15410 articles - 12266 brèves

Livret 5 - Titre 10 Des frais de justice

Mise en ligne : 11 mai 2006

Texte de l'article :

Titre X
Des frais de justice (Articles 800 à 800-2)

Article 800
 (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 18 Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Un décret en Conseil d’Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Article 800-1
 (inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.

Article 800-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 88 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
 Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Dispositions générales (Articles 801 à 803-4)

Article 801
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 23 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 802
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 82 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 27 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Article 803
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
 Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Article 803-1
 (inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé.

Article 803-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 83 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.

Article 803-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 83 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
 Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-4.
 L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du deuxième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Article 803-4
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 84 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d’arrêt européen ou sur l’extradition ou en application d’une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu’elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l’objet. Dans tous les cas, y compris en cas d’arrestation d’une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu’à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.