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Livret 2 - Titre 2 Du jugement des délits

Mise en ligne : 5 avril 2006

Texte de l'article :

Titre II
Du jugement des délits

Chapitre Ier
Du tribunal correctionnel

Section I
De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe 1er
Dispositions générales (Articles 381 à 388-3)

 Article 381
 (loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
 (Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 30 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Le tribunal correctionnel connaît des délits.
 Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros.

Article 382
 (loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 15 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.
 Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article.
 La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Article 383
 La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.
 
Article 384
 Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

Article 385
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 78 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 25 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 17 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
 Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
 Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
 Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
 La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.
 Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Article 385-1
 (inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1 septembre 1983)
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.
L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal .
 
Article 385-2
 (inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.
 
Article 386
L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.
Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Article 387
 Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

Article 388
 (Loi nº 75-701 du 1 février 1975 art. 8 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1982 art. 48 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 23 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction .
 
Article 388-1
 (inséré par Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
 Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage son admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
 En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (Nota : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa"), 388-2 et 509, deuxième alinéa.

Article 388-2
 (inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983)
 Dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception , qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Article 388-3
 (inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983)
 La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.

Paragraphe 2
De la comparution volontaire et de la citation (Articles 389 à 392-1)

Article 389
L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.
 
Article 390
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
 La citation informe le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente.

Article 390-1
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 41, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 et 19 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.
 La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat. Elle informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition.
 Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Article 391
 Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.
 
Article 392
 La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.
 
Article 392-1
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.
 Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15000 euros s’il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d’y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d’appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Paragraphe 3
De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate (Articles 393 à 397-6)

Article 393
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 9 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
 Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
 L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
 Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Article 393-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 115 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Dans les cas prévus à l’article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

Article 394
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 10 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 203 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
 L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
 Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

Article 394
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 10 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 203 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
 L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
 Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
 
Article 395
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 11 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunl.
 En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
 Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
 
Article 396
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 12 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51 I Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 16 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 18 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 204 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.
 Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.
 Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, i est mis d’office en liberté.
 Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394.
 
Article 397
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 13 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa , le président constate l’identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord  ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier.
 Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

Article 397-1
 (loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
 Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu, informé de l’étendue de ses droits, peut demander que l’affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
 Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Article 397-2
 (loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 205 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 A la demande des parties ou d’office, le tribunal peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l’article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables.

Article 397-3
(loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 16 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 206 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 66 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002 rectificatif JORF 24 décembre 2002)
 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
 Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l’article 144. Elle est exécutoire par provision.
 Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.
 Lorsqu’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1, le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à quatre mois.
 
Article 397-4
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 67 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d’après les éléments de l’espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée . Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
 La cour statue dans les quatre mois de l’appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.
 Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d’arrêt, les dispositions de l’article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Article 397-5
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu’ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Article 397-6
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Section II
De la composition du tribunal et de la tenue des audiences (Articles 398 à 399)

Article 398
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 6 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 58 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 36 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 18 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.
 Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
 Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, il est composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
 La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l’alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s’il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
 Les décisions prévues au présent article sont des mesures d’administration non susceptibles de recours.

Article 398-1
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 37 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 18 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 66 X Journal Officiel du 11 juillet 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 41 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 IV, art. 33 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 129, art. 130 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
 1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
 2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
 3º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
 4º Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;
 5º Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1º à 13º), 222-13 (1º à 13º), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1º à 8º), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
 6º Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;
 7º Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
 7º bis Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;
 8º Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.

Article 398-2
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 18 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398, constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l’article 398-1, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398.
 Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève des dispositions de l’article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l’affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 398, soit être jugée par le seul président.
 Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
 Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398 ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans.

Article 398-3
 (inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.

Article 399
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 42 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 131 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
 Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d’audiencement.
 Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l’assemblée générale du tribunal, à la fin de l’année judiciaire pour l’année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d’année dans les mêmes conditions.
 En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général.

Section III
De la publicité et de la police de l’audience (Articles 400 à 405)

Article 400
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 132 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les audiences sont publiques.
 Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
 Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 459, alinéa 4.
 Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
 Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette demande.

Article 401
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 91 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président a la police de l’audience et la direction des débats .

Article 402
 Le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
 
Article 404
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
 Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
 Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.
 
Article 405
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Section IV
Des débats

Paragraphe 1er
De la comparution du prévenu (Articles 406 à 417)

Article 406
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 92 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 39 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
 
Article 407
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
 Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
 L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Article 408
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
 Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
 Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
 Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
 Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Article 409
 Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
 
Article 410
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
 Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.
 Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411.
 
Article 410-1
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 410 ne comparaît pas et que la peine qu’il encourt est égale ou supérieure à deux années d’emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt.
 Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d’amener ou d’arrêt, il est fait application des dispositions de l’article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d’un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
 
Article 411
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 18 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
 L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
 Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
 Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l’avocat, renvoyer à nouveau l’affaire en faisant application des dispositions de l’article 410-1.
 Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé à ce qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
 
Article 412
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.
 Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s’il a été fait application de l’article 411.
 Dans tous les cas, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l’article 410-1.
 
Article 413
 Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.
 
 
Article 414
 Les dispositions de l’article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
 
Article 415
 La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
 
Article 416
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l’article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Article 417
 Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
 S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président en commet un d’office.
 Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.
 L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l’article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

Paragraphe 2
De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 418 à 426)

Article 418
Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.
Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
 
Article 419
 La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
 
Article 420
Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l’audience.
 
Article 420-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 34 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 12 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 111 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.
 Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
 Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.
 En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
 
Article 420-2
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 133 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 La décision rendue sur la demande de restitution d’objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l’article 420-1 produit tous les effets d’une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d’huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
 
Article 421
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 25 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 A l’audience, la déclaration de partie civile doit , à peine d’irrecevabilité , être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine .
 
Article 422
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 85 Journal Officiel du 3 février 1981)
 La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
 Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
 
Article 423
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable.
L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
 
Article 424
 La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.
 
Article 425
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 86 Journal Officiel du 3 février 1981)
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
 
Article 426
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

Paragraphe 3
De l’administration de la preuve (Articles 427 à 457)

Article 427
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
 Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
 
Article 428
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 429
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 41 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
 Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article 430
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Article 431
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins .
 
Article 432
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.

Article 433
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
 
Article 434
 (Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
 
Article 435
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 550 et suivants .
 
Article 436
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
 
Article 437
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Article 438
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3750 euros.
 
Article 439
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
 
Article 440
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile , former opposition.
 La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
 
Article 441
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 442
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 95 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Article 442-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Sous réserve des dispositions de l’article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
 Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Article 443
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
 
Article 444
 (Ordonnance nº 60-1067 du 6 octobre 1960 art. 2 Journal Officiel du 7 octobre 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 96 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
 Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.
 Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
 
Article 445
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
 Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
 
Article 446
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 97 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 447
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 448
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
 1º Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
 2º Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
 3º Des frères et soeurs ;
 4º Des alliés aux mêmes degrés ;
 5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 449
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.
 
Article 450
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le témoin qui a prêté le serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.
 Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.
 
Article 451
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
 Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties, ou du ministère public.
 
Article 452
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les témoins déposent oralement.
 Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
 
Article 453
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
 Les notes d’audience sont signées par le greffier . Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Article 454
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 98 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l’article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu’ils jugent nécessaires.
 Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.
 
Article 455
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 100 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 456
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
 Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 457
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président , soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.
 Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.
 Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.
 Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage.
 Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.
 Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Paragraphe 4
De la discussion par les parties (Articles 458 à 461)

Article 458
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Article 459
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
 Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
 Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
 Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
 
Article 460
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
 La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 460-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 89 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 133 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Lorsque la personne qui se prétend lésée s’est constituée partie civile selon les modalités prévues à l’article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l’instruction à l’audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
 Si le tribunal l’estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l’ensemble de l’affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l’audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu’un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.
 
Article 461
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement , le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.

Section V
Du jugement (Articles 462 à 486)

Article 462
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
 
 
Article 463
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 39 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 207 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l’enquête et à l’examen médico-psychologique prévus à l’article 81 (sixième et septième alinéas).
 Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121.
 Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 464
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 112 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 134 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
 Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
 Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
 Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l’article 398-1.

Article 464-1
 (inséré par Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 A l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Article 465-1
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.
 S’il s’agit d’une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l’audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s’il en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Article 465
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 11-i et art. 11-ii Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 42 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 56 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
 Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.
 Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.
 Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
 En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
 Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d’arrêt et qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l’article 135-2.

Article 466
 Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
 
Article 467
 Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.
 
Article 468
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 34 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Si le prévenu bénéficie d’une cause légale d’exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l’exempte de peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l’article 464.
 
Article 469
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
 Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l’un des délits visés à l’article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
 Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle.
 
Article 469-1
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 24 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 35 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de l’article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s’il y a lieu sur l’action civile.
 La dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient qui résulteraient de plein droit d’une condamnation.
 
Article 470
 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
 
Article 470-1
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 13-i Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 (Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 mai 1996)
 (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
 Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
 Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.

Article 471
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 26 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 35-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 37 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.
 Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
 Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu’il prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables.
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Article 472
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 38 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans le cas prévu par l’article 470 , lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 474
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 40 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006)
 En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis (1) au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.
 Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
 Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
 
NOTA (1) : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 V : Les mots "il est remis" sont remplacés par les mots "il peut être remis" jusqu’au 31 décembre 2006.
 
Article 475-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 91 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 129 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article 478
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Article 479
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
 
Article 480
 Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
 
Article 480-1
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 41 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
 En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Article 481
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 18 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.
 Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
 Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 482
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond .
 
Article 484
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 8 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d’appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
 
Article 485
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 40 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 43-i, art. 43-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 398, elle peut être faite même en l’absence des autres magistrats du siège.
 
Article 486
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 24 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.
 Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
 En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

Section VI
Du jugement par défaut et de l’opposition

Paragraphe 1er
Du défaut (Articles 487 à 488)

Article 487
 Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut , ainsi qu’il est dit à l’article 412.

Article 488
 Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Paragraphe 2
De l’opposition (Articles 489 à 493)

Article 489
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
 
Article 490
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 44 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 L’opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d’en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 
Article 490-1
 (inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 45 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Lorsque l’opposant est détenu, l’opposition peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
 
Article 491
 Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
 
Article 492
 (Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1960 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet  : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
 Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
 Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
 
Article 493
 La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Paragraphe 3
De l’itératif défaut (Articles 494 à 494-1)

Article 494
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 34 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 46-i et art. 46-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
 Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de s’y présenter.
 Si l’opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi.
 Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l’opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
 Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l’opposition non avenue sans nouveau renvoi.
 Il en est de même si l’opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Article 494-1
 (inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 47 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l’article 494 et si des circonstances particulières le justifient , le tribunal peut, par décision spécialement motivée , modifier le jugement frappé d’opposition, sans possibilité d’aggravation de la peine.

Section VII
De la procédure simplifiée (Articles 495 à 495-6)

Article 495
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 54 Journal Officiel du 3 août 2005)
 Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section  :
 1º Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
 2º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
 3º Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue.
 Cette procédure n’est pas applicable :
 1º Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;
 2º Si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 ;
 3º Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.
 Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Article 495-1
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
 Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
 S’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Article 495-2
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 L’ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
 L’ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de

Article 495-3
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l’exécution.
 Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée.
 Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance et que cette opposition permettra que l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s’il l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance.
 En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels.
 Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes.
 Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 495-4
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, n’est pas susceptible d’opposition.
 Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n’est pas recevable.

Article 495-5
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 L’ordonnance pénale, à laquelle il n’a pas été formé opposition ou qui n’a pas été portée par le ministère public à l’audience du tribunal correctionnel, a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
 Cependant, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.

Article 495-6
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 136 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
 Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l’ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Section VIII
De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Articles 495-7 à 495-16)

Article 495-7
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
 
Article 495-8
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal.
 Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
 Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
 Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
 La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
 
Article 495-9
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-847 du 26 juillet 2005 art. unique Journal Officiel du 27 juillet 2005)
 Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation.
 Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire.

Article 495-10
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l’article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu’à ce qu’elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l’intéressé si l’une de ces mesures a été prise.
 
Article 495-11
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
 L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.
 Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
 
Article 495-12
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par l’article 388 ou requiert l’ouverture d’une information.
 Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l’article 395 ; si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l’article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d’un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

Article 495-13
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
 Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Article 495-14
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
 Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Article 495-15
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par la présente section.
 Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l’acte de poursuite initial.
 Le procureur de la République, lorsqu’il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n’est pas tenu d’en aviser le prévenu ou son avocat.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction.

Article 495-16
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Chapitre II
De la cour d’appel en matière correctionnelle

Section I
De l’exercice du droit d’appel (Articles 496 à 509)

Article 496
 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel.
 L’appel est porté à la cour d’appel.

Article 497
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 8 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
La faculté d’appeler appartient :
1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6º Au procureur général près la cour d’appel.
 
Article 498
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 48 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
 Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode :
 1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
 2º Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
 3º Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent.
 Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l’article 498-1.

Article 498-1
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 IV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai.
 S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
 Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l’expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu’elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel.
 Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’itératif défaut.

Article 499
 Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
 
Article 500
 En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
 
Article 500-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 42 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 138 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel. Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

Article 501
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 17 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 49 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu’il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
 
Article 502
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 88 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée .
Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
 
Article 503
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 50 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 502 annexé à l’acte dressé par le greffier.
 
Article 503-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 123 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsqu’il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s’il produit l’accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l’avocat du prévenu si c’est celui-ci qui forme l’appel.
 A défaut d’une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
 Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
 Si le prévenu, détenu au moment de l’appel, est remis en liberté avant l’examen de son affaire par la cour d’appel, il doit faire la déclaration d’adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d’arrêt.
 
Article 504
 Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau ou d’un avoué ou d’un fondé de pouvoir spécial.
 La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
 Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour d’appel.
 
Article 505
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
 
Article 505-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 139 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsque l’appelant s’est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours.
 
Article 506
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.
 
Article 507
 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
 Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
 Si appel n’a pas été interjeté ou si, avant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
 La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
 
Article 508
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond .
Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.
 
Article 509
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515.
L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur.

Section II
De la composition de la chambre des appels correctionnels (Articles 510 à 511)

Article 510
La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 511
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 43 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 140 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l’assemblée générale de la cour d’appel.
 En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d’année.
 En cas d’impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président

Section III
De la procédure devant la chambre des appels correctionnels (Articles 512 à 520-1)

Article 512
 Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

Article 513
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 99 et 227 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 59 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.
 Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
 Après que l’appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460.
 Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 514
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
 Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Article 515
 (Loi nº 83-608 du 8 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 515-1
 (inséré par Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 93 Journal Officiel du 3 février 1981)
Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

Article 516
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 472, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.

Article 517
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 42 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une cause légale d’exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l’article 468.

Article 518
 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 519
 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
 Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 520
 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité , la cour évoque et statue sur le fond.

Article 520-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 En cas d’appel d’une ordonnance rendue en application de l’article 495-11, la cour évoque l’affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s’il y a appel formé par le ministère public.