux parlementaires Article 4 quater, « [...] « et hors les cas où cette suspension de peine est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l’ordre public ou s’il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné » [...] »

[7KOLB (P.), LETURMY (L.), op. cit., p. 495
« [...] Il semble que, d’une manière générale, la suspension de peine ait été assez peu favorablement accueillie par le monde judiciaire

[8Ibid « [...] Surtout, le garde des Sceaux y appelle les juridictions non seulement à faire un effort pour que le prononcé de cette mesure se développe mais également pour que les conditions légales imposées par le Code de procédure pénale soient strictement respectées. [...] »

[9Voir supra, p.32

[10Act Up Paris, « [...] des consignes et discours du Ministère de la Justice contraires à la philosophie et à la lettre du texte : la circulaire de la Direction des Affaires des Criminelles et des Grâces du 9 mai 2003 qui tente d’imposer le critère de risque de trouble à l’ordre public, pourtant non exigé par la loi et écarté par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2003 [...] »

[11KOLB (P.), LETURMY (L.), op. cit., p. 495 « [...] le garde des Sceaux y appelle les juridictions non seulement à faire un effort pour que le prononcé de cette mesure se développe mais également pour que les conditions légales imposées par le Code de procédure pénale soient strictement respectées.[...] »

[12MARON (A.), HAAS (M.), Sors de prison et marche ! , in JCP, éd.G, avril 2003, p. 23 « [...] la notion de trouble à l’ordre public serait, si elle devait être retenue, un obstacle perpétuel et insurmontable à toute libération, pour certains crimes atroces, qui marquent profondément et durablement l’opinion et acquièrent une signification symbolique. [...] »

[13C.cass crim 12/02/2003, n° de pourvoi 02-86531, B.C 2003, n° 37, p. 144, http://www.legifrance.gouv.fr/

[14Nathalie Ménigon en grève de la faim « [...] c’est un bras de fer dans lequel l’Etat engage sa volonté cotre celle d’une militante déterminée. [...] »

[15SCHLEICHER (R.), Les militant-e-s d’Action Directe doivent être libéré -e -s ! Dossier de presse, 2005, « [...] En janvier 1989 et juin 1994, Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron et Georges Cipriani, les quatre militant-e-s de l’organisation Action Directe, ont été condamné -e -s à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de dix-huit ans. [...] »

[16Nathalie Ménigon, in Libération, 1/07/2005, « [...] l’assassinat du général René Audran en 1985 et pour l’assassinat du PDG de Renault Georges Besse en 1986. [...] »

[17GUIBERT (N.), Malade, Nathalie Ménigon restera en prison, in Le Monde, 26/11/2003, p. 12, « [...] Les autres membres d’Action directe ne semblent pas davantage proches d’une libération anticipée. En février, Régis Schleicher a tenté de s’évader de la centrale de Moulins-Yseure. En 2002, Jean-Marc Rouillan, fondateur du groupe terroriste, qui a épousé Nathalie Ménigon en prison, se déclarait « sans illusions » sur sa propre libération et critiquait celle de Maurice Papon, obtenue pour raisons de santé. Quant à Georges Cipriani, autre responsable du groupe, il a quitté en 2001 la maison centrale d’Einsisheim pour l’hôpital psychiatrique [...] »

[18V (H.), La femme du jour Joëlle Aubron, in L’Humanité, 15/06/2004

[19375 S (B.), Action directe : Aubron condamnée à mourir en prison ? , in L’Humanité, 11/05/2004

[20RETESSE (A.), Sort des détenus : l’Etat impitoyable sauf pour Papon, in Lutte Ouvrière n° 1900, 31/12/2004 « [...] Parmi les trois autres militants d’Action Directe, détenus depuis de longues années et tous dans des états de santé déplorables, seule Joëlle Aubron, atteinte d’une tumeur cancéreuse au cerveau, a été libérée en juin dernier. [...] »

[21S (B.), op. cit

[22BACQUE (R.), GUIBERT (N.), Gravement malade, Joëlle Aubron est la première membre d’Action directe à être remise en liberté, in Le Monde, 16/06/2004, p. 14

[23Joëlle Aubron, militante d’Action directe, est morte, in Le Monde, 1/03/2006

[24Ibid. « [...] « En somme » a traduit aussitôt son avocat, « ni Joëlle ni moi n’oublions les raisons pour lesquelles elle est libérée : il ne lui reste que quelques mois à vivre » [...] ».

[25RETESSE (A.), op. cit. « [...] Nathalie Ménigon, [...] est partiellement hémiplégique après plusieurs accidents vasculaires cérébraux [...] »

[26Maître CHALENSET (J.L.), (avocat de N.Ménigon), Souffrir, dépérir puis mourir en prison

[27Source :entretien avec un professionnel

[28LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, J.O n° 20, 24 janvier 2006, p. 1129

[29MAÏ (F.), Nathalie Ménigon : l’oisillon décharné, « [...] Elle (N. Ménigon) se perd dans une souffrance journalière, paralysant son corps et son cerveau au son de l’indifférence orchestrée d’un Etat à la vengeance implacable. [...] »

[30Source entretien avec un professionnel

[31Article 712-21 du Code de procédure pénale issu de la loi n°2004- 204 du 9/03/2004 « Les mesures
mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre,
l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans ». Voir infra, p. 80

[32Comme le prévoit l’article D.147.2 Code de procédure pénale relatif aux obligations pouvant êtres imposées à un condamné bénéficiant d’une telle suspension. Voir supra, p.39

[33JAP Toulouse 23/05/2002, n° de décision 2002/00269, http://www.legifrance.gouv.fr/

[34PRIEUR (C.), Polémique sur la libération pour raisons médicales de Maurice Papon, in Le Monde, 1/01/2003, p. 7, « [...] Prise à des fins humanitaires, cette décision a provoqué la stupeur dans l’opinion publique, vite suivie d’un sentiment d’indignation :fidèle à sa réputation de provocateur, Maurice Papon est en effet sorti de prison à pied, loin de l’image attendue d’un vieillard grabataire ou mourant [...] »

[35LANGLOIS (B.), Papon : de bon droit, « [...] On peut ergoter, au vu des images de sa sortie de prison, où il est apparu moins « grabataire », moins « impotent » qu’on veut bien le dire [...] »

[36KOUCHNER (B.), Le premier qui dit la vérité..., éd. Robert Laffont, 2002, p. 204 « [...] Pendant la séance du Sénat, au moment de la discussion de l’amendement Fauchon, on me rappela qu’il s’agissait de l’amendement « Papon ». Cela m’arrêta. Je relus le texte [...] »

[37Ibid. « [...] Pour moi, il s’agissait des cas évoqués avec les médecins des prisons : sida avancé, cancer en fin de vie, broncho-pneumopathie obstructive terminale et autres affections que les conditions de vie en prison rendent incompatibles avec un traitement lourd. En aucun cas de la vieillesse ou du grand âge qui ne sont pas une maladie, mais une fin naturelle. Si Maurice Papon était atteint d’un cancer au stade terminal, oui, il aurait dû sortir, pour aller à l’hôpital ou pour mourir. Ce n’est pas le cas. Il est sorti comme il était entré, avec son grand âge et les troubles cardiaques afférents que la vie dans sa grande maison gardée par les policiers de la république ne rend pas moins dangereux. Les juges se sont servis de cette loi de dignité et d’humanité pour une mauvaise cause. Ils auraient dû considérer que Papon, condamné pour complicité de crimes contre l’humanité, certes très âgé mais pas malade, ne devait pas bénéficier de notre générosité parmi les premiers, son pronostic vital n’étant pas engagé tel que le définit la loi. Lui, Papon, n’a pas eu pitié des juifs, ni des malades, ni des vieillards. L’âge comporte des risques, cardiaques en particulier, mais l’âge n’est pas une maladie, répétons-le [...] »

[38LE FLOCH-PRIGENT (L.), Une incarcération ordinaire, éd Le cherche midi, 2006

[39ROBERT-DIARD (P.), Loïck Le Floch-Prigent libéré, Nathalie Ménigon reste en prison, in Le Monde, 10/04/2004, p. 12

[40DELATTRE (B.), souffrir, dépérir puis mourir en prison, 2005, « [...] Mercredi également, son ex collègue Jean-Marc Rouillan, qui souffre d’un cancer des poumons, réclamait lui aussi sa libération. [...] ».