15410 articles - 12266 brèves

Documents associés :

Ramirez-Sanchez_2006

Type : Word

Taille : 323.5 kio

Date : 11-07-2006

(2006) Affaire Ramirez Sanchez c./ La France

Mise en ligne : 13 juillet 2006

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE
(Requête no 59450/00)

ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2006

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
 
En l’affaire Ramirez Sanchez c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
 MM. L. WILDHABER, président,
 C.L. ROZAKIS,
 J.-P. COSTA,
 Sir Nicolas BRATZA,
 MM. B.M. ZUPANCIC,
 V. BUTKEVYCH,
 J. CASADEVALL,
 J. HEDIGAN,
 Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
 MM. K. TRAJA,
 L. GARLICKI,
 J. BORREGO BORREGO,
 Mmes E. FURA-SANDSTRÖM,
 A. GYULUMYAN,
 R. JAEGER,
 D. JOCIENE,
 MM. D. POPOVIC, juges,
et de T. L. EARLY, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 31 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59450/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant vénézuélien, M. Ilich Ramirez Sanchez (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant alléguait en particulier que son maintien à l’isolement en prison était contraire à l’article 3 de la Convention et qu’il ne disposait pas de recours pour contester cette mesure.

3. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 19 février 2004, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : MM. C.L. Rozakis, P. Lorenzen, J.-P. Costa, Mmes F. Tulkens, N. Vaji ?, M. E. Levits, Mme S. Botoucharova, juges, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier de section.

4. Le 27 janvier 2005, une chambre de la même section, composée de MM. C.L. Rozakis, L. Loucaides, J.-P. Costa, Mme F. Tulkens, M. P. Lorenzen, Mmes N. Vaji ?, S. Botoucharova, juges, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier de section a rendu son arrêt. Elle a dit par quatre voix contre trois qu’il n’y avait pas eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention du fait du maintien à l’isolement du requérant et à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 13 du fait que le requérant ne disposait pas de voies de recours pour contester ce maintien à l’isolement. L’opinion dissidente des juges Rozakis, Loucaides et Tulkens se trouvait jointe à l’arrêt.

5. Le requérant a demandé le 21 avril 2005 le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement.
Le 6 juin 2005, un collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant celle-ci.

6. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

7. Le requérant a déposé un mémoire sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement.

8. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 janvier 2006 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :
- pour le Gouvernement
 Mmes Edwige BELLIARD, Directrice des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, agent,
 Anne-Françoise TISSIER, Sous-Directrice des droits de l’homme à la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,
 Kim KEUFLET, membre du bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire,
 M. Philippe OBLIGIS, adjoint au sous-directeur, chef de l’état major de sécurité, du Ministère de la Justice, conseils,

- pour le requérant
 Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocate
 Me Francis VUILLEMIN, avocat au barreau de Paris, conseils,

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Coutant Peyre, Me Vuillemin et Mme Belliard.

EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1949 et est actuellement détenu à la maison centrale de Clairvaux.

A. Le maintien du requérant à l’isolement
10. Le requérant, qui se dit révolutionnaire de profession, a été placé en détention le 15 août 1994. Il est mis en examen dans plusieurs affaires portant sur des attentats terroristes perpétrés en France et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997 pour le meurtre de deux policiers et d’une de ses relations, commis le 27 juin 1975.

11. Du début de son incarcération mi-août 1994 au 17 octobre 2002, le requérant a été détenu en régime d’isolement, notamment à la prison de la Santé à Paris.

12. Ce régime impliquait, selon son avocate, la détention dans une cellule de 6,84 m², vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnées, et l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Il ne pouvait sortir de sa cellule que lorsque les autres détenus étaient rentrés dans les leurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée à l’exception de deux heures de promenade quotidienne dans un espace triangulaire de quinze mètres de longueur et large de sept mètres cinquante à la base et d’un mètre à la pointe, espace compris entre des murs et recouvert de grillage. Ses seules distractions venaient de la lecture de journaux et d’une télévision qu’il louait. Pour ce qui est des visites, il ne recevait que celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre. Les autres demandes de visites seraient restées sans réponse de la part de l’administration pénitentiaire. Le requérant aurait également été victime de disparition de courrier en l’absence de saisie officielle et de la rétention pendant quatre mois d’un blouson d’hiver déposé en octobre 1999 à la maison d’arrêt et qui ne lui aurait été remis que le 16 février 2000.

13. Le Gouvernement ne conteste pas ces faits. Il précise que la cellule bénéficiait d’un éclairage naturel, d’un plafonnier et d’une lampe de type « liseuse ». Il ajoute qu’aucun membre de la famille du requérant n’a jamais fait de demande de visite et que les deux seules demandes qui ont été rejetées émanaient de journalistes.

14. Il ressort des documents figurant au dossier que 58 avocats différents ont rendu visite au requérant pendant son incarcération.
Par ailleurs, la représentante actuelle du requérant, qui est également son épouse selon la loi islamique, lui a rendu visite plus de 640 fois entre le 27 juin 1997 et le 29 avril 2002.

15. Les parties ont produit de nombreuses décisions de prolongation de mise à l’isolement de trois mois en trois mois concernant le requérant.

16. La première décision date du jour de l’incarcération du requérant, soit le 15 août 1994, et consiste en un formulaire où sont cochées les cases suivantes : « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et « troubles à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement ». Le requérant n’a fait aucune observation. Le même jour un médecin rédigea un certificat médical attestant que :
« L’état de santé (du requérant) est compatible avec la mise en isolement. Il doit cependant conserver si possible le repos strict pendant huit jours ».

17. La décision de prolongation du 15 novembre 1994 au 15 février 1995, datée du 3 novembre 1994 et approuvée par la Direction régionale de l’administration pénitentiaire, comporte les mêmes mentions, le requérant ayant toutefois fait les observations suivantes :
« Je considère que ces mesures d’isolement constituent une volonté de harcèlement contre un prisonnier politique, spécialement le dérangement nocturne. ».
Un certificat médical établi le même jour
« certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec la poursuite du maintien à l’isolement ».

18. La décision du 20 janvier 1995, applicable du 15 février au 15 mai 1995, était motivée de la même manière et approuvée par la Direction régionale. Le requérant refusa de signer la notification qui lui en fut faite. Un certificat médical daté du même jour :
« certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec le maintien en isolement administratif ».

19. La décision datée du 25 avril 1995, approuvée par la Direction régionale et applicable du 15 mai au 15 août 1995 mentionne la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et une « mesure de sécurité ». Le même jour, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Fresnes.

20. Le 26 juillet 1995, la proposition de prolongation de la mesure mentionnait la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus. »
Le 27 juillet 1995, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes établit un certificat mentionnant un :
« état de santé compatible ce jour avec le maintien à l’isolement ».

21. La mesure fut prolongée, le 11 août 1995, pour une durée de trois mois à compter du 15 août 1995.

22. Le 10 novembre 1995, un médecin de centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat médical certifiant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant, compatible avec la détention à l’isolement.
La proposition de prolongation faite le même jour mentionnait un « trouble à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement. »

23. Le 20 novembre 1995, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 novembre 1995.

24. La proposition de prolongation du 24 janvier 1996 mentionnait « la nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus. »
Le 25 janvier 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant.

25. Le 4 mars 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 février 1996.

26. Le 19 avril 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé compatible avec la détention en quartier d’isolement.
Le 7 mai 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 mai 1996. La proposition faite le 17 avril 1996 mentionnait une « mesure de précaution ou de sécurité pour une ou plusieurs des raisons suivantes : nécessité d’interdire la communication avec un plusieurs autres détenus. »

27. La mesure applicable du 15 mai au 15 août 1996 ne fut notifiée au requérant que le 31 octobre 1996 et celui ci observa :
« Je trouve irrégulier qu’on me demande de signer avec plus de 5 mois de retard. ».

28. La mesure notifiée au requérant le 15 juillet 1996 se référait à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et le « terrorisme international ».

29. Le 22 octobre 1996, un médecin de la maison d’arrêt de la Santé à Paris fit un certificat attestant que l’état de santé du requérant était compatible avec son isolement.

30. La mesure datant du 31 octobre 1996 et applicable du 15 novembre 1996 au 15 février 1997 ne mentionnait plus que la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ». Le requérant fit les observations suivantes sur la notification :
« Je remarque que M. (...), le Directeur, a déjà rempli la réponse à ces observations, avant que je les aie faites, ci-dessous est écrit : 07.11.1996 devant la Commission d’application des peines de l’établissement. Partant, mes nécessaires remarques deviennent superflues. Tout de même, mon isolement est une mesure de torture. »
Cette mesure, comme les suivantes, fut autorisée par la Direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice le 14 novembre 1996.

31. Le 17 janvier 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris, attesta avoir examiné le requérant et certifia que son état de santé était compatible avec l’isolement.

32. La proposition de prolongation du 20 janvier 1997 renvoie à la « nécessité de vous protéger du reste de la population pénale » et à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ». Le requérant fit les remarques suivantes :
« Je remarque que l’ignoble harcèlement contre moi continue de plus en plus, avec un acharnement spécial contre un prisonnier politique. Je refuse les raisons invoquées pour ma mise à l’isolement. »

33. Le 23 avril 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris, indiqua dans un certificat que le requérant ne présentait pas de contre-indication à son maintien en isolement.

34. La proposition de prolongation du 25 avril 1997 était motivée par :
« mesure de précaution ou de sécurité pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
-nécessité de vous protéger du reste de la population pénale,
-nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus. »
Le requérant fit les commentaires suivants :
« Je n’ai pas eu un check-up, ni prise de poids, ni prise de tension etc... Je remarque que la partie dessous du questionnaire est déjà remplie, faisant une moquerie des observations qu’on me demande d’inscrire. Veuillez me faire de nouveau un check-up médical complet. »

35. La mesure du 21 juillet 1997 ajoute les « troubles à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement » et la « dangerosité potentielle liée aux actes de terrorisme ». Le requérant la commenta en ces termes :
« Je n’ai pas eu un certificat médical après un examen de santé et vous faites usage de faux que vous n’osez même pas me présenter. Je demande un entretien immédiat avec la Direction. »

36. La décision du 13 août 1997 revient à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ».

37. Le 14 octobre 1997, un certificat établi par un médecin de Fresnes mentionnait un état de santé satisfaisant.
Les propositions de prolongation des 21 octobre 1997 et 23 janvier 1998 reprenaient les termes de celle du 13 août précédent. En signant la proposition du 21 octobre, le requérant spécifia :
« Je signe sous protestation, contre une mesure (décision) injuste de répression contre un prisonnier politique, otage de l’Etat français. »

38. Un certificat médical établi le 23 janvier 1998 par un médecin de Fresnes attestait que l’état de santé du requérant était satisfaisant.

39. Un nouveau certificat délivré le 22 avril 1998 attestait que l’état de santé du requérant permettait son maintien à l’isolement, tandis qu’un autre délivré le 23 juillet suivant certifiait que l’état de santé du requérant ne présentait pas de contre-indication à son placement en isolement. Un nouveau certificat, rédigé le 21 octobre 1998, mentionnait que l’état de santé du requérant était satisfaisant et permettait qu’il reste en isolement.

40. Les propositions de prolongation des 22 avril, 23 juillet et 19 octobre 1998 invoquent quant à elles des « mesures de précaution et de sécurité compte tenu du profil de l’intéressé ».
Sur la proposition du 22 avril 1998, le requérant fit le commentaire suivant :
« Je prends notification, tout en protestant pour la pérennisation de cette mesure injustifiée de vile répression politique à mon encontre. Je vous prie de me donner copie. ».
Sur celle du 19 octobre 1998, il nota :
« La signature de cette notification par le Sous-Directeur parjure M. V est preuve supplémentaire de l’iniquité des mesures répressives d’une administration pénitentiaire qui agisse hors du Droit contre les internés politiques comme moi. »

41. La mesure de prolongation datée du 19 octobre 1998 mentionnait des « mesures de précaution et de sécurité compte tenu du profil de l’intéressé. »

42. Le 15 janvier 1999, un médecin de la prison de la Santé fit un certificat médical en ces termes :
« Le requérant présente un état de santé ce jour compatible avec sa prolongation de mise à l’isolement sous réserve d’un soin psychiatrique. ».
Les propositions faites les 14 janvier et 8 avril 1999 précisaient :
« L’intéressé doit être maintenu à l’isolement administratif par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de son profil et de la nature de ses affaires judiciaires ».

43. Les décisions du ministère de la Justice en date du 20 janvier et du 20 avril 1999 stipulaient :
« Attendu que la personnalité de ce détenu, classé DPS [détenu particulièrement surveillé] et objectivement dangereux notamment en raison de la nature et la durée de la peine qu’il encourt justifie que la mesure d’isolement dont il fait l’objet soit prolongée pour des raisons d’ordre et de sécurité. »

44. Par ailleurs, le 9 avril 1999, le médecin-chef de la prison de la Santé avait rédigé un certificat se lisant :
« Suivant la circulaire de mise à l’isolement de décembre 98, l’avis du médecin n’est sollicité qu’au bout d’un an d’isolement. Dernier certificat fait en (illisible). Il n’y a donc pas lieu de faire un certificat de prolongation à cette note. ».

45. Un autre médecin de la prison rédigea, le 23 avril 1999, un certificat attestant du fait que l’état de santé du requérant était compatible avec la mise/maintien à l’isolement.

46. Un nouveau certificat en date du 20 juillet 1999 confirmait que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien à l’isolement.

47. La décision du 22 juillet 1999 était motivée comme suit :
« Il convient de prolonger, pour une durée de trois mois, l’isolement dont vous faites l’objet pour des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire D.P.S., de la nature des condamnations prononcées à votre encontre et de la nature des affaires actuellement en cours. »

48. La décision du 25 octobre 1999, applicable à compter du 15 novembre suivant, se lisait :
« Il convient de prolonger pour une durée de trois mois l’isolement dont vous faites l’objet pour maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous bénéficiez d’une aide potentielle importante ».
Le requérant fit les observations suivantes :
« Je constate la continuation de l’infâme mascarade par la militante sioniste Elisabeth Guigou, chargée du ministère français de la justice pour le compte des forces impérialistes qui essaient de réduire la France à le statut de suzerain des Etats-Unis. Fi des Droits de l’Homme et du Droit tout court. ALLOUHA AKBAR. »

49. Le 1er février 2000, les motifs retenus étaient
« des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire des D.P.S. et des faits pour lesquels vous êtes incarcéré. ».

50. Quant aux mesures prises les 27 avril, 20 juillet et 20 octobre 2000, elles reprenaient les termes de celle du 25 octobre 1999, la fin de la phrase se lisant toutefois « car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure ».

51. Le 13 juillet 2000, le médecin-chef de la prison de la Santé avait fait un certificat médical se lisant :
« Je soussignée ... déclare que (le requérant) est dans un état physique et psychique tout à fait étonnant après six ans d’isolement.
Cependant, il n’est pas normal qu’un médecin traitant soit dans l’obligation de faire un certificat qui relève de l’expertise. Il est très difficile pour un médecin de cautionner une mise à l’isolement pour raison administrative et non médicale. »

52. Le 3 octobre 2000, un autre médecin fit un certificat dans les termes suivants :
« Je soussignée ... certifie avoir vu ce jour (le requérant).
L’examen clinique n’a pas été réalisé. Cependant, compte tenu de son état de santé psychologique actuel, nous ne pouvons nous prononcer, au plan médical, sur la décision de prolongation d’isolement. »

53. Les 5 janvier et 23 janvier 2001, le ministère de la justice valida, en régularisation, des décisions de placement initial à l’isolement prises respectivement les 30 décembre 2000 et 22 janvier 2001 par les directeurs des maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de la Santé, en raison de l’interruption automatique de l’isolement résultant de ses transfèrements.

54. La décision du 22 janvier 2001 était motivée comme suit :
« Compte tenu de votre personnalité, de votre classification D.P.S., de votre quantum de peine (R.C.P.) et en raison de la nature des infractions et de votre implication dans un réseau de terrorisme international. Tous ces éléments objectifs de dangerosité rendent nécessaire la prolongation de l’isolement par mesure de sécurité. »

55. Le 20 mars 2001, un médecin de la prison de la Santé certifia avoir vu le requérant et ne pas avoir pu l’examiner physiquement. Elle ajoutait :
« Cependant, compte tenu de son état mental, je ne peux me prononcer sur la prolongation de son isolement. »
Le 28 mars 2001, le requérant fit les remarques suivantes :
« Après l’avoir déjà fait le 19 mars dernier, je remplis de nouveau ce formulaire [...] en dénonçant « la torture blanche » de l’isolement perpétuel, qui suite à la « grave provocation du 28 décembre 2000 », est renforcée par l’obstruction des vasistas qui n’ouvrent désormais que de 30o (7,5 cm), empêchant l’entrée d’air frais ; en plus de l’interdiction de visites et de recevoir des leçons de français, au mépris des engagements. Vous commettez un crime de lèse humanité. »

56. Le 28 mars 2001, un médecin de l’hôpital Cochin pratiquant à la maison d’arrêt de la Santé fit le certificat suivant :
« Je soussigné (...) déclare que les médecins du service médical de la maison d’arrêt de Paris la Santé ne sont pas compétents pour juger si l’état de santé physique et psychologique du détenu Ilich Ramirez Sanchez actuellement incarcéré à la Santé, est compatible avec la prolongation de l’isolement. »

57. La décision de prolongation du 22 avril 2001 fut prise
« afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure. »
La prolongation du 18 juin 2001 fut motivée de la même manière et celle de septembre 2001 dans des termes presque identiques.

58. Le 23 mai 2001, le médecin responsable de l’Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) écrivit en ces termes au Directeur de la prison de la Santé :
« J’ai été amenée à rencontrer Monsieur Ilich Ramirez Sanchez , ..., afin de donner un avis sur la non contre-indication du maintien de l’isolement de ce patient.
Même si Monsieur Ramirez Sanchez présente un état de santé physique et psychique correct, il est certain qu’un isolement strict de plus de 6 ans et 9 mois ne peut entraîner à terme que des conséquences néfastes au plan psychologique.
Il est de mon devoir de médecin de vous signaler la possibilité de ces conséquences afin que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause. (...) »

59. Le 20 juin 2001, le médecin qui avait fait un premier certificat le 20 mars 2001 en fit un second dans les mêmes termes.

60. La décision applicable à partir du 22 juillet 2001 était motivée comme suit :
« afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure. »

61. Le 20 septembre 2001, le responsable de l’UCSA rédigea un certificat médical après examen du requérant « dans le cadre de l’avis médical à donner dans la prolongation d’une mesure d’isolement. » Il indiqua que le requérant présentait :
« un état physique et psychologique tout à fait correct après 7 années d’isolement. », ajoutant toutefois « cet avis n’a en aucun cas valeur d’expertise, tâche qui n’entre pas dans mes compétences. ».

62. La décision de prolongation du 4 octobre 2001 était motivée comme suit :
« Il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion. »
Dans ses observations, le requérant releva notamment :
« Plus de sept ans d’isolement strict, interdit de visites, de recevoir des leçons de langue française, avec diminution progressive de l’entrée d’air frais au cachot d’isolement, où même le vieux pupitre d’écolier en bois a été enlevé, démontre l’iniquité des mesures de répression contre un responsable politique révolutionnaire indomptable. »

63. Le 20 décembre 2001, la mesure fut à nouveau prolongée pour trois mois aux motifs suivants :
« Compte tenu de votre personnalité, de votre classification D.P.S.[détenu particulièrement surveillé], de votre quantum de peine (R.C.P.) [réclusion criminelle à perpétuité] et en raison de la nature des infractions liées à votre implication dans un réseau de terrorisme international. Tous ces éléments objectifs de dangerosité rendent nécessaire la prolongation de l’isolement par mesure d’ordre et de sécurité. »

64. Les décisions des 10 janvier, 25 mars et 8 juillet 2002 se lisaient :
« Il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion. En effet, votre condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, votre statut de détenu particulièrement signalé et la nature des affaires pour lesquelles vous êtes mis en cause, militent en faveur de votre maintien à l’isolement. »

65. Le 13 juin 2002, un médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de la Santé avait rédigé un certificat médical se lisant :
« Je soussignée Docteur (...), médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de Paris la Santé, certifie avoir examiné Monsieur Ramirez Sanchez Ilich, né le 12/10/49, dans le cadre de la demande de prolongation de mise en isolement.
Sur un plan médical, l’isolement prolongé pendant plusieurs années pose le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychologiques sur son état de santé. »

66. Le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé fit un récapitulatif du suivi médical du requérant, à l’intention du ministère de la Santé, en ces termes :
« Ce patient, qui est, comme vous le savez, au quartier d’isolement, bénéficie deux fois par semaine de la visite médicale obligatoire effectuée par un membre de l’équipe médicale de l’UCSA selon les obligations du code pénal français.
Actuellement, il est en excellente santé somatique et je ne suis pas compétente pour définir son état de santé psychologique.
Par ailleurs, à sa demande, M. Ramirez-Sanchez peut bénéficier de consultations médicales dans le cadre de l’UCSA en plus des visites médicales obligatoires au quartier d’isolement.
Il a donc bénéficié de consultations ophtalmologiques (...) et a eu une prescription de lunettes correctives.
Les consultations de médecine générale en plus des visites obligatoires au quartier d’isolement ont eu lieu les (...).
Des bilans biologiques sont régulièrement effectués. (...)
Les traitements itératifs de M. Ramirez-Sanchez sont des traitements que l’on peut assimiler à des traitements de confort : (...)
Il faut noter que M. Ramirez Sanchez a refusé une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR [Service médico psychologique régional]. (...) »

67. En septembre 2002, une nouvelle décision de prolongation fut prise « afin de maintenir la sécurité et l’ordre que l’intéressé est susceptible de troubler gravement en raison de son implication dans les réseaux terroristes, du potentiel de dangerosité qu’il représente et des risques d’évasion. »

68. Le 17 octobre 2002, le requérant a été transféré à la centrale de Saint-Maur (Indre) où il n’était plus soumis au régime de l’isolement. Le 13 mai 2003, il a introduit une nouvelle requête devant la Cour, dans laquelle il se plaignait de ses nouvelles conditions de détention et, surtout, de son éloignement de Paris.

69. En juin 2003, parut un livre écrit par le requérant en collaboration avec un journaliste et intitulé « L’islam révolutionnaire ».

70. Le 27 août 2003, le médecin inspecteur de santé publique de l’Indre adressa un courrier en ces termes au ministère de la Santé :
« Monsieur Ramirez Sanchez a bénéficié d’un examen médical somatique et psychiatrique à son entrée à la maison centrale le 17 octobre 2002.
Il n’a jamais été placé à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur.
D’un point de vue somatique, Monsieur Ramirez Sanchez bénéficie du suivi prévu par la loi et de la possibilité de consultations à l’UCSA s’il en fait la demande.
Du point de vue psychiatrique, il a été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’a été décidé à ce moment, le patient n’a pas demandé de consultation depuis. Un examen lui a été proposé, qui a eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi par le SMPR n’a été posée à la suite de cet entretien. »

71. Le 18 mars 2004, suite à un entretien téléphonique que le requérant avait eu avec un journaliste et qui fut diffusé sous forme d’interview dans une émission télévisée, dans laquelle il refusait notamment toute demande de pardon aux victimes de ses actes, considérant qu’il n’y avait « pas de victimes innocentes », le requérant fut transféré à Fresnes, dans la région parisienne, où il fut à nouveau placé à l’isolement.

72. Le 6 août 2004, un médecin attaché à la maison d’arrêt de Fresnes rédigea un certificat médical dans les termes suivants :
« Je soussignée (...) certifie que la mesure d’isolement prolongée dont fait l’objet Monsieur Ilich Ramirez Sanchez, né le 12 octobre 1949, est préjudiciable à son état de santé psychique.
La surveillance d’une pathologie somatique chronique, d’installation récente chez ce patient, nécessitant un suivi médical, des contrôles biologiques réguliers, serait très largement facilitée par une levée de l’isolement. »

73. Un autre médecin fit, le 20 décembre 2005 un certificat médical se lisant comme suit :
« Je soussignée (...), suis régulièrement Mr Ilich Ramirez Sanchez, détenu en quartier d’isolement.
La prolongation de son maintien en isolement est nuisible à sa santé ; cet isolement durant depuis plusieurs années, il semble souhaitable sur le plan médical qu’il prenne fin. »

74. Le 24 janvier 2005, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, puis le 24 novembre 2005 à celle de la Santé. Il était détenu dans ces établissements sous le régime de l’isolement et la mesure fut prolongée périodiquement, dont le 17 février 2005 (voir infra).

75. Les 30 juin et 5 octobre 2005, le médecin chef de service de l’UCSA de Fleury-Mérogis établit deux certificats médicaux exactement dans les mêmes termes :
« Je soussigné (...), certifie suivre actuellement depuis son arrivée sur l’établissement Mr Ramirez Sanchez Ilich, né le 12 octobre 1949.
Les problèmes de santé physique de Mr Ramirez Sanchez sont à ce jour stables.
M. Ramirez Sanchez évoque les mêmes doléances face aux difficiles conditions de détention en isolement total.
Comme il ne souhaite pas de soins par le service médico psychologique régional de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis, je ne suis pas compétent pour définir le retentissement de ces conditions de détention sur son état psychologique, une expertise médico psychologique serait souhaitable.
Certificat établi à la demande de l’Administration pénitentiaire et remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit. »

76. Enfin, le 5 janvier 2006, le requérant a été transféré à la maison centrale de Clairvaux où il bénéficie d’un régime normal de détention.

B. Les recours exercé par le requérant
77. Le 14 septembre 1996, le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 1996 le plaçant à l’isolement.

78. Par jugement du 25 novembre 1998, notifié au requérant le 26 janvier 1999, le tribunal rejeta le recours en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

79. Le requérant a déposé un recours en annulation pour irrégularité contre la décision de maintien à l’isolement du 17 février 2005. Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé comme suit :
« Considérant que si l’administration fait valoir en défense que le juge de l’application des peines a rendu oralement le 4 février, 2005 un avis favorable à la prolongation du placement à l’isolement de M. Ramirez Sanchez, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional, avant de remettre son rapport motivé au ministre de la justice, aurait recueilli préalablement l’avis de la commission de l’application des peines alors que seule cette commission était habilitée, en vertu des dispositions précitées de l’article D. 283-1 du code de procédure pénale, à se prononcer sur la prolongation au-delà d’un an d’une mesure d’isolement ; que, par suite, M. Ramirez Sanchez est fondé à soutenir que la décision du 17 février 2005 décidant de la prolongation de son placement en isolement est entachée d’irrégularité et doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant que si l’illégalité externe qui entache une mesure de placement en isolement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de cette mesure lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision de placement en isolement qui a été prise, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Ramirez Sanchez a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de fonctionnaires de police ; que l’intéressé est mis en examen, dans le cadre de plusieurs affaires de terrorisme, notamment pour des homicides volontaires et la destruction d’objets mobiliers par explosif ; que le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement de préparer une évasion ; que, dans ces conditions, les circonstances de l’espèce étaient de nature à justifier légalement la mesure de prolongation, de placement en isolement d’une durée de trois mois qui a été prise ; que le préjudice allégué par M. Ramirez Sanchez, tenant notamment à la privation de contacts avec d’autres détenus, ne pouvant dès lors être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont la décision du 17 février 2005 est entachée, l’intéressé n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi ; (...) ».

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
80. 1. Code de procédure pénale
Article D. 270
« Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus.
 Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. »
Article D. 272
« Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement. »
Article D. 283-1
(Les parties en gras sont les textes ajoutés ou modifiés par les décrets de 1996 et de 1998)
(Décret no 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 65 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
« Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement.
La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l’établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l’application des peines. Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines dès la première réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
La liste des détenus présents au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Ces détenus font l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues à l’article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, d’émettre un avis sur l’opportunité de mettre fin à la mesure d’isolement.
La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional.
La mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l’application des peines et du médecin intervenant à l’établissement.
Un registre des mesures d’isolement est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection. »
Article D. 283-2
(Décret no 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
« La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention. »

81. 2. Circulaires
Extraits de la circulaire du 8 décembre 1998 portant application du décret modifiant le CPP
« 4. Le placement au quartier d’isolement par mesure de précaution ou de sécurité
Le placement à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité est ordonné par le chef d’établissement à la demande du détenu ou de sa propre initiative. S’agissant d’une compétence qui lui appartient en propre, il doit porter une attention particulière à sa motivation.
4.1. La nécessité de motiver
Depuis l’arrêt Marie rendu par le Conseil d’Etat le 17 février 1995, les juridictions administratives acceptent de contrôler la légalité des décisions disciplinaires "faisant grief".
Le contrôle de la légalité ne s’est pas étendu pour l’instant aux décisions de placement à l’isolement. Elles continuent à être qualifiées par les décisions les plus récentes de "mesures d’ordre intérieur" non susceptibles de recours.
Les juridictions se réfèrent à l’article D. 283-2 pour considérer que "la mesure de mise à l’isolement n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de la détention et n’est pas par nature susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l’objet" (Conseil d’Etat, 28 février 1996, arrêt Fauqueux, Conseil d’Etat, 22 septembre 1997, arrêt Trébutien).
4.2. La nature des motifs
La simple reprise des motifs succincts, indiqués à l’article D. 283-1, "par mesure de précaution ou de sécurité", est insuffisante.
(...) La mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ou dirigés contre lui.
La motivation doit préciser s’il s’agit de risques d’évasion, de risques d’agression ou de pression, de risques de mouvements perturbant la collectivité des détenus, de risques de connivence ou d’entente, s’il s’agit de protéger la vie ou l’intégrité physique de certains détenus ou de l’isolé lui-même.
4.3. L’exclusion de certains motifs
Le placement à l’isolement ne peut être prononcé pour les seuls motifs suivants.
4.3.1. La nature de l’infraction
La gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement. (...)

II. - LA PROCEDURE DE MISE A L’ISOLEMENT
1.4. Le contenu de la décision
La décision formalisée par l’imprimé joint en annexe est notifiée à la suite de l’audience. Elle comporte deux plages destinées à recueillir, respectivement, la motivation et les observations du détenu. Des observations complémentaires sur papier libre peuvent être jointes à la décision, ainsi que tout document utile à compléter la motivation
2.2. Copie des pièces aux autorités
3. La levée de la mesure
Une mesure d’isolement n’a pas vocation à durer indéfiniment, étant justifiée par des éléments de fait et de droit qui peuvent évoluer ou disparaître.
Les effets néfastes d’un isolement prolongé imposent un contrôle vigilant de la durée de la mesure par le chef d’établissement et le directeur régional.
La levée de l’isolement intervient automatiquement dans les cas décrits au chapitre 3 ; elle doit être également envisagée lors des échéances ordinaires de prolongation.
La décision de levée doit être notifiée au détenu. Lorsqu’il a sollicité son placement à l’isolement, ses observations éventuelles doivent être recueillies en cas de levée.
L’article D. 283-1, alinéa 2, du CPP prescrit au chef d’établissement de rendre compte à bref délai de sa décision au directeur régional et au juge de l’application des peines.
Une copie de la décision doit être également adressée au magistrat saisi du dossier de l’information, lorsque l’isolement administratif s’applique à un prévenu.
4. La prolongation
A défaut de décision de prolongation au terme des trois mois, la levée de l’isolement est automatique.(...)
4.1. La proposition de prolongation
La procédure de prolongation doit être engagée trois semaines avant l’échéance des trois mois.
Le détenu à l’isolement doit être informé qu’il est envisagé de proposer une prolongation de la mesure et bénéficier s’il le souhaite d’un délai d’une heure pour préparer ses observations. Il est reçu en audience pour recueillir ses observations. La proposition lui est ensuite notifiée.
Une prolongation ne peut être proposée sans un bilan préalable de la situation du détenu au moyen, notamment, de la fiche d’observation du détenu à l’isolement.
S’il estime devoir proposer la prolongation, le chef d’établissement doit constituer un dossier contenant :
- l’imprimé de proposition comportant les motivations ; elles doivent être actualisées au jour de la demande. L’imprimé comporte la notification de la proposition au détenu, la mention du jour du rapport oral fait à la commission de l’application des peines, la date de transmission au directeur régional ;
- la fiche de liaison ;
- le rapport de comportement du détenu au quartier d’isolement sur la base notamment de la fiche d’observation.
Le cas échéant, lorsque l’équipe médicale a souhaité faire un rapport ou le médecin rendre un avis, ces documents doivent être joints au dossier de proposition.
4.2. L’instruction par le directeur régional
Le dossier est adressé à la direction régionale au moins quinze jours avant la fin du délai des trois mois. Les services du directeur régional examinent le dossier et demandent, si nécessaire, des pièces ou informations complémentaires. Ils sont particulièrement attentifs à l’actualisation des motivations de la prolongation.
Le directeur régional prend la décision relative à la prolongation de la mesure d’isolement et la transmet à l’établissement pour notification au détenu avant l’échéance des trois mois, dans tous les cas. Cette décision est motivée.
Une décision de refus de prolongation a pour conséquence la levée immédiate de la mesure et le retour en détention ordinaire.
Un exemplaire de la décision de prolongation est remis au détenu lors de la notification.
Les règles de conservation des pièces et de transmission de copies aux autorités sont identiques à celles applicables à la décision initiale.
La même procédure est renouvelée lorsque la prolongation apparaît nécessaire à l’issue d’une nouvelle période de trois mois. Le directeur régional doit porter une attention particulière sur les motifs de la nouvelle prolongation, en examinant en particulier si d’autres types de mesures ont été envisagés et en s’assurant de l’impossibilité d’y avoir recours.
Lorsqu’une décision de prolongation a déjà été prise par le directeur régional, la levée de la mesure ne peut intervenir, dans l’intervalle des échéances réglementaires et hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, qu’à la suite d’une décision de la même autorité. Dans ce cas, le chef d’établissement transmet au directeur régional une proposition motivée de levée de la mesure accompagnée le cas échéant d’un rapport justificatif. En outre, le chef d’établissement transmet au directeur régional, sans délai, tout certificat médical que le médecin aura estimé utile de rédiger, en l’accompagnant de son avis sur l’opportunité d’y donner suite.
5. La prolongation au-delà d’un an
La prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Elle relève de la compétence exclusive du ministre de la justice, en application de l’article D. 283-1, alinéa 6.
5.1. La proposition de prolongation
Le chef d’établissement doit transmettre au directeur régional une proposition de prolongation avant l’expiration du dixième mois, afin de permettre un examen effectif de la mesure par les services de la direction régionale puis de l’administration centrale.
L’avis du médecin est obligatoirement sollicité en cas de proposition de prolongation de l’isolement au-delà d’un an. Si le médecin émet un avis, il doit figurer sur un écrit transmis avec la proposition. A défaut d’avis, le médecin émarge au minimum l’imprimé de proposition de prolongation.
Le chef d’établissement présente la proposition de prolongation pour avis à la commission de l’application des peines : cet avis figure sur l’imprimé de proposition.
Le chef d’établissement avertit le détenu qu’il envisage de proposer une prolongation au-delà d’un an. Le détenu peut disposer d’un délai d’au moins une heure, s’il le souhaite, pour préparer ses observations. Elles sont recueillies au cours d’une audience à l’issue du délai. La proposition de prolongation est ensuite notifiée.
Le chef d’établissement doit joindre, à la proposition, un rapport de synthèse sur le comportement du détenu, au cours de la période écoulée depuis la décision initiale.
Enfin, la transmission, avec la proposition, de la fiche de liaison (III.3), permet à l’autorité chargée de la décision de connaître précisément la chronologie de la mesure.
5.2. Le rapport du directeur régional
Le directeur régional dresse un rapport sur la base de la proposition du chef d’établissement et émet un avis motivé sur l’opportunité de prolonger la mesure au-delà d’un an.
Au préalable, le directeur régional peut décider de lever la mesure s’il estime qu’elle n’est plus justifiée ou bien de lui substituer un autre type de mesure relevant de sa compétence.
Il peut également préconiser l’adoption d’une mesure telle qu’un transfert.
Le dossier de proposition de prolongation d’une mesure d’isolement doit être transmis à la direction de l’administration pénitentiaire au moins un mois avant l’expiration de la mesure précédente. L’administration centrale doit avoir le temps d’examiner le dossier et de rechercher éventuellement d’autres mesures.
5.3. La décision du ministre de la justice
Les services centraux transmettent à la direction régionale la décision du ministre de la justice (normalement prise par délégation par le directeur de l’administration pénitentiaire) une semaine au moins avant le terme de la période d’isolement précédente, afin qu’elle puisse être notifiée à temps à l’établissement.
Une copie de la décision est remise au détenu. Un exemplaire est classé au dossier.
Un rapport oral relatif à la décision définitive est fait devant la commission de l’application des peines.
La direction de l’administration pénitentiaire demeure compétente pour décider de toute nouvelle prolongation, chaque trimestre, au-delà d’un an. L’administration centrale est alors à nouveau saisie selon la procédure décrite au présent paragraphe au minimum un mois avant l’expiration de la nouvelle période d’isolement.
Hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, l’administration centrale est également compétente pour toute levée de la mesure au-delà d’un an.
(...)
IV. - LE REGIME DE L’ISOLEMENT
1. Les recommandations européennes et nationales
Au terme de sa visite effectuée en France, du 6 au 18 octobre 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recommande "un équilibre entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime de l’isolement", eu égard aux conséquences néfastes que peut avoir ce régime sur la personne incarcérée. Il préconise le recours à des mesures tendant à une organisation du quartier d’isolement préservant l’accès à de meilleurs espaces de promenade et aux activités, notamment de plein air.
Ces recommandations rejoignent les conclusions de groupes de travail conduits par ou à la demande de l’administration pénitentiaire.
2. La mise en œuvre du régime ordinaire de détention
Conformément à l’article D. 283-2 du CPP, les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention.
1o Les droits de la défense, protégés par les textes de valeur constitutionnelle et internationale, doivent pouvoir s’exercer pleinement selon les modalités prévues par le code de procédure pénale distinguant le statut des condamnés de celui des prévenus. L’interdiction de communiquer de l’article 145-4 ne peut porter sur la communication avec l’avocat.
2o Le droit aux relations familiales ou avec des tiers s’exerce dans le cadre des visites au parloir : sous réserve de l’organisation de l’accès individuel à la cabine de parloir, elles ne souffrent aucune limitation, hormis le cas de l’isolement sur prescription judiciaire.
Aucune restriction ne doit porter sur la correspondance émise ou reçue par le détenu isolé ; toutefois, le contrôle accru de sa correspondance peut répondre aux impératifs fixés par le juge ou aux conséquences de son inscription comme détenu particulièrement signalé, conformément aux dispositions de l’article D. 276-1 du CPP ou encore à la surveillance spéciale recommandée à l’endroit d’une personnalité suicidaire.
Pareillement, l’accès aux communications téléphoniques dans les conditions prévues à l’article D. 417 du CPP dans les établissements pour peine n’est pas suspendu pour cause de placement à l’isolement.
3o L’accès à l’information des détenus isolés n’est pas limité dans son principe, sous réserve du contrôle pratiqué normalement pour toute la détention. Les détenus isolés conservent le droit de cantiner les journaux de leur choix, de faire usage d’une radio ou d’une télévision dans les conditions habituelles.
Lorsque la bibliothèque fonctionne en accès direct, son accès pour les isolés doit être organisé par des horaires spécifiques ou par constitution d’un fonds annexe au quartier d’isolement.
4o La pratique de la religion.
Elle s’exerce au quartier d’isolement selon les modalités prévues aux articles D. 437 à D. 439 du CPP. Les isolés ne pouvant participer aux offices habituellement célébrés pour l’ensemble de la détention, des offices spécifiques peuvent être autorisés en accord avec l’aumônier, pour les détenus placés à l’isolement.
5o Hygiène de vie.
La protection de la santé du détenu isolé doit se traduire par la mise en œuvre de conditions de détention préservant une hygiène de vie :
- les cellules doivent bénéficier d’un éclairage naturel par une fenêtre permettant également l’aération nécessaire telle qu’elle est prescrite par l’article D. 350 du CPP ;
- l’espace prévu pour la promenade doit obligatoirement comporter une perspective à l’air libre. L’option d’un créneau spécifique pour la promenade des isolés dans une cour ouverte doit être envisagée. Il convient également de permettre des plages de promenade équivalentes à celles dont bénéficie la détention ordinaire ;
- il convient de rendre possible l’organisation d’activités sportives au quartier d’isolement, par exemple par l’équipement d’un vélo de salle, d’un tapis de gymnastique ou d’une table de ping-pong.
2.6. Les activités au quartier d’isolement
La mise à l’isolement suspend l’accès du détenu isolé aux activités organisées de manière collective en détention ordinaire, mais la préservation d’un régime ordinaire suppose que la plupart des activités connaissent aussi une organisation spécifique au quartier d’isolement, permettant parfois des petits regroupements de détenus isolés.
Ainsi, chaque fois que cela est possible, le chef d’établissement doit autoriser les détenus isolés à se regrouper ponctuellement par deux ou trois pour la promenade ou pour une activité. Une salle, qui peut être polyvalente (sport, lecture), doit être prévue à cet effet. Il appartient au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de ces regroupements et d’appliquer une individualisation de la mesure tenant compte de la raison du placement et de l’objectif poursuivi ainsi que de la personnalité et du comportement du ou des détenus concernés.
De plus, il est souhaitable de ne pas décourager les modules d’enseignement individuel ou encore l’organisation d’enseignement à distance, lorsque cela est proposé par un enseignant ou un formateur, afin que les activités soient également orientées vers la formation.
4. L’observation et le dialogue avec les détenus isolés
4.1. L’observation
Une fiche d’observation doit être ouverte pour chaque détenu placé à l’isolement : elle est complétée, par le personnel en poste ou responsable du quartier, de toute remarque pertinente concernant le comportement du détenu isolé au cours de l’exécution de la mesure.
Elle constitue un document d’alerte lorsqu’il apparaît que l’isolement a des effets néfastes sur l’état du détenu.
Elle est régulièrement consultée par l’encadrement et en tout cas lorsqu’il est envisagé de proposer la prolongation de la mesure.
Une synthèse en est transmise au directeur régional et à l’administration centrale avec la proposition de prolongation ou bien dans le cas où le détenu forme un recours hiérarchique contre une décision initiale ou de prolongation de la mesure d’isolement.
Chaque établissement est responsable de l’élaboration ou de l’amélioration, si elle existe déjà, d’une fiche d’observation répondant à l’objectif indiqué.
4.2. Le dialogue
Pour prévenir un trop grand isolement social, le maintien des contacts et des échanges entre le personnel et les détenus isolés est essentiel. S’ils permettent d’atténuer l’isolement, surtout dans le cas où l’intéressé ne bénéficie pas de parloirs, ils participent également de la fonction d’observation de la personnalité du détenu.
Pour ces mêmes raisons, il appartient de plus au personnel d’autorité de l’établissement et au personnel socio-éducatif d’envisager les audiences avec les détenus isolés, au moins aussi fréquemment qu’en détention normale. »
82. 3. La jurisprudence du Conseil d’Etat
Par arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence en statuant comme suit :
« Considérant qu’il ressort des dispositions ci-dessus et des pièces du dossier soumises au juge du fond que la mise à l’isolement, par sa nature même, prive la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités sportives, culturelles, d’enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus ; qu’une telle mesure peut être prononcée pour une durée qui peut atteindre trois mois et être prolongée ; que, dans ces conditions, et alors même que l’article D. 283-2 du code de procédure pénale dispose que la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire./ Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, le Garde des sceaux, ministre de la Justice n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X était recevable à déférer au juge administratif, par la voie de l’excès de pouvoir, la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy a décidé qu’il serait mis à l’isolement ;
Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mise à l’isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en estimant que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la Justice n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; »

III. SOURCES INTERNATIONALES
83. EXTRAITS DES RAPPORTS DU COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS (CPT) ET DES REPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT DE VISITE EFFECTUEE DU 6 AU 18 OCTOBRE 1996
« 158. Le CPT accorde une attention particulière aux détenus placés dans des conditions s’apparentant à une mise à l’isolement. Il tient à rappeler que le principe de proportionnalité demande à ce qu’un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime d’isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l’isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, elle devrait être de la durée la plus brève possible.
159. La délégation a visité les quartiers d’isolement (...) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Paris-La Santé (...). Elle y a rencontré un certain nombre de détenus placés à l’isolement depuis de longues, voire très longues périodes.
(...)De plus, à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, les cellules d’isolement pouvaient être décrites comme correctes (cf. également paragraphes 100 et 101).
En ce qui concerne le régime de détention, qui selon le Code de procédure pénale est un régime ordinaire, la délégation a constaté que les activités restaient limitées (lecture, télévision, voire d’éventuelles activités éducatives / de formation en cellule). (...) Quant aux contacts humains, ceux-ci restaient réduits, se résumant à d’éventuelles visites de proches ou d’autres personnes autorisées (représentant du culte, etc.) et aux quelques rapports quotidiens avec les gardiens.
En ce qui concerne l’exercice en plein air, selon l’établissement pénitentiaire, une à trois heures de promenade étaient autorisées par jour, toutefois dans des conditions pas ou peu satisfaisantes.
160. Le CPT avait souligné dans son rapport relatif à la première visite, que l’état mental et physique d’un détenu placé à l’isolement devait faire l’objet d’une attention particulière. Au paragraphe 380 de leur rapport intérimaire, les autorités françaises ont indiqué que les visites médicales de détenus mis à l’isolement étaient effectuées deux fois par semaine et qu’un médecin est appelé, en outre, chaque fois que l’état de santé d’un tel détenu l’exige. Le médecin dès lors qu’il estime que la santé physique ou mentale du détenu risque d’être affectée, doit en aviser le chef d’établissement par écrit.
Dans ce contexte, les autorités françaises ont informé la délégation d’un projet de décret (dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er décembre 1996) qui devrait préciser à nouveau les termes de l’accès à un médecin et de l’évaluation à effectuer en ce qui concerne l’état de santé du détenu.
161. Quant aux autres garanties, il a semblé à la délégation, à l’examen des dossiers pertinents, que la procédure de prolongation des mesures de mise à l’isolement était expéditive. Il lui a aussi semblé que sa mise en œuvre variait régionalement. (...) à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, la délégation a entendu des allégations de détenus placés à l’isolement que tel n’était plus le cas. Il importe d’ajouter que ces allégations étaient crédibles, puisqu’à l’inverse de Marseille, la délégation n’a pas trouvé trace de mentions / rubriques indiquant que le détenu avait été informé de la proposition de prolongation de la mesure de mise à l’isolement. De plus, la délégation n’a guère trouvé trace dans les dossiers examinés de rapports adressés à la Commission d’application des peines ni d’avis que celle-ci aurait pu formuler, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Par ailleurs, la délégation n’a vu, dans le cadre de la procédure de prolongation, que des certificats médicaux stéréotypés extrêmement sommaires.
162. Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités françaises :
- de revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à disposition des détenus et de leur assurer un contact humain approprié ;
- d’assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complète fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social ;
- de veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit des motifs de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé).
Il souhaite aussi savoir si le décret annoncé par les autorités françaises est entré en vigueur et, dans l’affirmative, en recevoir copie. »
REPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU RAPPORT DE 1996

OBSERVATIONS (RAPPORT INTERIMAIRE)
« - revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à la disposition des détenus et de leur assurer un contact approprié (paragraphe 162)
Le régime de l’isolement est en cours de refonte. En effet, les articles D.283-1 et D.283-2 du code de procédure pénale et la circulaire du 12 juillet 1981, actuellement en vigueur, doivent être complétées pour améliorer les conditions d’exécution et limiter la durée de la mesure.
Ainsi, le projet d’article D.283-1 insiste particulièrement sur le contrôle médical des détenus placés au quartier d’isolement. Il confie également au directeur de l’administration pénitentiaire les décisions de prolongation des mesures d’isolement au delà d’un an.
L’entrée en vigueur de cet article, compris dans un vaste décret modifiant plus de 300 articles du code de procédure pénale, est actuellement retardée, ce décret étant intégré dans un programme gouvernemental de réforme de l’Etat.
Un projet de circulaire doit accompagner cette entrée en vigueur. Il rappellera avec insistance que les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention, et prescrira le maintien du dialogue entre les personnels et le détenu isolé notamment par l’organisation de modules individuels d’enseignement ou de formation sera recommandée.
- assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complexe fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social (paragraphe 162)
Un projet de circulaire est en cours
- veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé) paragraphe 162).
Un projet de circulaire est en cours. »
RAPPORT DE SUIVI
« revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à disposition des détenus et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 162).
Le projet de décret signalé dans le rapport intérimaire, qui met en conformité la partie réglementaire du code de procédure pénale avec un certain nombre de lois déjà entrées en vigueur, est actuellement en instance d’être promulgué.
Il modifie notamment l’article D.283-1 du code de procédure pénale en confiant au directeur de l’administration pénitentiaire les décisions de prolongation de l’isolement au-delà d’un an. Il recentre le contrôle médical sur sa mission exclusive au regard de la santé du détenu.
En application de ce texte, un projet de circulaire a été élaboré : il rappelle que les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de détention, ce qui implique, notamment :
- l’application intégrale des droits ordinaires du détenu en matière de relations avec la famille, le défenseur, et tout autre intervenant,
- le maintien du dialogue entre les personnels et le détenu isolé par l’organisation d’audiences régulières,
- la mise en œuvre, dans la mesure du possible, d’activités propres au quartier des isolés et de modules individuels d’enseignement ou de formation.
La procédure d’élaboration de ce projet a fait appel à une large concertation avec les services déconcentrés : cela signifie qu’un travail d’information et d’échange sur la question a déjà été entrepris et sera poursuivi avec la diffusion de la circulaire qui pourra intervenir dès la publication du décret précité.
* assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complète fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social (paragraphe 162)
Le projet de circulaire met en œuvre des moyens de contrôle de la durée des mesures d’isolement : la décision de prolongation au-delà de 3 mois doit être précédée de l’examen, par le directeur régional, d’un rapport d’observation transmis par le chef d’établissement sur la base, notamment, de sa connaissance du détenu isolé et des informations fournies par les différents personnels sur une fiche individuelle d’observation.
Tout événement interruptif entraînant la levée d’écrou ou d’une durée supérieure à 15 jours implique la levée de la mesure d’isolement et le retour en détention ordinaire.
* veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé) (paragraphe 162)
Le projet de circulaire met en place un meilleur encadrement de la motivation et de la notification écrite des décisions d’isolement. Le chef d’établissement n’est cependant jamais contraint d’informer le détenu d’éléments pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou de l’établissement, ce qui a été admis par le CPT. »
RAPPORT DE VISITE EFFECTUEE DU 14 AU 26 MAI 2000
« 111. Tant dans les rapports de visite de 1991 et de 1996, le CPT a souligné que le principe de proportionnalité demande à ce qu’un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime d’isolement qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l’isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, elle devrait être de la durée la plus courte possible. Suite à ces visites, le CPT a fait part de ses préoccupations sur divers aspects de l’isolement administratif en France (cf. paragraphes 140 et suivants, et 158 à 163 desdits rapports). Par la suite, par une circulaire datée du 14 décembre 1998, le Ministre de la Justice a édicté des instructions portant notamment sur les motifs de l’isolement administratif des détenus, la procédure à suivre ainsi que le régime à réserver aux détenus mis à l’isolement. Ces instructions traitent de certaines des préoccupations exprimées par le CPT dans ses rapports de visites précédents.
Néanmoins, lors de la visite, la délégation du CPT a constaté d’importantes déficiences s’agissant de la mise en œuvre, dans la pratique, des recommandations antérieures du CPT et des instructions ministérielles.
Le CPT a de sérieuses réserves en ce qui concerne la situation de nombre de détenus placés à l’isolement pour des motifs administratifs que sa délégation a rencontrés lors de la visite ; ses réserves tiennent tant à la durée de l’isolement (parfois pendant des années d’affilée) qu’au régime éminemment restrictif auquel de tels détenus sont soumis (absence totale d’activités structurées et d’activités en commun).
112. Les conditions matérielles de détention des individus placés en isolement sur décision administrative étaient globalement acceptables. Toutefois, les cellules hébergeant ces détenus à la maison d’arrêt de Paris-La Santé n’avaient qu’un accès limité à la lumière naturelle. De surcroît, dans les quatre établissements visités, les aires d’exercice - qui étaient souvent utilisées également par des détenus soumis à l’isolement disciplinaire - était peu accueillantes.
113. Aux termes des instructions ministérielles, “les éléments essentiels du régime ordinaire de détention doivent, dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes matérielles, être préservés au quartier d’isolement” (point 4.1). De plus, les instructions prévoient notamment que les “visites ne souffrent aucune limitation” (point 4.2.2) et que “la préservation d’un régime ordinaire suppose que la plupart des activités connaissent aussi une organisation spécifique au quartier d’isolement, permettant parfois des petits regroupements de détenus isolés”, qu’“il appartient au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de ces regroupements” et qu’“il est souhaitable de ne pas décourager les modules d’enseignement individuel ou encore l’organisation d’enseignement à distance” (point 4.2.6). Les instructions exigent de surcroît une supervision accrue des détenus et précisent que “pour prévenir un trop grand isolement social, le maintien des contacts et des échanges entre le personnel et les détenus isolés est essentiel” (point 4.4.2).
Les informations recueillies par la délégation donnent à penser qu’à quelques exceptions près (par exemple en ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur), la grande majorité des exigences susmentionnées n’étaient pas respectées. Par exemple, il n’y a qu’à la maison d’arrêt de Lyon-Saint Paul que les détenus faisant l’objet d’un isolement sur décision administrative étaient autorisés à être ensemble, bien que de façon limitée (à savoir, pendant l’exercice en plein air et dans la salle de remise en forme).
Le CPT recommande de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement effet aux instructions du Ministre de la Justice en date du 14 décembre 1998 concernant l’isolement administratif - notamment ses points 4.2.6, 4.2.7 et 4.4.2.
114. Le CPT a par ailleurs des réserves quant à l’efficacité des garanties procédurales entourant l’isolement administratif. Il ressort des dossiers examinés que celui-ci est parfois utilisé comme alternative à une mesure d’isolement disciplinaire ou pour prolonger celle-ci (par exemple, dans un cas, la mesure a été mise en œuvre pour “détérioration grave d’un bien appartenant à l’établissement mettant en danger la sécurité de l’établissement”) et que les motifs invoqués pour mettre un détenu à l’isolement étaient souvent stéréotypés (“pour préserver l’ordre de l’établissement”, “pour prévenir un risque d’évasion”). La délégation a trouvé, dans un cas, qu’un détenu était placé à l’isolement depuis 1997 “en vertu des faits ayant conduit à sa condamnation”.
En résumé, il semblerait que les instructions ministérielles, à savoir que “la mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné, ou dirigés contre lui”, ne soient pas toujours totalement respectées (cf. point 1.4.2).
Le CPT recommande aux autorités françaises de procéder à une révision, au cas par cas, du respect des exigences des instructions de 1998 relatives à l’isolement administratif.
115. Enfin, le CPT croit comprendre que la question de l’étendue des voies de recours et de leur nature n’a pas encore été réglée (cf. paragraphe 146 du rapport relatif à la visite de 1991). En pratique, cela signifie qu’à l’heure actuelle, de tels détenus ne disposent d’aucune possibilité réelle pour contester une décision de placement à l’isolement ou de renouvellement de la mesure devant une autorité indépendante.
Le CPT recommande que les garanties reconnues aux détenus à l’égard desquels des mesures d’isolement administratifs sont décidées, soient renforcées en vue de leur aménager une voie de recours efficace auprès d’une autorité indépendante, de préférence un juge. Tel est d’ailleurs l’esprit de différentes propositions actuellement soumises aux autorités françaises (par exemple, dans le rapport Canivet et dans le rapport de la Commission d’enquête du Sénat). »
REPONSE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
« - prendre sans délai des mesures pour donner pleinement effet aux instructions du Ministre de la Justice en date du 14 décembre 1998 concernant l’isolement administratif- notamment ses points 4.2.6, 4.4.2 (paragraphe 113)
- procéder à une révision, au cas par cas, du respect des exigences des instructions de 1998 relatives à l’isolement administratif (paragraphe 114)
Les isolements sont de la compétence de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, lorsque leur durée est supérieure à 1 an.
Actuellement 77 personnes détenues se trouvent à l’isolement depuis plus d’un an. Sur les 77, 23 sont incarcérées dans des établissements pour peines et 54 dans des maisons d’arrêt.
La majeure partie de ces personnes détenues sont isolées à leur demande, soit en raison des faits pour lesquels elles ont été incarcérées, soit en raison de la profession qu’elles exerçaient avant leur incarcération.
Les établissements pénitentiaires améliorent par des travaux les quartiers d’isolement, afin de les mettre en conformité avec la circulaire du 14 décembre 1998. Ceux qui seront construits dans le cadre du programme 4000 posséderont des quartiers d’isolement permettant aux personnes détenues de bénéficier de tous les avantages prévus par la circulaire susmentionnée.
Par ailleurs, conformément à la circulaire du 14 décembre 1998 relative au placement à l’isolement, c’est au directeur régional des services pénitentiaires ou à l’administration centrale qu’il revient de contrôler les motifs invoqués par le chef d’établissement l’ayant conduit à placer une personne détenue à l’isolement. En outre, le service de l’inspection de l’administration pénitentiaire, à l’occasion de ses visites dans les établissements, exerce un contrôle du respect de ces obligations.
- renforcer les garanties reconnues aux détenus à l’égard desquels des mesures d’isolement administratif sont décidées, en vue de leur aménager une voie de recours efficace auprès d’une autorité indépendante, de préférence, un juge (paragraphe 115)
Le placement à l’isolement est l’un des sujets soumis à la réflexion dans le cadre de l’élaboration de la loi pénitentiaire. »

84. EXTRAITS DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ADOPTEES PAR LE COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE LE 11 JUILLET 2002
« III Légalité des mesures anti-terroristes
1. Toute mesure prise par les Etats pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base juridique.
2. Lorsqu’une mesure restreint les droits de l’homme, les restrictions doivent être définies de façon aussi précise que possible et être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
IV Interdiction absolue de la torture
Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention d’une personne soupçonnée d’activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu’aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée.
(...)
XI Détention
1. Une personne privée de liberté pour activités terroristes doit être traitée en toutes circonstances avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant d’autres détenus en ce qui concerne notamment :
(i) la réglementation des communications et la surveillance de la correspondance, y compris entre l’avocat et son client ;
(ii) le placement des personnes privées de liberté pour activités terroristes dans des quartiers spécialement sécurisés ;
(iii) la dispersion de ces personnes à l’intérieur du même établissement pénitentiaire ou dans différents établissements pénitentiaires,
à condition qu’il y ait rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure prise. »

85. EXTRAITS DE LA RECOMMANDATION No(2006)2 DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR LES REGLES PENITENTIAIRES EUROPEENNES ADOPTEE LE 11 JANVIER 2006
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Prenant en compte la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ;
Prenant également en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et plus particulièrement les normes qu’il a développés dans ses rapports généraux ;
Réitérant que nul ne peut être privé de sa liberté, à moins que cette privation de liberté constitue une mesure de dernier recours et qu’elle soit en conformité avec des procédures définies par la loi ;
Soulignant que l’exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de suivre dans l’élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l’annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; »
(...)
Annexe à la Recommandation No(2006)2

« Principes fondamentaux
1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3 Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
(...)
18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ;
(...)
23.2 Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit.
(...)
23.4 Les consultations et autres communications - y compris la correspondance - sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.
(...)
24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes.
24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
(...)
24.4 Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.
(...)
24.10 Les détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques, en pouvant s’abonner et en lisant des journaux quotidiens, des périodiques et d’autres publications, et en suivant des émissions de radio ou de télévision, à moins qu’une interdiction n’ait été prononcée par une autorité judiciaire dans un cas individuel et pour une durée spécifiée.
(...)
25.1 Le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d’activités équilibré.
25.2 Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.
25.3 Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus.
(...)
27.1 Tout détenu doit avoir l’opportunité, si le temps le permet, d’effectuer au moins une heure par jour d’exercice en plein air.
27.2 En cas d’intempérie, des solutions de remplacement doivent être proposées aux détenus désirant faire de l’exercice.
27.3 Des activités correctement organisées - conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire - doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
27.4 Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d’activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.
27.5 Les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions spéciales pour organiser, pour les détenus qui en auraient besoin, des activités particulières.
27.6 Des activités récréatives - comprenant notamment du sport, des jeux, des activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs - doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.
27.7 Les détenus doivent être autorisés à se réunir dans le cadre des séances d’exercice physique et de la participation à des activités récréatives.
(...)
29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés des dites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.
(...)
37.1 Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.
(...)
39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.
40.1 Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat.
(...)
40.4 Les services médicaux de la prison doivent s’efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus.
40.5 À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre.
(...)
43.2 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions d’isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement ; et doit leur fournir promptement une assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire.
43.3 Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire.
(...)
51.1 Les mesures de sécurité appliquées aux détenus individuels doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention.
51.2 La sécurité assurée par des barrières physiques et autres moyens techniques doit être complétée par une sécurité dynamique assurée par des membres du personnel alertes connaissant bien les détenus dont ils ont la charge.
51.3 Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer :
a. le risque qu’il ferait peser sur la collectivité en cas d’évasion ;
b. la probabilité qu’il tente de s’évader seul ou avec l’aide de complices extérieurs.
51.4 Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié.
51.5 Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l’intéressé.
Sûreté
52.1 Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer s’il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou des personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement, ainsi que pour établir s’il présente un risque pour lui-même.
52.2 Des procédures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des détenus, du personnel pénitentiaire et de tous les visiteurs, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violences et autres incidents qui pourraient menacer la sécurité.
(...)
53.1 Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
53.2 Des procédures claires, à appliquer à l’occasion du recours à de telles mesures pour tous détenus, doivent être établies.
53.3 La nature de ces mesures, leur durée et les motifs permettant d’y recourir doivent être déterminés par le droit interne.
53.4 L’application des mesures doit être, dans chaque cas, approuvée par l’autorité compétente pour une période donnée.
53.5 Toute décision d’extension de la période d’application doit faire l’objet d’une nouvelle approbation par l’autorité compétente.
53.6 Ces mesures doivent être appliquées à des individus et non à des groupes de détenus.
53.7 Tout détenu soumis à de telles mesures a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la Règle 70.
(...)
70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
(...)
70.3 En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.
(...) »
EXTRAITS DU RAPPORT DE M. ALVARO GIL-ROBLES, COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE, SUR LE RESPECT EFFECTIF DES DROITS DE L’HOMME EN FRANCE SUITE A SA VISITE DU 5 AU 21 SEPTEMBRE 2005 (publié le 15 février 2006)
« (...)oEn même temps, une autre procédure administrative relevant complètement de l’administration pénitentiaire reste entièrement opaque et nécessite une réflexion rapide de la part du législateur. Il s’agit de la procédure de placement en isolement.
En visitant les prisons, et plus précisément les quartiers disciplinaires, on peut généralement voir à proximité des quartiers d’isolement. Ces quartiers sont prévus dans chaque prison. Conformément à la législation, tout détenu peut être placé en isolement soit à sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité . Dans certains cas, ce régime est utilisé par des chefs d’établissement pour écarter du reste de la détention des détenus gênants, suspects, meneurs, sans qu’ils n’aient commis de faute disciplinaire.
Selon la législation en vigueur, la mise en isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire . Les détenus qui en font l’objet doivent être soumis au régime ordinaire de détention. Cependant, ils ne doivent pas avoir de contacts avec d’autres détenus, sauf sur décision particulière du chef d’établissement, pour participer à des activités ponctuelles avec d’autres détenus isolés. Les déplacements de détenus isolés au sein de la prison se déroulent de façon à ce qu’ils ne rencontrent personne en chemin. Dans quelques rares établissements, les détenus isolés peuvent exercer une activité rémunérée en travaillant « à la pièce » en cellule. Mais le plus souvent, ils n’ont accès à aucune activité rémunérée et dépendent entièrement des subsides qui leur sont éventuellement envoyés de l’extérieur. Tous les détenus isolés peuvent néanmoins recevoir des visites au parloir et correspondre normalement.
Il existe en outre un régime d’isolement « renforcé » pour les détenus considérés comme particulièrement dangereux « en raison de [leur] appartenance au grand banditisme ou à une mouvance terroriste ou de [leur] passé judiciaire et pénitentiaire ». Il revient au chef d’établissement de déterminer quels sont ceux des détenus isolés qui entrent dans cette catégorie. Ils se retrouvent soumis à des mesures de sécurité particulières. Certains sont régulièrement transférés d’une prison à l’autre, tous les six mois environ. Ils ne rejoignent jamais la détention normale, mais sont toujours placés en isolement.
Généralement, l’isolement administratif est décidé par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Cette mesure peut également être ordonnée par le juge d’instruction à l’encontre d’un prévenu dans le cadre d’une enquête. Toutefois, je voudrais m’arrêter ici sur la procédure administrative relevant du chef d’établissement car j’estime qu’elle présente un certain nombre de problèmes de nature à remettre en question le respect des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’un placement en isolement.
Il est ressorti de la majorité de mes entretiens, aussi bien avec des détenus, des avocats, des représentants de l’administration pénitentiaire, qu’avec la société civile, que la procédure de placement en isolement relève aujourd’hui uniquement de la décision administrative du chef d’établissement. Aucun texte législatif, ni réglementaire, concernant cette procédure n’assure les droits des personnes qui y sont soumises, en particulier pour la rendre contradictoire, et avec l’assistance d’un avocat.
Il est vrai qu’il existe en principe une législation générale qui devrait correspondre à cette situation. Il s’agit de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il prévoit notamment que le représentant d’une administration ayant l’intention de prendre une décision administrative individuelle à l’encontre d’un administré doit en principe en avertir l’intéressé par écrit, suffisamment à l’avance, et lui préciser les raisons pour lesquelles la procédure est mise en œuvre. La personne en question doit avoir la possibilité de faire parvenir ses observations écrites ou, s’il en fait la demande, ses observations orales et dispose de la faculté de se faire assister par un avocat ou un mandataire (agréé ou non). Il peut également se voir communiquer son dossier.
Il est clair que cette situation correspond normalement à la décision de placement en isolement. Cependant, il nous a été signalé que cette législation est restée lettre morte en ce qui la concerne. Dès lors, il s’avère qu’à ce jour tout placement en isolement relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l’établissement.
Selon ce qui nous a été dit par nos interlocuteurs, l’intéressé, actuellement, est le plus souvent informé de l’intention de lui appliquer le régime d’isolement immédiatement avant l’audience. Il n’a généralement qu’une heure pour préparer ses observations, avant d’être reçu, sans assistance, par le chef de l’établissement. J’estime qu’il s’agit d’une procédure qui en l’état actuel doit être qualifiée de contraire aux recommandations du Comité pour la prévention de la torture (le CPT). En outre, le caractère purement administratif de celle-ci et l’absence de tout débat contradictoire augmentent largement le risque de possibles abus à l’encontre du détenu. Dès lors, il me semble qu’il est réellement nécessaire de mettre en place un texte législatif ou réglementaire mettant cette procédure en conformité avec des standards européens.
Par ailleurs, il est particulièrement inquiétant de constater que l’isolement n’est pas limité dans le temps, en dépit des effets souvent délétères de cette mesure sur l’état psychologique des personnes qui y sont soumises. La durée initiale de l’isolement décidé par le chef d’établissement est de trois mois au maximum. La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois qu’après un rapport devant la commission de l’application des peines et sur décision du directeur régional de la détention. La mesure d’isolement peut être exceptionnellement prolongée au-delà d’un an sur décision initiale du Ministre de la Justice. Dans ce cas, le chef d’établissement constitue un dossier qui comprend notamment l’avis du médecin et de la commission de l’application des peines. Le ministre demeure compétent pour les prolongations ultérieures, de trois mois en trois mois, selon la même procédure.
Comme on peut le voir, cette procédure reste entièrement administrative. Aucune décision judiciaire n’est actuellement prévue pour s’y interférer. Or, il s’agit d’une mesure particulièrement grave car le régime d’isolement, sans pour autant être reconnu comme une sanction, apporte d’importantes limitations matérielles aux droits des détenus, sans parler de son poids psychologique. Ainsi, lors de la visite j’ai pu m’entretenir avec des personnes placées en isolement. Certaines se sont plaintes de la dureté de leurs conditions de vie. Selon elles, le fait de ne pouvoir communiquer avec personne pendant de longues périodes, certaines dépassant largement une année, est difficilement supportable. Or, les détenus placés en isolement ne possèdent aucun moyen efficace de recours administratif pour faire lever la mesure d’isolement, que la plus grande partie de mes interlocuteurs considèrent comme une sanction disciplinaire voilée. J’ai rencontré au cours de la visite des personnes se trouvant en isolement total depuis de nombreuses années.
D’ailleurs, il est difficile de ne pas les suivre dans cette logique lorsqu’on voit certaines limitations imposées aux détenus isolés. Compte tenu du fait qu’une des exigences du régime d’isolement est celle de ne pas avoir de contacts, ni même de rencontres avec d’autres détenus, il s’avère très difficile de les faire bénéficier des droits reconnus à tous les détenus non soumis à une sanction disciplinaire, ce qui devrait clairement être le cas des personnes isolées. Ainsi, pour avoir usage de la bibliothèque ou d’une salle de sport, il faut faire en sorte que personne d’autre n’accède à ces locaux simultanément. Or nous savons, vu le surpeuplement des prisons, qu’il est déjà assez difficile d’assurer l’accès de détenus du régime commun à ces services. Dès lors, la majorité de mes interlocuteurs se sont plaints de l’impossibilité d’avoir l’usage des droits dont ils devraient normalement bénéficier. Il en est de même avec la possibilité d’exercer un emploi rémunéré. Théoriquement, les personnes placées en isolement en ont le droit, mais en pratique il ne peut être exercé qu’à l’intérieur de la cellule, ce qui est plus que problématique compte tenu de la rareté des places de travail en général.
Finalement, les espaces de promenade mises à disposition de cette catégorie de détenus sont le plus souvent les mêmes que ceux destinés aux détenus placés en cellule disciplinaire. Ainsi, nous avons visité un tel espace dans la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il est situé sur le toit d’un des bâtiments de détention, fermé par des murs en béton de tous les côtés, et recouvert par un grillage. Sa taille réduite en fait plus une chambre à ciel ouvert qu’autre chose.
Or, je voudrais insister sur le fait qu’il s’agit de personnes qui ne sont pas soumises à une mesure disciplinaire. De plus, le fait de laisser une personne privée des droits assurés à chaque détenu ne relève que d’une décision administrative difficilement contestable. Dès lors, j’appelle les autorités françaises à agir rapidement afin de remettre la mesure d’isolement en conformité avec les standards européens, en particulier ceux défendus par le CPT. J’estime qu’il est nécessaire qu’un texte législatif ou réglementaire vienne régir la procédure d’isolement. Le système contradictoire déjà établi dans le cas de sanctions disciplinaires doit s’appliquer à la procédure de placement en isolement. Enfin, il me paraîtrait conforme à l’esprit du principe de la sécurité judiciaire qu’une autorité judiciaire puisse désormais intervenir dans la procédure, par exemple le juge de l’application des peines.
En outre, sans attendre une réforme législative, les autorités doivent agir pour assurer aux personnes soumises au régime d’isolement le bénéfice d’activités structurées, en particulier des activités professionnelles, culturelles et sportives. Leurs promenades et activités sportives en plein air doivent au plus vite être organisées dans les lieux prévus à cet effet pour l’ensemble de la population carcérale. Exclure les personnes placées en isolement de ces activités revient à leur infliger une sanction camouflée. De tels changements ne feront qu’apaiser l’atmosphère déjà assez lourde que j’ai pu constater dans les lieux de détention visités. (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
86. Le requérant se plaint tout d’abord de ce que son maintien prolongé en isolement, du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, puis du 18 mars 2004 au 6 janvier 2006, a constitué un traitement inhumain et dégradant et a donc violé l’article 3 de la Convention.
L’article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arrêt de la chambre
87. La chambre a conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. Elle a estimé que le requérant n’avait pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. Elle a également considéré que les conditions de sa détention et la durée du maintien à l’isolement du requérant n’avaient, compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes, pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
B. Arguments des parties
1. Le requérant
88. Le requérant conteste la conclusion de la chambre.
Il estime que celle-ci a admis à tort la thèse du Gouvernement selon laquelle il pourrait faire œuvre de prosélytisme ou fomenter un projet d’évasion, alors qu’aucun commencement de preuve n’a été fourni. On ne saurait, selon lui, prétendre que ces comportements ont été rendus impossibles grâce à l’isolement, puisqu’il ne peut être tiré aucun argument non plus de la période pendant laquelle l’isolement a été interrompu.
89. Il reproche encore à la chambre d’avoir mentionné sa « personnalité » et sa « dangerosité hors normes », alors que le Gouvernement n’a fourni à la Cour aucun élément concret à l’appui d’un profil « abstrait » invoqué systématiquement dans toutes les décisions de maintien à l’isolement. De même, invoquer un ascendant possible sur les autres détenus démontrerait le caractère fictif des motifs invoqués pour le maintenir à l’isolement.
90. Selon lui, le caractère systématique de cette mise à l’isolement la rend d’une durée contraire aux recommandations du CPT et aux engagements pris par le Gouvernement suite à sa visite de 1996.
Par ailleurs, il n’a jamais été condamné pour acte de terrorisme et il devrait bénéficier de la présomption d’innocence sur ce point, conformément à l’article 6 § 2 de la Convention.
91. En ce qui concerne ses conditions de détention, il expose qu’il avait interdiction absolue de communiquer avec quiconque, y compris les gardiens de prison, et que cela représentait un isolement social absolu. Les cours de français, même individuels, lui ont été refusés, aucun membre de sa famille n’a été officiellement informé de son incarcération ni de son lieu d’emprisonnement. Selon lui, il ressort d’un dossier d’instruction que les autorités françaises ont le projet d’arrêter tout membre de sa famille se rendant en France.
Quant au ministre du culte, un droit de visite lui a été accordé avec parcimonie et ensuite, il a eu la possibilité de le recevoir environ une fois par mois. Pour ce qui est des visites des représentants diplomatiques, le requérant souligne qu’elles sont de droit et que les autorités vénézuéliennes ont été prévenues tardivement.
S’agissant des conditions d’hygiène, la périodicité des douches était la même que celle des autres détenus et il n’a pas demandé de régime particulier. Quant à la salle de « cardio training », il a dû cesser de s’y rendre en raison de provocations et d’agressions dont il a été victime, sans en préciser toutefois les auteurs.
92. Quant aux visites de ses avocats, elles ne sont pas un élément constitutif de la vie sociale, mais appartiennent à l’exercice imprescriptible des droits de la défense. Il conteste le fait que la chambre ait admis l’argument selon lequel ces visites auraient diminué son isolement et ajoute qu’il y a eu de nombreux cas de retard dans les permis de visite accordés aux avocats. Il conteste en outre la production par le Gouvernement de la liste des visites d’une seule de ses avocats et produit la liste de ses cinquante huit autres avocats et des plus de 860 visites qu’ils lui ont rendues entre le 16 août 1994 et le 29 avril 2002.
En outre, il n’a pu recevoir des visites fréquentes de ses avocats que pendant la période durant laquelle il a été détenu à la maison d’arrêt de la Santé, située dans Paris. Lorsqu’il a été transféré dans d’autres établissements, ces visites sont devenues beaucoup plus rares en raison de l’éloignement, pour devenir au plus hebdomadaires depuis octobre 2002.
93. Le requérant fait encore observer, qu’alors que la circulaire du 8 décembre 1998, citée par la chambre dans son arrêt, prévoit que l’avis d’un médecin soit donné à chaque décision de prolongation, le Gouvernement n’a pas rapporté la preuve de ce que ce contrôle médical a eu lieu.
94. Il ajoute que le Gouvernement, en indiquant que ses conditions de détention étaient liées à la configuration de la maison d’arrêt de la Santé, tentait de suggérer qu’un emprisonnement dans une maison centrale aurait été plus approprié, alors que ces établissements sont tous éloignés de Paris.
95. Le requérant souligne encore qu’il est en parfait état de santé mentale et physique grâce à sa force de caractère, à ses efforts de volonté pour préserver son activité cérébrale et son équilibre psychologique. Des perturbations somatiques se manifestent toutefois par un dérèglement des cycles du sommeil dû à un réveil bruyant par les gardiens chaque heure de la nuit de minuit à six heures du matin, pendant toute la durée de l’isolement. Il ajoute qu’il souffre également d’allergies respiratoires ou cutanées récurrentes, du fait des conditions d’emprisonnement.
96. Son avocate, quant à elle, fait valoir qu’il a été découvert en janvier 2004 qu’il souffrait de diabète, affection dont il n’était pas atteint auparavant. Elle souligne également que le requérant a perdu vingt kilos entre mars et décembre 2004.
2. Le Gouvernement
97. Le Gouvernement invite la Grande Chambre à endosser le constat de la chambre selon lequel le maintien du requérant à l’isolement n’était pas contraire aux dispositions de l’article 3.
98. Tout d’abord, la situation pénitentiaire du requérant est tout à fait exceptionnelle et répond au caractère « hors normes » du détenu, connu au plan international pour ses actes de terrorisme, ce qui laisse penser qu’il pourrait perturber gravement la collectivité des détenus en faisant oeuvre de prosélytisme, voire en fomentant un projet d’évasion.
99. En tout état de cause, le régime d’isolement appliqué aux détenus de la prison de la Santé est strictement aligné sur les règles en vigueur en détention normale, les seules restrictions étant tirées du fait que les détenus occupant ce quartier n’ont aucune possibilité de se croiser ou d’être regroupés en un même lieu.
100. Se référant aux faits tels qu’ils ont été établis (§§ 11 et 12 ci-dessus), le Gouvernement soutient que les conditions matérielles de détention étaient conformes à l’article 3 de la Convention.
101. Pour ce qui est des visites, jusqu’au 30 janvier 2000, le requérant avait le statut de prévenu et, conformément à l’article D. 64 du code de procédure pénale, seul le magistrat saisi de l’information avait le pouvoir d’autoriser des visites. A partir du 30 janvier 2000, date à laquelle la condamnation du requérant est devenue définitive, c’est le chef d’établissement qui était compétent pour délivrer des permis de visite.
102. La famille du requérant, qui ne réside pas en France, ne s’est jamais manifestée.
Par ailleurs, celui-ci pouvait s’entretenir avec un prêtre aussi souvent qu’il le désirait, selon la disponibilité de ce dernier et recevait régulièrement des visites des autorités consulaires, notamment du représentant de l’Ambassadeur du Venezuela.
103. En outre, le Gouvernement souligne sur ce point que le requérant rencontrait très souvent son avocate qui est devenue sa fiancée, puis son épouse selon la loi islamique, puisque celle-ci lui rendit visite plus de 640 fois en quatre ans et dix mois (voir paragraphe 14 ci-dessus). Il souligne sur ce point que les visites des avocats à leurs clients se déroulent dans des box réservés où n’existe aucun dispositif de séparation entre le détenu et son conseil.
Enfin, le requérant ayant souhaité apprendre la langue française, l’accès à un cours collectif lui a été refusé, mais un enseignement individuel lui a été proposé, qu’il a refusé.
104. Il rappelle que la loi du 18 janvier 1994 a transféré au service public hospitalier l’organisation et la mise en œuvre de la prise en charge sanitaire des détenus et a étendu le bénéfice de la protection sociale à l’ensemble des détenus.
105. Le suivi médical des détenus comporte, outre les consultations médicales demandées par celui-ci ou par le personnel pénitentiaire, des consultations obligatoires (visite d’admission, visite des détenus placés dans le quartier disciplinaire). Les prisonniers placés à l’isolement bénéficient d’une visite médicale systématique deux fois par semaine.
Par ailleurs, les relations existant entre un détenu et les médecins sont couvertes par le secret médical. Dès lors, les renseignements d’ordre médical que le Gouvernement présente sont ceux que l’équipe soignante chargée de son suivi a communiqués aux autorités françaises, dans le respect de ce secret médical.
106. D’un point de vue strictement somatique, le requérant a été reçu à l’Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) pour des soins spécialisés, dentaires ou ophtalmologiques. Le requérant ne s’est jamais plaint d’une baisse de son acuité visuelle en rapport avec l’isolement.
Sur le plan psychiatrique, aucune pathologie n’a jamais été mentionnée par le corps médical au cours des huit années d’isolement en cause, le requérant affirmant pour sa part qu’il était sain d’esprit.
107. Force est de constater que les certificats médicaux établis régulièrement à l’occasion des prolongations d’isolement n’ont jamais relevé de contre-indication à cette mesure.
108. Ainsi, l’immense majorité des certificats établis du mois d’août 1994 au mois de juillet 2000 indiquaient expressément que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien en isolement et ces attestations étaient souvent signées par des médecins différents, de sorte que le regard porté sur l’intéressé était nécessairement renouvelé. Enfin, le certificat du 13 juillet 2000 précise même que le requérant « est dans un état tout à fait étonnant après six ans d’isolement ».
109. Pour ce qui est de la période allant du mois de juillet 2000 au mois de septembre 2002, le Gouvernement ne conteste pas que certains certificats évoquent le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychiques liées à un maintien en isolement prolongé. Toutefois, aucune conséquence actuelle et certaine de l’isolement du requérant n’est réellement constatée dans ces certificats. D’ailleurs, le certificat établi le 20 septembre 2001 indique que le requérant présente un état physique et psychologique tout à fait correct après sept ans d’isolement, le même praticien précisant dans un certificat ultérieur du 29 juillet 2002 que le requérant est dans un excellent état de santé somatique. De plus, ce même médecin précise que le requérant a refusé une quelconque aide psychologique proposée par le service médico-psychologique régional (SMPR), preuve selon le Gouvernement qu’il n’en n’éprouvait pas le besoin.
110. Il conteste par ailleurs que le requérant ait été, comme il le prétend, réveillé à chaque heure de la nuit. Il se réfère aux articles D 270 et D 272 du code de procédure pénale qui régissent les rondes de nuit dans les prisons et précise que le requérant était soumis pendant la nuit à la même surveillance et aux mêmes contrôles que les autres détenus placés à l’isolement et qu’aucune consigne spéciale le concernant n’avait été donnée. En particulier, les surveillants effectuant les rondes de nuit ne sont pas autorisés à ouvrir les cellules en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. Le requérant ne peut donc, selon le Gouvernement, prétendre avoir été réveillé bruyamment et régulièrement à chaque heure de la nuit. Tout au plus, les surveillants ont-ils pu éclairer sa cellule pendant un bref instant pour s’assurer de sa présence et de son comportement. Par ailleurs, celui-ci ne s’est jamais plaint, au plan interne, des conditions de surveillance la nuit, alors qu’il a, à plusieurs reprises, dénoncé, pendant sa période d’isolement, ses conditions de détention.
111. Le Gouvernement conclut de l’ensemble de ces éléments que l’isolement ne semble pas avoir eu de répercussions sur la santé du requérant et que les conditions de détention du requérant n’atteignaient pas le seuil de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3 de la Convention, même si le C.P.T a estimé que les conditions générales de détention en France des prisonniers placés à l’isolement ne sont pas totalement satisfaisantes.
C. Appréciation de la Cour
112. La Cour doit d’abord déterminer la période de la détention du requérant à prendre en considération aux fins de l’appréciation du grief sous l’angle de l’article 3. Elle rappelle que « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe en principe tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, l’étendue de sa juridiction dans « l’affaire » ne se trouvant délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII ; Kingsley c. Royaume Uni [GC], no 35605/97, § 34, CEDH 2002-IV ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003-II et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005 ...). Plus précisément, à l’intérieur du cadre tracé par la décision de recevabilité de la requête, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (voir, parmi beaucoup d’autres, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 I, p. 223, § 44 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996 V, p. 1856, § 86 ; Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996 VI, p. 2207, § 43).
113. Dans la présente affaire, la mise à l’isolement du requérant a été interrompue entre le 17 octobre 2002 et le 18 mars 2004, période pendant laquelle le requérant fut détenu à la maison centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux, dans des conditions normales pour ce type d’établissement. Il a ensuite été détenu successivement à Fresnes, à Fleury-Mérogis et à la prison de la Santé, à l’isolement. Depuis le 6 janvier 2006, il est détenu à la maison centrale de Clairvaux, à nouveau dans des conditions normales.
En ce qui concerne la période allant de mars 2004 à janvier 2006, les parties n’ont apporté aucune précision sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à l’isolement dans les différents établissements dans lesquels il a été transféré. De plus, le requérant n’a jamais exercé de recours sur le fond contre son maintien à l’isolement depuis que cela est possible, soit depuis le 30 juillet 2003 (voir paragraphe 82 ci-dessus). Notamment, il n’a jamais exercé de recours sur le fond au cours de cette deuxième période, de mars 2004 à janvier 2006, alors même que cela était possible dès le premier jour de sa remise à l’isolement. La Cour reviendra sur ce point dans le cadre de l’examen du grief sous l’angle de l’article 13.
114. Dans ces conditions spécifiques, la Cour estime que son examen doit se limiter aux conditions de détention du requérant du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, comme la chambre l’avait fait avant elle (voir a contrario Öcalan [GC], précité, § 190).
1. Principes généraux
115. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
116. Les difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (Chahal, précité, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
117. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
118. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kud ?a c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000 XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
119. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient
« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX , Indelicato, précité, § 32, Ila ?cu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004 VII et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
A cet égard, il y a lieu d’observer que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Néanmoins, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kud ?a précité, §§ 92-94 et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002 VI ). La Cour ajoute que les mesures prises doivent en outre être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi.
Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
120. Les allégations spécifiques du requérant dans la présente affaire portent sur la durée de son maintien à l’isolement.
La Commission européenne des Droits de l’Homme avait statué sur cet aspect particulier de la détention dans sa décision du 8 juillet 1978 dans les requêtes Ensslin, Baader et Raspe contre Allemagne (No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, D.R. 14 p. 64) en ces termes :
« La Commission a déjà été confrontée à un certain nombre d’isolements de ce type (cf. Décisions sur requêtes No 1392/62 c/ R.F.A., Rec.17, p.1 ; No 5006/71 c/ R.U., Rec. 39, p. 91 ; No 2749/66 c/ R.U., Ann. X, p. 382 ; No 6038/73 c/R.F.A., Rec. 44, p. 155 ; No 4448/70 « deuxième affaire grecque » Rec. 34, p. 70). A cette occasion, elle a indiqué que l’isolement cellulaire prolongé n’était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive (cf. Décision sur requête No 6038/73 c/ R.F.A., Rec. 44, p. 151). Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets sur la personne concernée. Sans doute un isolement sensoriel doublé d’un isolement social absolus peut-il aboutir à une destruction de la personnalité ; il constitue ainsi une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier les exigences de sécurité, l’interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit à l’article 3 de la Convention ayant un caractère absolu (cf. Rapport de la Commission sur requête No 5310/71, Irlande c/ Royaume-Uni ; Opinion page 379). »
121. Dans son rapport dans l’affaire Kröcher-Möller contre Suisse, (Requête No 8463/78, D.R. 34, p. 24) en date du 16 décembre 1982, la Commission s’est également intéressée à la durée de l’isolement, qui avait été de dix mois et demi environ, et a noté :
« En ce qui concerne la durée de la détention préventive et de la détention de sûreté, la Commission relève qu’elles ont été l’une et l’autre relativement brèves, compte tenu des circonstances de cette affaire. Quant aux mesures particulières d’isolement auxquelles les requérants ont été soumis, elles n’ont pas, elles non plus, ni dans leur durée ni dans leur rigueur, dépassé ce qui était justifié sous l’angle de la sécurité En tout cas, l’exclusion des requérants de la communauté carcérale n’a pas eu une durée excessive ».
122. La Commission a rappelé ultérieurement qu’« un isolement cellulaire prolongé n’est guère souhaitable » (Natoli c. Italie [décision], no 26161/95).
123. Dans la même optique, la Cour a, pour sa part, établi quelles étaient les conditions dans lesquelles l’isolement d’un détenu - fût-il considéré comme dangereux - constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture).
Elle a ainsi rappelé que
« l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. »
(Messina (no2) c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, Öcalan [GC], § 191 et Ila ?cu et autres, § 432, précités).
124. De même, la Cour a considéré qu’
« En ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la mort, la Cour note que M. Ila ?cu a été détenu pendant huit ans, depuis 1993 et jusqu’à sa libération en mai 2001, en régime d’isolement sévère : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de prendre contact avec son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver, était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. Il ressort du dossier que M. Ila ?cu a aussi été privé de nourriture en guise de punition et qu’en tout état de cause, compte tenu des restrictions à la réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent impropre à la consommation. Le requérant ne pouvait prendre une douche que très rarement, parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie aux conclusions figurant dans le rapport rédigé par le CPT à la suite de sa visite en Transnistrie en 2000 (paragraphe 289 ci-dessus), qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses années.
Les conditions de détention du requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention. Ainsi, le requérant n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitements médicaux réguliers (paragraphes 253, 258-260, 262-263 et 265 ci-dessus) et de repas diététiques. Par ailleurs, compte tenu des restrictions imposées à la réception de colis, il n’a pas pu recevoir des médicaments et de la nourriture bénéfiques pour sa santé. »
(Ila ?cu et autres, § 438, précité, voir a contrario Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 97, 21 juillet 2005)
2. Application au cas d’espèce
125. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises. En effet, celui-ci, impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70, était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux au monde. Il convient d’ailleurs de noter sur ce point que le requérant, qui s’est exprimé à de nombreuses reprises depuis lors (livre, articles dans des journaux, interviews) n’a jamais renié ni regretté ses actes. Dès lors, la Cour comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité dans le cadre de sa détention.
a) Les conditions de détention du requérant
i. Conditions matérielles
126. Les conditions matérielles de détention du requérant doivent être prises en compte lors de l’examen de la nature et de la durée de l’isolement.
127. La Cour observe que, durant son maintien à l’isolement à la maison d’arrêt de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d’un lit, d’une table et d’une chaise, d’un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle.
128. Par ailleurs, celui-ci disposait de livres, de journaux, d’une lampe pour lire et d’un poste de télévision. Il avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training.
129. Ces conditions de détention contrastent avec celles examinées par la Cour dans l’affaire Mathew où la Cour a conclu à la violation de l’article 3 : le requérant avait été détenu dans des conditions assimilables à l’isolement pendant plus de deux ans dans une cellule située au deuxième et dernier étage de la prison. Pendant sept à huit mois, un trou important dans le plafond de la cellule laissait pénétrer la pluie. Par ailleurs, le fait que la cellule était située directement sous le toit exposait le requérant aux chaleurs du climat tropical. Enfin, le requérant ayant des difficultés pour monter et descendre des marches, il ne put, à de nombreuses reprises, accéder à l’aire de promenade ou même simplement à l’extérieur (Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, CEDH 2005).
130. Dans la présente affaire, la Cour constate que le requérant était détenu dans des conditions matérielles correctes et conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 16 janvier 2006. Ces conditions ont également été considérées comme « globalement acceptables « par le CPT (voir ci-dessus, paragraphe 83, rapport de visite effectuée du 14 au 26 mai 2000). Dès lors, aucune atteinte à l’article 3 ne saurait être relevée de ce chef.
ii. La nature de l’isolement du requérant
131. Dans la présente affaire, le requérant recevait la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes d’un ou plusieurs de ses 58 avocats, dont sa représentante devant la Cour qui est devenue son épouse selon la loi islamique et qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois, les autres avocats lui ayant rendu visite, pour leur part, plus de 860 fois en sept ans et huit mois (voir paragraphes 14 et 92 ci-dessus).
Par ailleurs la famille du requérant, à laquelle aucune restriction du droit de visite n’a été imposée, n’a jamais présenté de demande de visite et les deux seules demandes qui ont été rejetées émanaient de journalistes. Le requérant n’a par ailleurs pas étayé ses allégations selon lesquelles les membres de sa famille risqueraient d’être arrêtés s’ils venaient en France. En ce qui concerne le fait que sa famille n’aurait pas été prévenue officiellement de son incarcération et de son lieu de détention, la Cour relève qu’il n’est pas certain que les autorités françaises aient les coordonnées de la famille du requérant et estime, en tout état de cause, que les autorités consulaires, ou le requérant lui-même, ou ses avocats, étaient tout à fait à même de le faire.
132. La Cour constate que l’isolement dans lequel le requérant a été maintenu était moins strict que ceux qu’elle a eu l’occasion d’examiner dans d’autres requêtes, telles que notamment les affaires Messina (no 2) et Argenti dans lesquelles les requérants, détenus à l’isolement pendant respectivement quatre ans et demi et douze ans, avaient interdiction de s’entretenir avec des tiers, une limitation des entrevues avec des membres de la famille derrière une paroi vitrée (au maximum une par mois pendant une heure), une interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, une interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge, une interdiction d’acheter des aliments demandant une cuisson et l’interdiction de passer plus de deux heures en plein air (Messina (no 2), précité et Argenti c. Italie, no 56317/00, § 7, 10 novembre 2005).
133. Dans l’affaire Öcalan où l’isolement était plus strict, la Cour a relevé que le requérant, détenu seul depuis six ans au moment de l’adoption de son arrêt, dans une prison située sur une île, n’avait pas accès à la télévision et que ses avocats, autorisés à venir lui rendre visite seulement une fois par semaine, en avaient souvent été empêchés en raison des conditions météorologiques qui empêchaient le bateau de faire la traversée. Elle a estimé, eu égard aux circonstances de l’espèce, que ces conditions de détention n’étaient pas incompatibles avec l’article 3 de la Convention. (Öcalan [GC], précité, spécialement §§ 190 à 196).
134. Elle considère que ces conditions sont plus proches de celles qu’elle a examinées dans le cadre de la requête Rohde dans laquelle elle a conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant, détenu à l’isolement pendant onze mois et demi, avait également accès à la télévision et aux journaux, était exclu des activités avec les autres détenus, bénéficiait de cours de langues, rencontrait l’aumônier de la prison et recevait une fois par semaine la visite de son avocat et de certains membres de sa famille (Rohde c. Danemark, précité, § 97).
135. La Cour en conclut que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. Son isolement était partiel et relatif.
b) La durée du maintien à l’isolement du requérant
136. Il est vrai que la situation du requérant était loin d’être celle des requérants dans l’affaire Ilascu et autres précitée et qu’il n’a été soumis ni à un isolement sensoriel ni à un isolement social total, mais à un isolement social relatif (voir également dans ce sens Messina (no 2), précitée).
La Cour ne peut toutefois que constater avec préoccupation qu’en l’espèce, le requérant a été maintenu à l’isolement du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, soit huit ans et deux mois.
La longueur de cette période appelle de la Cour un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la nécessité des mesures prises et leur proportionnalité par rapport aux autres restrictions possibles, les garanties offertes au requérant pour éviter l’arbitraire et les mesures prises par les autorités pour s’assurer que l’état physique et psychologique du requérant permettait son maintien à l’isolement.
137. La motivation du maintien à l’isolement est exigée par la circulaire du 8 décembre 1998 qui mentionne des « raisons sérieuses » et des « éléments objectifs concordant permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ». En l’espèce, le renouvellement de la mesure, tous les trois mois, était motivé par la dangerosité du requérant, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et le risque d’évasion d’un établissement où les mesures de sécurité générales sont moindres que dans les maisons centrales.
Ce même texte prévoit que la prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Toutefois, il est à regretter qu’aucune durée maximale ne soit prévue pour le maintien à l’isolement.
138. Certes, l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir rapport Kröcher-Möller c. Suisse précité).
139. Toutefois, les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante.
Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d’emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré.
140. La Cour note que, conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998, le requérant a, notamment, bénéficié de la visite très régulière de médecins.
141. Même s’il est vrai qu’après le 13 juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement, aucun des certificats médicaux rédigés à l’occasion des décisions de maintien à l’isolement du requérant jusqu’en octobre 2002 n’a mentionné expressément la constatation de conséquences néfastes de l’isolement sur la santé du requérant, que ce soit physique ou psychique, ni demandé expressément une expertise psychiatrique.
142. En outre, le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé nota dans son rapport de suivi que le requérant avait refusé « une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR ».
143. De même, à l’arrivée du requérant à la maison centrale de Saint-Maur, le médecin inspecteur de la santé publique de l’Indre relata les conclusions de l’examen du requérant à l’arrivée à la centrale le 17 octobre 2002. Il précisa que du point de vue psychiatrique, le requérant avait été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’avait été décidé à ce moment et le requérant n’avait pas demandé de consultation depuis lors. Un examen avait eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi n’avait été posée à la suite de cet entretien.
144. La Cour note sur ce point qu’en l’espèce, le requérant a refusé l’aide psychologique qui lui a été proposée (paragraphe 70 ci-dessus) et qu’il n’allègue pas que les soins qui lui sont prodigués pour soigner son diabète sont inappropriés. Il n’a pas non plus démontré que l’isolement prolongé avait eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, que ce soit physique ou psychique.
En outre, le requérant lui-même a affirmé dans ses observations en réponse qu’il était en parfait état de santé mentale et physique (voir paragraphe 95 ci-dessus).
145. La Cour tient néanmoins à souligner qu’un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. En outre, il est indispensable que celui-ci puisse voir une autorité judiciaire indépendante statuer sur le bien-fondé et les motivations de cette mesure prolongée, ce qui n’était pas possible, en l’espèce, jusqu’en juillet 2003. La Cour reviendra sur ce point lors de l’examen du grief formulé sous l’angle de l’article 13. Elle renvoie également à cet égard aux conclusions du CPT et à celles du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (paragraphes 83 et 85 ci-dessus).
146. Il serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée.
147. La Cour relève avec intérêt sur ce point que les autorités ont transféré à deux reprises le requérant dans des maisons centrales où il était détenu dans des conditions normales. Il ressort des déclarations du Gouvernement que c’est suite à une interview que le requérant a donnée par téléphone à une émission télévisée, et dans laquelle il refusait notamment toute demande de pardon aux victimes de ses actes, qu’il estimait au nombre de 1 500 à 2 000 personnes tuées, que celui-ci a été replacé à l’isolement dans un autre établissement. Il ne semble donc pas que les autorités aient fait preuve d’une volonté de l’humilier ou de le rabaisser en le maintenant systématiquement à l’isolement, mais plutôt qu’une solution adaptée à sa personnalité et à sa dangerosité ait été recherchée.
148. La Cour note que lorsque le requérant était en détention normale à la centrale de Saint-Maur, son avocate a adressé au greffe de la Cour un courrier dans lequel elle se plaignait d’une « promiscuité dangereuse, constituée surtout de drogués, d’alcooliques et d’autres auteurs de crimes sexuels ne maîtrisant plus leur comportement » et alléguait que les Droits de l’Homme étaient violés.
Par ailleurs, le requérant s’est plaint à cette période d’être détenu trop loin de Paris, ce qui rendait les visites de ses avocats plus difficiles, plus rares et plus coûteuses et provoquait inévitablement une autre forme d’isolement due à la situation concrète.
149. Enfin, il convient également de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement ou déraisonnables (voir sur ce point, la décision Messina (no 2) précitée, où la Cour, avant de déclarer irrecevable le grief tiré des conditions de la détention, avait relevé : « le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné »), ce qui peut tout à fait s’appliquer au cas du requérant dans la présente affaire (voir également la décision Gallico, précitée).
150. La Cour partage les soucis du CPT concernant les éventuels effets à isolement « relatif », de la volonté des autorités de le placer dans des conditions de détention normales et de sa personnalité et de sa dangerosité, les conditions de détention du requérant n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Certes, la Cour est préoccupée, malgré les circonstances spécifiques de la présente affaire, par la durée particulièrement longue du placement du requérant au régime pénitentiaire de l’isolement, et elle a pris bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, il bénéficie d’un régime normal de détention (voir paragraphe 76 ci-dessus), lequel, aux yeux de la Cour, ne devrait normalement plus être remis en cause à l’avenir. Au total, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, elle considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
151. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de recours pour contester son maintien à l’isolement et invoque l’article 13 qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arrêt de la chambre
152. La chambre a conclu à la violation de l’article 13 de la Convention. Elle a notamment relevé qu’avant l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 juillet 2003, un détenu placé à l’isolement ne disposait d’aucune voie de recours pour contester cette mesure ou sa prolongation.

B. Arguments des parties
153. Le requérant demande à la Grande Chambre de confirmer le constat de violation de la chambre. Il allègue également que la prolongation de son isolement s’est faite dans des conditions irrégulières, au mépris des dispositions de l’article D-283-1 du code de procédure pénale. Il mentionne par ailleurs avoir été à plusieurs reprises amené à se plaindre de ne pas avoir fait l’objet d’un contrôle médical avant la prolongation de la mesure d’isolement. Enfin, il souligne que les propositions ou les décisions de prolongation de la mesure sont motivées de manière quasi-systématique par la nature des infractions pour lesquelles il est détenu sans que l’administration puisse fournir des raisons sérieuses et justifier d’événements objectifs et concordants, en contradiction avec les textes applicables.
154. Le Gouvernement rappelle que par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a décidé que la décision de mise à l’isolement d’un détenu peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en raison des effets d’une telle décision sur les conditions de détention. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une évolution constante tendant à cantonner dans des limites de plus en plus étroites la notion de mesure d’ordre intérieur.
155. Il ajoute qu’à ce jour, le requérant a contesté une seule des mesures de prolongation prises à son encontre, celle du 17 février 2006, et souligne qu’il n’a alors contesté que la légalité formelle de la mesure et non ses motifs. Le requérant n’a ainsi jamais saisi les juridictions administratives pour contester le fond de la mesure en arguant de la violation de l’article 3 de la Convention.
Le tribunal administratif de Paris, qui a statué le 15 décembre 2005, n’a annulé la décision qu’au motif que l’avis de la commission d’application des peines, prévu à l’article D 283-1 du code de procédure pénale, n’avait pas été recueilli par le directeur régional des services pénitentiaires préalablement à la remise de son rapport au ministre de la justice.
156. En conclusion, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour juger de l’existence ou de l’absence de recours effectif avant la décision du Conseil d’Etat du 30 juillet 2003.
C. Appréciation de la Cour
157. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Kud ?a, précité, § 157).
158. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (voir, par exemple, l’arrêt ?lhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
159. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal, précité, § 145).
160. Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre des prolongations de son maintien à l’isolement et d’irrégularités éventuellement commises à cette occasion et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.
161. Le Gouvernement a admis que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat jusqu’au 30 juillet 2003, les mises à l’isolement étaient assimilées, à des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.
162. Le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif le 14 septembre 1996 mais par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal l’a rejeté en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure intérieure non susceptible d’être déférée au juge administratif.
163. La Cour note sur ce point que cette décision était conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat à l’époque des faits, citée par le Gouvernement lui-même.
164. C’est par un arrêt du 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif, et le cas échéant annulée, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
165. La Cour relève que le requérant a saisi la juridiction administrative d’un seul recours depuis ce revirement de jurisprudence. Il est vrai qu’il a contesté uniquement la légalité formelle de la mesure prise à son encontre le 17 février 2005. Néanmoins, elle est d’avis que, compte tenu de l’importance des répercussions d’une mise à l’isolement prolongée pour un détenu, un recours effectif permettant à celui-ci de contester aussi bien la forme que le fond, et donc les motifs, d’une telle mesure devant une instance juridictionnelle est indispensable. Le changement de jurisprudence mentionné ci-dessus, dont il serait souhaitable qu’il soit mieux connu, n’a en tout cas pas d’effet rétroactif et n’a pu avoir d’incidence sur la situation du requérant.
166. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement prises entre le 15 août 1994 et le 17 octobre 2002.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
167. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
168. Le requérant ne présente aucune demande au titre du dommage.
B. Frais et dépens
169. L’avocate du requérante présente une facture correspondant au coût total des visites qu’elle lui a rendues entre juin 1997 et octobre 2002. Ceci inclut le coût horaire des visites rendues et celui des déplacements et formalités. Le total de cette facture se monte à 426 852,40 euros (EUR).
Le deuxième avocat ayant représenté le requérant à l’audience produit un relevé du coût des visites effectuées au requérant entre le 22 mai 1998 et le 7 octobre 2002 se montant à un total de 87 308 EUR, dont 69 846,40 EUR pour les visites elles-mêmes et 17 461,60 EUR pour les déplacements et formalités.
L’avocate du requérant conteste le fait que la chambre a rejeté cette demande sans tenir compte des charges fixes des avocats et demande que la Cour y fasse droit.
170. Pour ce qui est de la présentation de la requête devant la Cour, la note de frais et honoraires se monte à 41 860 EUR, auxquels s’ajoutent 800 EUR de frais de déplacement et de logement des deux avocats pour l’audience à Strasbourg.
171. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont excessives et se réfère à ses précédentes écritures.
172. Il souligne en premier lieu que celui-ci ne justifie nullement du paiement effectif des frais et honoraires.
173. Il ajoute que, pour ce qui est de la somme demandée au titre des visites, elle est calculée sur une période allant de 1997 à 2002, alors que la requête a été introduite le 20 juillet 2000. Dès lors, selon le Gouvernement, aucun lien de causalité entre les démarches pour le traitement de la requête et les visites ne peut être relevé avant cette date.
174. Le Gouvernement fait encore observer qu’au vu du nombre considérable d’heures de visite mentionné (1830 heures) et de l’absence de précisions, il est impossible de distinguer les visites effectuées par Me Coutant Peyre en tant qu’avocate de celles rendue à titre personnel en tant que compagne du requérant. Il en conclut que cette demande ne pourra qu’être écartée.
175. Quant à la somme demandée au titre des frais et honoraires, le Gouvernement estime qu’elle doit inclure les frais des visites effectuées à titre professionnel. Il souligne par ailleurs que cette demande n’est, elle non plus, basée sur aucun élément de calcul que la Cour puisse contrôler et qu’il ne peut y être fait droit.
En conclusion, le Gouvernement propose, à supposer que la Cour arrive à un constat de violation dans cette affaire, le versement d’une somme de 6 000 euros au requérant au titre des frais et dépens.
176. La Cour rappelle que, lorsqu’elle conclut à la violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement des frais et dépens qu’il a engagés devant elle, mais aussi de ceux exposés devant les juridictions internes pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, les arrêts Hertel c. Suisse, du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, et Yvon c. France, no 44962/98, CEDH 2003 V), dès lors que leur nécessité est établie, que les justificatifs requis sont produits et que les sommes réclamées ne sont pas déraisonnables (voir, par exemple, l’arrêt Kress c. France [GC], no 39594/98, CEDH 2001 VI).
177. La Cour constate qu’en l’espèce, aucune explication ou justification n’est fournie à l’appui de la demande de remboursement des frais de visite. Il ne saurait donc lui être fait droit.
178. Pour ce qui est des frais et honoraires exposés pour la présentation de la requête devant la Cour, celle-ci relève qu’ils ne sont en aucune manière détaillés et justifiés.
Toutefois, compte tenu de la complexité des questions soulevées par la requête et statuant en équité, elle juge raisonnable d’allouer au requérant une somme de 10 000 EUR pour l’ensemble de sa représentation devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
179. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par douze voix contre cinq qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;

2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

3. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, par douze voix contre cinq, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 4 juillet 2006.
 Luzius WILDHABER
 Président
 T. L. EARLY
 Greffier de section
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. J. Casadevall à laquelle les juges C. Rozakis, M. Tsatsa-Nikolovska, E. Fura-Sandstrom et D. Popovi ? déclarent se joindre.
L.W.
T.L.E.
 
OPINION DISSIDENTE DU JUGE J. CASADEVALL A LAQUELLE LES JUGES C. ROZAKIS, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, E. FURA-SANDSTROM ET D. POPOVI ? DECLARENT SE JOINDRE
Contrairement à la majorité, nous estimons que le requérant a fait l’objet d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il a été maintenu en isolement carcéral pendant une longue période de huit ans et deux mois et que cet isolement prolongé a atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain. Nos arguments sont les suivants.

1. Nous souhaitons préciser d’abord que nous partageons les préoccupations que peuvent avoir les autorités nationales, en général, à l’égard des difficultés auxquelles elles doivent faire face dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cependant, à l’instar de la jurisprudence de Strasbourg, les mesures que les États sont obligés de prendre pour protéger la démocratie contre ces fléaux doivent se conformer à ses valeurs primordiales -et par excellence au respect des droits de l’homme- et ne pas les compromettre au nom de leur protection. Aussi, d’une manière plus particulière, nous pouvons comprendre que la détention du requérant, compte tenu de certains risques potentiels liés à sa personnalité, peut poser des problèmes compliqués aux autorités pénitentiaires et que des installations de haute sécurité et des régimes carcéraux spéciaux soient nécessaires et doivent être imposés à certaines catégories de détenus ou de condamnés. Nous devons garder à l’esprit, néanmoins, que les garanties de l’article 3 sont absolues et n’admettent pas d’exception et que la nature des infractions reprochées au requérant est dépourvue de pertinence sous l’angle de cet article.

2. Le régime d’isolement. Le régime pénitentiaire auquel a été soumis le requérant est prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le décret 98-1099 et sa circulaire d’application du 8 décembre 1998, lesquels règlementent la mise à l’isolement d’un détenu « par mesure de précaution ou de sécurité ». Il découle de ces textes (paragraphes 80 et 81 de l’arrêt) que :
- la durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été établi devant la commission de l’application des peines,
- elle ne peut être prolongée au-delà d’un an que par décision du ministre, après rapport motivé du directeur régional et avis préalable de la commission et du médecin de l’établissement,
- « la mise en isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire » et « la gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement ».
Voilà la ratio legis qui soutient le régime français de mise à l’isolement : il s’agit d’une mesure exceptionnelle, justifiée par une nécessité de précaution ou de sécurité, qui -au delà d’un an- doit être prise par le ministre sur rapport motivé et avis médical et qui, par sa nature même, n’a pas vocation à durer indéfiniment. Tout au contraire, elle doit être aussi courte que possible.

3. Les conditions matérielles. Bien qu’il ne soit pas contesté que les condi¬tions matérielles de détention en isolement du requérant laissent beaucoup à désirer : cellule vétuste et mal isolée, toilettes non cloisonnées, interdiction de tout contact, pas d’activités hors cellule à l’exception de deux heures par jour de « promenade » dans un triangle extérieur entre deux murs plus petit qu’une piscine (paragraphe 12 de l’arrêt), nous pouvons, avec le CPT et la majorité, les considérer comme « globalement acceptables ». Il est toutefois indéniable que les conditions matérielles sont étroitement liées avec la durée de la détention et que, ce qui pourrait être humainement supportable pendant quelques mois, ne peut que devenir de plus en plus dur et insupportable au fil des années et aggraver la souffrance.

4. La nature de l’isolement. Après avoir comparé la présente affaire à d’autres précédemment examinées par la Cour, la majorité estime que la situation du requérant est plus proche de celle de la requête Rhode dans laquelle elle a conclu à l’absence de violation et nous pouvons nous rallier à une telle appréciation. Cependant, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Comme il est bien précisé dans l’arrêt (paragraphe 134), dans l’affaire Rhode le requérant avait été détenu en isolement durant onze mois et demi (moins du délai d’un an exigeant le contrôle ministériel prévu par la loi française), tandis que M. Ramirez Sanchez a subi le même régime pendant huit ans et deux mois, c’est-à-dire huit fois plus.
La majorité se conforte en constatant que « le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total » (paragraphe 135). On peut facilement imaginer que si tel avait été le cas, la violation n’aurait pas fait de doute, de tels régimes étant les plus graves et inacceptables dans les sociétés démocratiques. Or, en l’espèce, la Cour a qualifié l’isolement du requérant de « partiel et relatif », comme si une gradation de la gravité de cette mesure carcérale était établie. Il n’en n’est rien. La législation française ne contient pas de qualificatif, elle se contente de parler de « mise à l’isolement » de « mesure d’isolement » ou de « placement à l’isolement ». Il en est de même des rapports du CPT, des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, de la Recommandation du Comité des Ministres sur les règles pénitentiaires européennes et du Rapport du Commissaire aux droits de l’homme (paragraphes 80 à 86).
Comme nous l’avons déjà mentionné, au-delà de la question des conditions matérielles, le fond du problème est la durée du placement en isolement. Même s’il est seulement partiel ou relatif, la situation s’aggrave au fil du temps. D’ailleurs, le caractère exceptionnel et les dangers que comportent la mesure au delà d’un an, découlent en eux-mêmes des dispositions légales qui règlent la matière en détail, cela bien que le législateur ait oublié de fixer une durée maximale, ce qui peut constituer la source de l’arbitraire.

5. La durée du maintien à l’isolement. Les termes de la circulaire du 8 décembre 1998 sont clairs. La mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs permettant de redouter des incidents graves et la motivation doit préciser quels sont les risques à éviter (évasion, agression, perturbation, connivence, protection de l’intégrité physique). En l’espèce, les prolongations successives du maintien en isolement du requérant ne contiennent pas de vraie motivation. Ce sont des notes de caractère général, souvent reproduites, n’invoquant pas les raisons sérieuses ni les éléments objectifs exigés par la législation. Au surplus, elles sont contredites par la réalité des faits, dès lors que le requérant a été placé en régime ordinaire pendant un an et demi (d’octobre 2002 à mars 2004) et y est à nouveau placé depuis janvier 2006, sans qu’aucun incident n’ait été signalé.
Par analogie, on peut considérer qu’est applicable, dans des situations semblables, la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les critères exigibles à l’égard de l’article 5 § 3 de la Convention pour le maintien d’un prévenu en détention provisoire au-delà d’un certain temps. Une durée de plus de huit ans ne résiste à aucun examen objectif. Quelles que soient les conditions matérielles, une si longue période ne peut qu’aggraver la détresse, la souffrance et les risques pour la santé, physique et psychique, du détenu inhérents à toute privation de liberté.
La majorité constate avec préoccupation la durée de l’isolement, estime qu’une telle longueur appelle un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, regrette qu’aucune durée maximale ne soit prévue (paragraphes 136 et 137), partage les soucis du CPT concernant les éventuels effets de l’isolement à long terme et réitère sa préoccupation concernant la durée particulièrement longue. Mais elle ne tire pas les conséquences de tels constats, se contentant de prendre bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, le requérant bénéficie d’un régime normal de détention (paragraphe 150). Nous ne pouvons pas nous rallier à cette approche.

6. L’isolement et la santé du requérant. Dans le paragraphe 141 de l’arrêt, la majorité essaie de minimiser les opinions médicales à l’égard de l’état de santé du requérant, en marquant une distinction entre l’avant et l’après octobre 2002. Pourtant, déjà le 23 mai 2001, le médecin responsable de l’Unité de consultations (UCSA) écrivit au Directeur de la prison de la Santé que, même si le requérant présentait un état de santé physique et psychique correct, « il est certain qu’un isolement strict de plus de 6 ans et 9 mois ne peut entraîner à terme que des conséquences néfastes au plan psychologique » et qu’il était de son devoir de médecin de signaler « la possibilité de ces conséquences » (paragraphe 58). Le 13 juin 2002, un médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de la Santé, dit que sur le plan médical, « l’isolement prolongé pendant plusieurs années pose le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychologiques sur son état de santé » (paragraphe 65). Le 29 juillet 2002, le même médecin responsable à la prison de la Santé déclara « je ne suis pas compétent pour définir son état de santé psychologique » (paragraphe 66).
Entre octobre 2002 et mars 2004 le requérant fut transféré à la centrale de Saint-Maur sous le régime ordinaire de détention. Le 18 mars 2004, il fut transféré à Fresnes, en région parisienne, apparemment pour faciliter la tâche du juge d’instruction (d’après ce qui a été évoqué à l’audience), et à nouveau placé à l’isolement. A partir de cette date tous les certificats médicaux, malgré une certaine ambiguïté, sont concordants et évocateurs des risques pour la santé du requérant (paragraphes 72 à 75). Ni sa solidité physique ni sa résistance mentale, ne sauraient faire passer pour acceptable une période de maintien en isolement de plus de huit ans.