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Les actions et recours ouverts aux personnes incarcérées et à leurs proches

Décret du 21 mars 2006 relatif aux décisions prises par l’administration pénitentiaire

Mise en ligne : 28 mars 2006

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

J.O n° 70 du 23 mars 2006 page 4347
texte n° 18

Décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif aux décisions prises par l’administration pénitentiaire

NOR : JUSK0640022D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Décisions prises par l’administration pénitentiaire

Article 1

Le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) intitulé : « Des conditions de détention » comprend les articles R. 57-5 à R. 57-9-10. Il est organisé ainsi qu’il suit :

« Chapitre Ier

« Du suivi médical de certains détenus »

qui comporte les articles R. 57-5 à R. 57-7 ;

« Chapitre II

« De l’autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles »

qui comporte les articles R. 57-8 à R. 57-9 ;

« Chapitre III

« De l’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l’administration pénitentiaire

« Section 1

« Des mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues »

qui comporte les articles R. 57-9-1 à R. 57-9-8 ;

« Section 2

« Du déroulement de la procédure contradictoire »

qui comporte les articles R. 57-9-9 et R. 57-9-10.

Article 2

Le chapitre II du même titre intitulé : « De l’autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles » est modifié comme suit :

I. - L’article R. 57-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Prolongation de l’isolement au-delà de six mois et jusqu’à un an.

« Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale. »

II. - Après l’article R. 57-8, il est créé un article R. 57-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 57-8-1. - Le chef d’établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

« 1° Placement à l’isolement et première prolongation de l’isolement ;

« 2° Délivrance des autorisations de visiter l’établissement pénitentiaire qu’il dirige.

« Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d’encadrement placé sous son autorité. »

Article 3

Le chapitre III du même titre intitulé : « De l’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l’administration pénitentiaire » est ainsi rédigé :

« Art. R. 57-9-1. - Lorsque l’administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.

« Art. R. 57-9-2. - Le mandataire prévu par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :

« 1° Soit le titulaire d’un permis de visite prévu par le décret pris pour l’application de l’article 728 ;

« 2° Soit le titulaire d’un agrément préalable.

« Art. R. 57-9-3. - Pour l’exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.

« Art. R. 57-9-4. - Toute personne peut solliciter la délivrance de l’agrément mentionné au 2° de l’article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :

« 1° Ne pas être incarcérée ;

« 2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d’un service relevant du ministère de la justice ;

« 5° S’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

« Art. R. 57-9-5. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d’isolement.

« L’agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l’a désigné ainsi que l’attribution au mandataire d’un titre d’accès à la détention pour l’exercice de sa mission.

« Art. R. 57-9-6. - Le directeur régional des services pénitentiaires est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’agrément, sur proposition du chef d’établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n’ait pas pour but de contourner les règles régissant l’exercice des droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l’agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.

« Le mandataire agréé lorsqu’il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 145-4.

« Art. R. 57-9-7. - L’agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d’exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 57-9-5 des missions d’assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d’une même direction régionale.

« Un mandataire, préalablement bénéficiaire d’un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d’une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d’assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu’à la date d’expiration de l’agrément en cours.

« Art. R. 57-9-8. - Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l’agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l’agrément par décision motivée prise au vu d’un rapport du chef d’établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l’établissement.

« En cas d’urgence et pour des motifs graves, le chef d’établissement peut suspendre l’agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d’en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l’expiration de ce délai.

« Art. R. 57-9-9. - Pour l’application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l’administration pénitentiaire, le détenu dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s’il en fait la demande.

« L’administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu’ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.

« Art. R. 57-9-10. - Dans le cas où un détenu doit être placé à l’isolement en urgence, le chef d’établissement peut décider le placement provisoire à l’isolement du détenu, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité de l’établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours.

« En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d’établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.

« Le placement préventif en cellule disciplinaire n’est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d’établissement. »

Chapitre II Dispositions diverses

Article 4

Pour l’application du présent décret à Mayotte, le 5° de l’article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 5° S’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ».

Article 5

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Le 5° de l’article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 5° S’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de la collectivité d’outre-mer concernée ; ».

II. - Au premier alinéa de l’article R. 57-9-5, les mots : « devant la commission de discipline » sont remplacés par les mots : « à l’audience disciplinaire ».

III. - Au troisième alinéa de l’article R. 57-9-10, les mots : « la réunion de la commission de discipline » sont remplacés par les mots : « la tenue de l’audience disciplinaire ».

Article 6

Le décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l’administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues est abrogé.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre de l’outre-mer, François Baroin

Source : Légifrance