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Date : 23-11-2005

Recommandation R (82) 16 sur le congé pénitentiaire

Mise en ligne : 23 novembre 2005

Dernière modification : 23 novembre 2005

Texte de l'article :

English

CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
RECOMMANDATION N° R (82) 16
DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LE CONGÉ PÉNITENTIAIRE
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1982,
lors de la 350e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant l’intérêt des Etats membres du Conseil de l’Europe d’établir des principes communs de politique criminelle ;
Considérant que le congé pénitentiaire contribue à rendre les prisons plus humaines et à améliorer les conditions de détention ;
Considérant que le congé pénitentiaire est un des moyens de faciliter la réintégration sociale du détenu ;
Vu l’expérience acquise dans ce domaine,

Recommande aux gouvernements des Etats membres :
1. d’accorder le congé pénitentiaire dans la plus large mesure possible pour des raisons médicales, éducatives, professionnelles, familiales et d’autres raisons sociales ;

2. de prendre en considération pour l’octroi du congé :
- la nature et la gravité de l’infraction, la durée de la peine prononcée ainsi que le temps de la peine déjà subie,
- la personnalité et le comportement du détenu de même que le risque qu’il peut présenter pour la société,
- la situation familiale et sociale du détenu qui peut avoir changé au cours de sa détention,
- le but du congé, sa durée et ses modalités ;

3. d’accorder un congé pénitentiaire dès que possible et aussi fréquemment que possible compte tenu de ce qui précède ;

4. de faire bénéficier du congé pénitentiaire non seulement les personnes détenues dans les prisons ouvertes, mais aussi les personnes détenues dans les prisons fermées, à condition que cela ne soit pas incompatible avec la sécurité publique ;

5. de prendre les dispositions qui s’imposent afin qu’un congé pénitentiaire puisse, dans toute la mesure du possible, être accordé dans des conditions bien définies à des étrangers dont la famille ne réside pas dans le pays ;

6. de prendre les dispositions qui s’imposent afin qu’un congé pénitentiaire puisse, dans toute la mesure du possible, être accordé aux sans-logis et aux personnes dont le milieu familial n’est pas favorable ;

7. de considérer la possibilité d’accorder un congé aux délinquants faisant l’objet d’une mesure de sûreté et qui sont placés dans un établissement autre qu’une prison ;

8. de n’utiliser le refus d’un congé pénitentiaire comme sanction disciplinaire qu’en cas d’abus du système ;

9. de donner dans la plus large mesure possible au détenu les raisons du refus d’un congé pénitentiaire ;

10. de prévoir la possibilité de réexaminer un refus ;

11. de consulter toutes les fois que cela paraît opportun des autorités autres que pénitentiaires et de rechercher leur concours ainsi que celui d’organismes et de personnes pouvant contribuer au bon fonctionnement du système ;

12. de s’assurer l’adhésion du personnel pénitentiaire dans son ensemble ;

13. de prévoir les ressources adéquates afin que le système fonctionne efficacement ;

14. d’accorder une attention particulière au fonctionnement et au développement du système des congés pénitentiaires et de procéder à son évaluation ;

15. d’informer largement le public des buts, du fonctionnement et des résultats du congé pénitentiaire.