15410 articles - 12266 brèves
> Glossaire

Glossaire

Numerus clausus

Mise en ligne : 24 décembre 2005

Dernière modification : 24 décembre 2005

Source de la définition :
www.tropctrop.fr
Campagne pour le respect du numerus clausus en prison

Texte de l'article :

Numerus clausus n.m. (mots latins qui signifient nombre arrêté). Catégorie de personnes admises en nombre limité à une fonction, à un grade, conformément à une loi, à une décision d’autorité. (Le Petit Larousse).

Nous trouvons traces, depuis plus de vingt ans maintenant, de la notion de numerus clausus appliquée à la prison. De très nombreuses associations spécialisées sur la prison ont repris à leur compte l’expression, chacune n’interprétant pas toujours cette notion de façon identique.

L’expression est inconnue du grand public, du moins liée à la population carcérale. Mais la presse, les publications associatives, les Rapports du Sénat et de l’Assemblée nationale sur les prisons en 2000 usent régulièrement de l’expression. Il nous est apparu finalement profitable de ne pas tenter d’imposer de nouvelle appellation.

Cela exige en revanche d’exposer la définition que nous choisissons de retenir.

Une définition claire et nette

une place, une personne.

Partant que le code de procédure pénale indique qu’il ne peut être dérogé à l’encellulement individuel que de façon temporaire (voir Lois) et que la circulaire ministérielle en vigueur définit le nombre de m2 au sol correspondant à une place (moins de 11 m2 : une place ; de 11 à 14 m2 : deux places ; de 14 à 19 m2 : trois places ; etc...), la notion de « nombre arrêté » que nous défendons est celle d’un strict respect de la loi en vigueur : là où il y a une place, est installée une personne. Dit autrement : là où il n’y a qu’une place, nous ne pouvons installer qu’une personne.

Nous ne retenons pas la définition du numerus clausus qui voudrait que chaque détenu dispose d’une cellule. De nombreuses personnes détenues expriment le souhait de partager leur cellule avec un compagnon. Ce vœux est parfaitement légitime dès lors qu’il est librement consenti. L’administration doit alors veiller à disposer de cellules dont la surface au sol correspond à deux, voire trois places. Si l’on peut concevoir que des établissements vétustes n’offrent pas cette possibilité, il n’en est plus de même dès lors que sont mis en chantiers de nouveaux établissements. Il n’apparaît pas du tout certain que cette disposition soit prise en compte actuellement. Serions-nous, en toute connaissance de cause, déjà en train de fabriquer la sur occupation des locaux de demain ?