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Livret 1 - Titre Ier De la loi pénale

Mise en ligne : 15 avril 2007

Texte de l'article :

CODE PENAL
(Partie Législative)

LIVRE Ier Dispositions générales

TITRE Ier De la loi pénale

CHAPITRE Ier Des principes généraux

Article 111-1
 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

Article 111-2
 La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
 Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

Article 111-3
 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
 Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

Article 111-4
 La loi pénale est d’interprétation stricte.

Article 111-5
 Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

CHAPITRE II : De l’application de la loi pénale dans le temps

Article 112-1
 Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
 Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
 Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 112-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
 1º Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ;
 2º Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
 3º Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
 4º Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.

Article 112-3
 Les lois relatives à la nature et aux cas d’ouverture des voies de recours ainsi qu’aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Article 112-4
 L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
 Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.

CHAPITRE III De l’application de la loi pénale dans l’espace

Article 113-1
 Pour l’application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

Article 113-2
 La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
 L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Article 113-3
 La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 113-4
 La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 113-5
 La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république

Article 113-6
 La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
 Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
 Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 113-7
 La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.

Article 113-8
 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Article 113-8-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Sans préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.
 La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.

Article 113-9
 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 113-10
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel du 12 décembre 2001)

 La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.

Article 113-11
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 340 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 Sous réserve des dispositions de l’article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France :
 1º Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française ;
 2º Lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
 3º Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
 Dans le cas prévu au 1º , la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.

Article 113-12
(inséré par Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 février 1996)

 La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.