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Livret 5 - Titre 03bis Du travail d’intérêt général

Mise en ligne : 29 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre III Bis
Du travail d’intérêt général (Articles 733-1 à 733-2)

Article 733-1
 (Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 8 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 11 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 181 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Article 733-2
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 181 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XII Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 En cas d’inexécution d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l’emprisonnement et de l’amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
L’exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
 Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6.
 En cas d’inexécution du travail d’intérêt général, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.