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Livret 3 - Titre 1er Du pourvoi en cassation

Mise en ligne : 7 avril 2006

Texte de l'article :

Livre III
Des voies de recours extraordinaires

Titre Ier
Du pourvoi en cassation

Chapitre Ier
Des décisions susceptibles d’être attaquées et des conditions du pourvoi (Articles 567 à 575)

Article 567
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
 Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Article 567-1
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 18 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 80 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si le président de la chambre criminelle constate qu’il a été formé un pourvoi contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

Article 567-2
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 44 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 38 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 52-i, art. 52-ii et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.
 Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
 Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Article 568
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 X, XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
 Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
 1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
 2º Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
 3º Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
 4º Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
 Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
 Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel.

Article 568-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque la décision attaquée est un arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l’article 568 est ramené à trois jours francs.
 Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.

Article 569
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 57 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
 Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d’appel en décide autrement, lorsqu’elle prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Lorsqu’un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables.
 En cas d’acquittement, d’exemption de peine ou de condamnation soit à l’emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve, soit à l’amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt.
 Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l’alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 570
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Lorsque le tribunal ou la cour d’appel statue par jugement ou arrêt distinct de l’arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu’une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d’office à cet effet une ordonnance d’admission ou de non-admission.
 Dans le cas où la décision n’a pas mis fin à la procédure et jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi, l’arrêt n’est pas exécutoire et la cour d’appel ne peut statuer au fond.
 Si aucun pourvoi n’a été interjeté ou si, avant l’expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n’a pas déposé au greffe la requête prévue par l’alinéa suivant, le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d’appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l’alinéa suivant, en cas d’arrêt rendu soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d’instruction, d’avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu’il en soit fait retour à la juridiction saisie.
 Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

Article 571
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l’arrêt n’est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
 Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt et de la déclaration de pourvoi.
 Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
 S’il rejette la requête, le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d’appel se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et le pourvoi n’est alors jugé qu’en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l’arrêt sur le fond.
 Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
 La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement ou de l’arrêt est suspendue jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la chambre criminelle.
 Les dispositions de l’article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par les chambres de l’instruction à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 570.
 Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction, saisie par application de l’article 173, il peut ordonner au juge d’instruction saisi de suspendre son information, à l’exception des actes urgents.

Article 571-1
 (inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 53, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.

Article 572
 Les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
 
Article 573
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 57 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l’article 372.
 Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l’article 373.

Article 574
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 L’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

Article 574-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 60-i, Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 66 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté.
 
Article 574-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt visé à l’article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
 Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.
 Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
 Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Article 575
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 18 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 58 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.
 Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
 1º Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;
 2º Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
 3º Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
 4º Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
 5º Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
 6º Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
 7º En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.

Chapitre II
Des formes du pourvoi (Articles 576 à 590)

Article 576
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Article 577
 (Loi nº 85-1407, du 30 décembre 1985 art. 67 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 576 et annexé à l’acte dressé par le greffier.
 
Article 578
 Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , dans un délai de trois jours.
 
Article 579
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 578 a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l’article 614.

Article 584
 Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants , peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
 
Article 585
Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
 
Article 585-1
 (inséré par Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 42 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
 Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.

Article 586
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
 
Article 587
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

Article 588
 Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
 
Article 589
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La partie intéressée au pourvoi qui n’aurait pas reçu copie des mémoires produits à l’appui du pourvoi pourra former opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l’article 614.

Article 590
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

Chapitre III
Des ouvertures à cassation (Articles 591 à 600)

Article 591
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article 592
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique.
 
Article 593
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
 Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article 595
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 81 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la chambre de l’instruction statue sur le règlement d’une procédure, tous moyens pris de nullités de l’information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d’office.
 
Article 596
 En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
 
Article 597
 La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Article 598
 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 599
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 68 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la cour d’appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.
 En matière criminelle, l’accusé n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu’il n’a pas soulevées devant la cour d’assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l’article 305-1.

Article 600
 Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

Chapitre IV
De l’instruction des recours et des audiences (Articles 601 à 604)

Article 601
 Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.
 
Article 602
 Les rapports sont faits à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
 
Article 603
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l’ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
 
Article 603-1
 (inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 21 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
 Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l’avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l’instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
 
Article 604
 La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
 Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
 1º Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises ;
 2º Lorsqu’il est formé contre un arrêt de cour d’assises ayant prononcé la peine de mort ;
 3º Dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois.
 

NOTA : la peine de mort a été abolie par la loi nº 81-908 du 9 octobre 1981 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1981.

Chapitre V
Des arrêts rendus par la Cour de cassation (Articles 605 à 619)

Article 605
 La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
 
Article 606
 La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
 
Article 607
 Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
 
Article 608
 (Loi nº 81-759 du 6 août 1981 art. 3-ii Journal Officiel du 7 août 1981)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l’arrêt donnant acte de désistement d’une partie est enregistré gratis.
 
Article 609
 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
 
Article 609-1
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 43 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 18 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre de l’instruction statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l’instruction qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure.
 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l’instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206.
 
Article 610
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
 - devant une chambre de l’instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l’arrêt annulé émane d’une chambre de l’instruction ;
 - devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d’assises ;
 devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Article 611
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l’instruction, celle-ci désigne, s’il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l’accusé.

Article 612
En matière correctionnelle ou de police, si l’arrêt et la procédure sont annulés pour cause d’incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
La Cour de cassation peut n’annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques-unes de ces dispositions.
 
Article 612-1
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 26 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
 Le condamné qui ne s’est pas pourvu et au profit duquel l’annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
 
Article 613
 Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d’une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l’arrêt.
 
Article 614
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Une expédition de l’arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
 L’arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
 Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement annulé.
 
Article 615
 Lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.

Article 617
 L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.
 Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 618
 Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 618-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 113 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article 619
 (Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 6, art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)
 Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l’affaire est portée devant l’assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Chapitre VI
Du pourvoi dans l’intérêt de la loi (Articles 620 à 621)

Article 620
 Lorsque, sur l’ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Article 621
 Lorsqu’il a été rendu par une cour d’appel ou d’assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d’office et nonobstant l’expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.