15410 articles - 12266 brèves

2 Angleterre et Pays de Galles

Mise en ligne : 9 décembre 2005

Depuis le début des années 90, les détenus purgeant des peines de prison de moins de quatre ans étaient automatiquement libérés à mi-peine et aucun délai d’épreuve n’était imposé aux personnes condamnées à des peines de moins d’un an, de sorte que le dispositif de la libération conditionnelle stricto sensu ne concernait que les condamnés à des peines d’au moins quatre ans.

Ce régime a été récemment réformé par la loi de 2003 relative à la justice pénale, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 4 avril 2005.

Cette loi introduit un délai d’épreuve pour tous les condamnés. De plus, elle subordonne le caractère automatique de la libération conditionnelle non seulement à la durée de la peine, mais aussi à la nature de l’infraction. En effet, la libération conditionnelle reste automatique, sauf pour les personnes condamnées pour une infraction violente - en particulier pour une infraction sexuelle - et que le tribunal considère comme dangereuses.

Texte de l'article :

Les personnes condamnées à une peine de prison de moins de douze mois ne devraient être soumises aux dispositions résultant de la loi de 2003 relative à la justice pénale qu’à partir de l’automne 2006. Pour cette catégorie, il a donc paru nécessaire de présenter les mesures actuellement en vigueur ainsi que le régime futur. En revanche, depuis le 4 avril 2005, les personnes condamnées à une peine de prison d’au moins douze mois sont soumises au dispositif prévu par la loi de 2003.

1) Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle
a) La durée minimale d’exécution de la peine
Elle dépend non seulement de la durée de la peine prononcée, mais aussi de la nature de l’infraction commise.

· Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois

Actuellement, ils sont automatiquement libérés lorsqu’ils ont effectué la moitié de leur peine. Cette situation a été vivement critiquée par le rapport Halliday de juillet 2001, dont la plupart des propositions ont été reprises par la loi de 2003 relative à la justice pénale.

Le chapitre 3 de cette loi, intitulé « Peines d’emprisonnement de moins d’un an », qui devrait entrer en vigueur à l’automne 2006, introduit un nouveau régime de condamnations, « Emprisonnement plus » (Custody plus).

D’après ces dispositions, la libération conditionnelle reste automatique, mais elle a lieu après une période de détention variable, dont la durée est fixée par le tribunal dans les limites imposées par la loi. En effet, la durée totale de la peine est, dès la condamnation, divisée en une période de détention et en une période de liberté conditionnelle :

- la durée de la période de détention doit être comprise entre 2 et 13 semaines lorsqu’une seule infraction a été commise, et entre 4 et 26 semaines lorsque plusieurs infractions ont été commises ;

- la durée totale de la peine doit être comprise entre 28 et 51 semaines lorsqu’une seule infraction a été commise, et entre 30 et 65 semaines lorsque plusieurs infractions ont été commises.

· Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins douze mois

La loi de 2003 relative à la justice pénale prévoit deux régimes.

Dans le régime de droit commun, le condamné est automatiquement libéré lorsqu’il a effectué la moitié de sa peine.

À côté du régime de droit commun, la loi de 2003 a introduit les condamnations dites de « protection de la société » (Public protection sentences). Ce nouveau dispositif est applicable aux auteurs des infractions sexuelles et des autres infractions violentes énumérées à l’annexe 15 de la loi, à condition toutefois que le tribunal considère les intéressés comme dangereux compte tenu du risque de récidive.

Lorsque le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est inférieure à dix ans, le tribunal prononce une condamnation dite « étendue », dans laquelle il fixe la période de détention et la période de liberté conditionnelle, la somme des deux ne pouvant excéder la durée maximale de la peine applicable à l’infraction commise. Le condamné peut être libéré à tout moment dès lors qu’il a accompli au moins la moitié de la période de détention à laquelle il a été condamné.

Lorsque le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est d’au moins dix ans, sa peine est assortie d’une période de sûreté à l’issue de laquelle il peut être libéré.

Quant aux condamnés à la réclusion à perpétuité qui ne relèvent pas du dispositif de protection de la société, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de la libération conditionnelle avant le terme de la période de sûreté.

b) Le condamné
· Pour les condamnés bénéficiant d’une libération conditionnelle automatique, la loi ne comporte aucune indication relative à l’appréciation de la personnalité de l’intéressé, de son comportement pendant la détention, etc.

· En revanche, pour les condamnés purgeant une peine dite de « protection de la société » ainsi que pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le Conseil de la libération conditionnelle  [1] se livre à une appréciation des risques qu’une libération ferait courir à la société.

Le Conseil de la libération conditionnelle a été institué en 1968 par la loi de 1967 relative à la justice pénale. Il est composé d’une centaine de membres : une vingtaine de juges et de psychiatres, une dizaine d’employés du service de probation, plusieurs criminologues et une cinquantaine de représentants de diverses professions. Tous travaillent à temps partiel, à l’exception du président et de deux membres salariés.

2) La procédure
a) L’auteur de la décision

Il s’agit dans tous les cas du ministre de l’intérieur, qui prend l’avis du Conseil de la libération conditionnelle lorsque la libération conditionnelle n’est pas automatique.

b) Les recours
Aucun recours n’est organisé lorsque la libération conditionnelle est automatique.

En revanche, lorsque la mesure résulte d’une décision individuelle, les condamnés dont la libération conditionnelle a été refusée une fois peuvent s’adresser au Conseil de la libération conditionnelle : tous les ans en règle générale et tous les deux ans pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, seule catégorie de détenus pour lequel le recours est explicitement organisé par la loi.

3) L’exécution de la libération conditionnelle
a) Les obligations du bénéficiaire
Actuellement, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois ne sont soumises à aucune obligation après leur libération conditionnelle.

À partir de l’automne 2006, elles devraient être soumises au même régime que les autres : un décret du 9 mars 2005 a en effet précisé les conditions d’application des dispositions de la loi de 2003 relatives aux obligations imposées aux condamnés pendant le délai d’épreuve. Ce texte dresse la liste des obligations de droit commun, applicables à tous les bénéficiaires d’une libération conditionnelle, et des obligations supplémentaires, qui ne peuvent être imposées qu’en cas de besoin.

Dans sa décision de libération conditionnelle, le ministre de l’intérieur indique toutes les obligations auxquelles le condamné est soumis.

Les obligations de droit commun déterminent les relations de l’intéressé avec le service de probation et sont également relatives au domicile, au travail et aux déplacements. D’une manière générale, le condamné doit adopter un comportement conforme aux objectifs de la libération conditionnelle (sécurité de la population, prévention de la récidive et promotion de la réintégration sociale) et ne pas commettre de nouvelles infractions.

Les obligations supplémentaires doivent être motivées par le besoin de protéger la société. Elles ne peuvent être décidées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires et proportionnées. Elles doivent être recommandées par le service de probation et approuvées par le directeur de la prison. Les bénéficiaires de la libération conditionnelle peuvent ainsi être obligés de se rendre chez un psychiatre, un psychologue ou un médecin, de se soumettre à des soins ou à un traitement, de résider à un endroit donné, de traiter leurs troubles sexuels ou leurs dépendances, de rester quotidiennement consigné à un endroit pendant un intervalle horaire donné, voire de porter un bracelet électronique. Ils peuvent également avoir à respecter certaines interdictions : se livrer à certaines activités, résider dans un lieu donné, entrer en contact avec certaines personnes - en particulier la victime - ou pénétrer dans certaines aires géographiques, du fait de la proximité d’une école par exemple. En outre, des obligations visant à faciliter le contrôle du condamné par le service de probation (se présenter régulièrement à la police ou signaler toute nouvelle relation personnelle, etc.) peuvent être prescrites.

La principale différence entre le régime qui s’applique aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois et celui qui s’applique aux autres réside dans la valeur des recommandations du tribunal. En effet, pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois, qui ne sont actuellement soumises à aucune obligation, quand le nouveau régime de condamnations entrera en vigueur, la décision du ministre de l’intérieur devra contenir les recommandations prescrites par le tribunal dans le jugement de condamnation. Elle pourra également mentionner une ou plusieurs obligations additionnelles particulières en cas de besoin. En revanche, pour les autres condamnés, les recommandations du tribunal ne lient pas le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, le ministre peut imposer au condamné de subir des contrôles réguliers portant sur sa consommation de drogues.

b) La durée du délai d’épreuve
Elle diffère selon la durée de la peine et la nature de l’infraction.

· Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois

Actuellement, ils ne sont soumis à aucun délai d’épreuve.

D’après les dispositions qui entreront en vigueur au cours de l’automne 2006, la durée du délai d’épreuve sera comprise entre 26 et 49 semaines lorsqu’une seule infraction aura été commise, et entre 26 et 61 semaines lorsque plusieurs infractions auront été commises. De plus, la durée du délai d’épreuve additionnée à la durée effective de l’emprisonnement devra se situer à dans les limites mentionnées plus haut (voir page 16).

· Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins douze mois

La loi de 2003 sur la justice pénale prévoit deux régimes.

Dans le régime de droit commun, le condamné est automatiquement libéré lorsqu’il a effectué la moitié de sa peine et la durée du délai d’épreuve correspond à la durée de la peine restant à purger.

Dans le nouveau régime de condamnations dites de « protection de la société », deux cas doivent être distingués.

Lorsque le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale inférieure à dix ans, la durée du délai d’épreuve est fixée par le juge lors de la condamnation dans les limites prescrites par la loi : elle peut atteindre huit ans pour les infractions sexuelles et cinq ans pour les autres infractions violentes. Toutefois, la somme de la période d’emprisonnement et du délai d’épreuve ne doit pas excéder la durée maximale de la peine applicable à l’infraction commise.

Lorsque le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins dix ans, le délai d’épreuve est d’au moins dix ans. À l’issue de cette période, le Conseil de la libération conditionnelle examine s’il peut être mis fin, sans danger, au régime de liberté conditionnelle. Si tel n’est pas le cas, l’intéressé peut saisir chaque année le conseil à cette fin.

Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le délai d’épreuve est illimité.

4) La révocation de la libération conditionnelle
Si le condamné n’a pas respecté l’une des obligations auxquelles il est soumis ou s’il a commis une nouvelle infraction, le service de probation transmet une demande de révocation au ministre de l’intérieur. Il doit, dans la mesure du possible, s’être livré auparavant à une véritable évaluation du comportement du condamné, de sa dangerosité et du risque de récidive.

Le ministre de l’intérieur peut révoquer la libération conditionnelle dans un délai de 24 heures, voire de deux heures en cas d’urgence.

Après la réincarcération, toutes les décisions de révocation sont soumises pour examen au Conseil de la libération conditionnelle. Celui-ci peut les réviser et ordonner la remise en liberté conditionnelle immédiate. À défaut, il doit fixer soit une date de libération conditionnelle, soit une date de réexamen de la situation du condamné dans le délai d’un an.

Depuis le 4 avril 2005, ces dispositions sont applicables à toutes les personnes bénéficiant d’une mesure de libération conditionnelle.

Notes:

[1Le Conseil de la libération conditionnelle est un non-departmental public body (NDPB) exécutif. L’acronyme NDPB désigne une grande variété d’organismes nommés par le gouvernement et qui remplissent une mission de service public. Le régime des NDPB est caractérisé par le principe d’autonomie. Les NDPB exécutifs sont des organismes dont la création et le fonctionnement sont en général prévus par la loi et qui exercent des fonctions administratives, commerciales ou réglementaires. Ils emploient leur propre personnel et ont leur propre budget.