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Loi du 12 Avril

Mise en ligne : 4 avril 2002

J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2000 page 5646 Lois LOI no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1) NOR : FPPX9800029L

Texte de l'article :

L’Assemblée nationale et
le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 1er
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
Sont considérés comme
autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de
l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d’un service public administratif.

<FONT face=Arial color=#cc0000
size=2>TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCES AUX REGLES DE DROIT
ET A LA TRANSPARENCE

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chapitre Ier
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
Dispositions relatives à
l’accès aux règles de droit

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
2


Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le
présent chapitre en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit
applicables aux citoyens.
Les autorités administratives sont tenues
d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à
disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de
service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités
administratives de veiller. Les modalités d’application du présent article sont
déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 3
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
La codification législative
rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des lois en vigueur à
la date d’adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant,
sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence
rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des
normes et harmoniser l’état du droit.

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chapitre II
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
Dispositions relatives à la
transparence administrative

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 4
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
Dans ses relations avec l’une
des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le
droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de
l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ;
ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des
motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le
justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision prise par
l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre
la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du
nom et de la qualité de celui-ci.

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 5
<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
La loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée
 :
1o L’article 28 est ainsi rédigé :
" Art. 28. - I. - Au-delà de la
durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une
forme nominative qu’en vue de leur traitement à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi
conservées est opéré dans les conditions prévues à l’article 4-1 de la loi no
79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
" II. - Les informations ainsi
conservées, autres que celles visées à l’article 31, ne peuvent faire l’objet
d’un traitement à d’autres fins qu’à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, à moins que ce traitement n’ait reçu l’accord exprès des
intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l’intérêt des personnes
concernées.
" Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à
l’article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu’il n’ait
reçu l’accord exprès des intéressés, ou qu’il n’ait été autorisé, pour des
motifs d’intérêt public et dans l’intérêt des personnes concernées, par décret
en Conseil d’Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. " ;
2o
Il est inséré, après l’article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :
" Art.
29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à
l’application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi no
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi no
79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
" En conséquence, ne peut être regardé
comme un tiers non autorisé au sens de l’article 29 le titulaire d’un droit
d’accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé
conformément aux lois no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et no 79-18 du 3
janvier 1979 précitée. " ;
3o Il est inséré, après l’article 33, un article
33-1 ainsi rédigé :
" Art. 33-1. - Les modalités d’application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la
commission. " ;
4o La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 40-3
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" La demande d’autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et
l’indication de la période nécessaire à la recherche. A l’issue de cette
période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à
l’article 28. " ;
5o Dans le premier alinéa de l’article 45, les références :

" 27, 29 " sont remplacées par les références : " 27, 28, 29, 29-1 ".

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
6


L’article 226-20 du code pénal est ainsi rédigé :
" Art. 226-20. - I. -
Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la
durée prévue par la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en
oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d’emprisonnement et de
300 000 F d’amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la
loi.
" II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées
au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu’historiques,
statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a
été autorisé dans les conditions prévues par la loi. "

<SPAN
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
7


Le titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa de l’article 1er, les mots :
" de caractère non nominatif
" sont supprimés ;
2o Le deuxième alinéa de l’article 1er est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Sont considérés comme documents
administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit positif ou une description des procédures administratives, avis,
prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de
la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits,
d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support
informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage
courant.
" Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du
présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil
d’Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes
mentionnés à l’article L. 140-9 du code des juridictions financières et les
documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du
même code, les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur
de la République et les documents préalables à l’élaboration du rapport
d’accréditation des établissements de santé visé à l’article L. 710-5 du code de
la santé publique. " ;
3o L’article 2 est ainsi rédigé :
" Art. 2. - Sous
réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article
1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent
aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent
titre.
" Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés.
Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative
tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les
documents font l’objet d’une diffusion publique. Il ne s’applique pas aux
documents réalisés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté
pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
"
L’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes
abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique. " ;
4o L’article 4 est ainsi rédigé :
" Art. 4. - L’accès
aux documents administratifs s’exerce :
" a) Par consultation gratuite sur
place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
" b) Sous
réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la
délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui
utilisé par l’administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite
des possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans
que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des
conditions prévues par décret. " ;
5o Les deux premiers alinéas de l’article
5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Une commission dite
"Commission d’accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au
respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives
publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II
de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis
lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour
obtenir la communication d’un document administratif ou pour consulter des
documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au 3o de
l’article 3 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la
commission pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours
contentieux.
" Elle conseille les autorités compétentes sur toute question
relative à l’application du présent titre et des dispositions susmentionnées de
la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de
l’autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et
toutes mesures de nature à faciliter l’exercice du droit d’accès aux documents
administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence
administrative.
" La commission établit un rapport annuel qui est rendu
public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par
les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d’archives.
" ;
6o Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
"
Art. 5-1. - La Commission d’accès aux documents administratifs est également
compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les
questions relatives à l’accès aux documents administratifs mentionnés aux
dispositions suivantes :
" - l’article L. 2121-26 du code général des
collectivités territoriales ;
" - l’article L. 28 du code électoral ;
"

  • le b de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
    " - l’article
    L. 111 du livre des procédures fiscales ;
    " - l’article 5 de la loi du 1er
    juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 2 du décret du 16
    août 1901 ;
    " - l’article 79 du code civil local d’Alsace-Moselle ;
    " -
    les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l’urbanisme. " ;
    7o L’article
    6 est ainsi rédigé :
    " Art. 6. - I. - Ne sont pas communicables les
    documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait
    atteinte :
    " - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
    responsables relevant du pouvoir exécutif ; " - au secret de la défense
    nationale ;
    " - à la conduite de la politique extérieure de la France ; " -
    à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; "
  • à la monnaie et au crédit public ;
    " - au déroulement des procédures
    engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles
    procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
    " - à la
    recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

    " - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
    " II. - Ne
    sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
    " - dont
    la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers
    personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et
    industrielle ;
    " - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
    personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
    " -
    faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation
    de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
    " Les informations à
    caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par
    l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. " ;
    8o L’article 6
    bis est abrogé ;
    9o L’article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

    " Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre
    deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par
    les articles 6 et 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 8
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    L’article L. 140-9 du code des
    juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    " A ce
    titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et
    avis des comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes des organismes
    de sécurité sociale visés à l’article L. 134-2. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 9
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    La loi no 79-18 du 3 janvier
    1979 sur les archives est ainsi modifiée :
    1o Dans le premier alinéa de
    l’article 4, après les mots : " visés à l’article 3 ", sont insérés les mots : "
    et autres que ceux visés à l’article 4-1. " ;
    2o Il est inséré, après
    l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
    " Art. 4-1. - Lorsque les
    documents visés à l’article 3 comportent des informations nominatives collectées
    dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi no 78-17 du 6 janvier
    1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations
    font l’objet, à l’expiration de la durée prévue à l’article 28 de ladite loi,
    d’un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles,
    dépourvues d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être
    détruites.
    " Les catégories d’informations destinées à la destruction ainsi
    que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l’autorité
    qui les a produites ou reçues et l’administration des archives. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chapitre
    III


    Dispositions relatives à la transparence financière

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    10


    Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à
    l’article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute
    personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi no
    78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
    La communication de ces documents peut
    être obtenue tant auprès de l’autorité administrative concernée que de celles
    qui les détiennent.
    L’autorité administrative qui attribue une subvention
    doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une
    convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
    l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

    Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de
    droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de
    la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte
    rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la
    subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été
    attribuée. Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu
    une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu
    financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait
    la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles
    qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17
    juillet 1978 précitée. Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de
    l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant
    fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur
    siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent
    article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues
    pour y être consultés.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 11
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    L’article L. 111-7 du code des
    juridictions financières est complété par les mots :
    " et sur les organismes
    qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute
    nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les
    organismes habilités à percevoir des versements libératoires d’une obligation
    légale de faire ".

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 12
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    I. - Dans le titre IV du livre
    Ier du code des juridictions financières, il est inséré, après l’article L.
    140-1, un article L. 140-1-1 ainsi rédigé :
    " Art. L. 140-1-1. - Le
    procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour
    des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce
    d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
    irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements
    publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. "

    II. - Dans le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du
    code des juridictions financières, il est inséré, après l’article L. 241-2, un
    article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
    " Art. L. 241-2-1. - Le procureur de la
    République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d’une chambre
    régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
    pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
    irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou
    organismes relevant de la compétence de cette chambre. "
    III. - Dans le
    chapitre IV du titre Ier du livre III du code des juridictions financières,
    l’article L. 314-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le procureur de
    la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes,
    ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d’office
    ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure
    judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues
    et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 13
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    I. - La sous-section 2 de la
    section 6 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code
    des juridictions financières est complétée par un article L. 262-45-1 ainsi
    rédigé :
    " Art. L. 262-45-1. - Le procureur de la République peut
    transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
    comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une
    procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
    irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou
    organismes mentionnés à l’article L. 262-44. "
    II. - La sous-section 2 de la
    section 6 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code
    des juridictions financières est complétée par un article L. 272-43-1 ainsi
    rédigé :
    " Art. L. 272-43-1. - Le procureur de la République peut
    transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
    comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une
    procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
    irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou
    organismes mentionnés à l’article L. 272-42. "
    III. - Dans le titre V de la
    première partie du livre II du code des juridictions financières, l’article L.
    250-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    " Le procureur de la
    République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre
    régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
    pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
    irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou
    organismes relevant de la compétence de cette chambre. " Article 14 Le titre III
    du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités
    territoriales est complété par un Chapitre III ainsi rédigé : " Chapitre III "
    Exercice par un contribuable des actions appartenant au département " Art. L.
    3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d’exercer,
    tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du
    tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir au département et que
    celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. "
    Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. " Le président du
    conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions
    prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10. " Lorsqu’un jugement est
    intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en
    vertu d’une nouvelle autorisation. " Article 15 Le titre IV du livre Ier de la
    quatrième partie du même code est complété par un Chapitre III ainsi rédigé :

    " Chapitre III " Exercice par un contribuable des actions appartenant à la
    région " Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le
    droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec
    l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à
    la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou
    négligé d’exercer. " Le contribuable adresse au tribunal administratif un
    mémoire. " Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil
    régional spécialement convoqué à cet effet.
    Le délai de convocation peut
    être abrégé. " Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se
    pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.
    "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <FONT face=Arial color=#cc0000
    size=2>TITRE II
    DISPOSITIONS
    RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chapitre
    Ier


    Dispositions relatives à l’amélioration des procédures administratives

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 16
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Toute personne tenue de
    respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une
    déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité
    administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date
    prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un
    procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date
    d’envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le
    code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du
    demandeur est exigée en application d’une disposition particulière. Les
    modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
    d’Etat.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 17
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    La loi no 80-539 du 16 juillet
    1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
    l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public est ainsi
    modifiée :
    1o Au premier alinéa du I de l’article 1er, les mots :
    "
    quatre mois " sont remplacés par les mots : " deux mois " ;
    2o Dans la
    dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, les mots :
    " six
    mois " sont remplacés par les mots : " quatre mois " ;
    3o Dans la première
    phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots :
    " quatre mois "
    sont remplacés par les mots : " deux mois " ;

    4o Il est inséré, après
    l’article 1er, un article 1er-1, ainsi rédigé :
    " Art. 1er-1. - Les
    dispositions de l’article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés
    accordant une provision. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chapitre
    II


    Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités
    administratives

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    18


    Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes
    et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées
    aux autorités administratives. A l’exception de celles de l’article 21, les
    dispositions des articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux relations entre les
    autorités administratives et leur agents.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    19


    Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un
    accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil
    d’Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n’est pas accusé réception
    des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l’autorité pour
    répondre, ou lorsque la demande n’appelle pas d’autre réponse que le service
    d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois et les
    règlements. L’autorité administrative n’est pas tenue d’accuser réception des
    demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
    systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une
    demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte
    pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut
    de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais
    de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse
    lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est
    susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent
    article ne sont pas applicables aux demandes dont l’accusé de réception est régi
    par des dispositions spéciales.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    20


    Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente,
    cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise
    l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision
    implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par
    l’autorité initialement saisie.
    Le délai au terme duquel est susceptible
    d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la
    date de réception de la demande par l’autorité compétente. Dans tous les cas,
    l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 21
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Sauf dans les cas où un régime
    de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à
    l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité
    administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou
    l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient
    un délai différent.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    22


    Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une
    demande vaut décision d’acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil
    d’Etat. Cette décision peut, à la demande de l’intéressé, faire l’objet d’une
    attestation délivrée par l’autorité administrative. Lorsque la complexité ou
    l’urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent.
    Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer
    l’information des tiers. Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime
    de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements internationaux de la
    France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres
    principes de valeur constitutionnelle s’y opposent. De même, sauf dans le
    domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime
    d’acceptation implicite d’une demande présentant un caractère financier.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 23
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Une décision implicite
    d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative
     :
    1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures
    d’information des tiers ont été mises en oeuvre ;
    2o Pendant le délai de deux
    mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune
    mesure d’information des tiers n’a été mise en oeuvre ; 3o Pendant la durée de
    l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    24


    Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions
    individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de
    la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
    administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
    public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de
    présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des
    observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou
    représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas
    tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre,
    leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l’alinéa précédent
    ne sont pas applicables :
    1o En cas d’urgence ou de circonstances
    exceptionnelles ;
    2o Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à
    compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3o
    Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une
    procédure contradictoire particulière. Les modalités d’application du présent
    article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 25
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Les décisions des organismes
    de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
    non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues
    sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à
    l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut
    présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut
    se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <FONT face=Arial color=#cc0000
    size=2>TITRE III
    DISPOSITIONS
    RELATIVES AU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    26
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    La loi no 73-6 du 3 janvier
    1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifiée :
    1o Après
    le deuxième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    "
    Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République,
    saisi d’une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter
    l’intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. " ;
    2o
    Il est inséré, après l’article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
    " Art. 6-1.

  • Le Médiateur de la République dispose, sur l’ensemble du territoire, de
    délégués qu’il désigne. " Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa
    de l’article 6 les informations et l’assistance nécessaires à la présentation
    des réclamations.
    " A la demande du Médiateur de la République, ils
    instruisent les réclamations qu’il leur confie et participent au règlement des
    difficultés dans leur ressort géographique.
    " Un député ou un sénateur,
    saisi d’une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter
    l’intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à
    un délégué qui la transmet au Médiateur de la République. " ;
    3o Le premier
    alinéa de l’article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    "
    Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait
    toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés
    dont il est saisi et, notamment, recommande à l’organisme mis en cause toute
    solution permettant de régler en équité la situation de l’auteur de la
    réclamation.
    " Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République qu’un
    organisme mentionné à l’article 1er n’a pas fonctionné conformément à la mission
    de service public qu’il doit assurer, il peut proposer à l’autorité compétente
    toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation. " Lorsqu’il
    lui apparaît que l’application de dispositions législatives ou réglementaires
    aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui
    lui paraissent opportunes. " ;
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">4o
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> La deuxième phrase du second
    alinéa de l’article 9 est complétée par les mots :
    " et ses propositions "
     ;
    5o La seconde phrase de l’article 14 est complétée par les mots :
    " et
    fait l’objet d’une communication du Médiateur de la République devant chacune
    des deux assemblées. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <FONT face=Arial color=#cc0000
    size=2>TITRE IV
    DISPOSITIONS
    RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 27
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Afin de faciliter les
    démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services publics sur le
    territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des
    services publics relevant de l’Etat ou de ses établissements publics, des
    collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes
    de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service
    public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. Les
    agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis
    par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
    réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics
    est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi no 83-634 du 13
    juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La maison des
    services publics est créée par une convention qui est approuvée par le
    représentant de l’Etat dans le département. Cette convention définit le cadre
    géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les
    missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable,
    les prestations qu’elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut
    prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur
    délégation de l’autorité compétente. La convention prévoit également les
    conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y
    participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et
    matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les
    modalités d’accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour
    se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en
    milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la
    convention. Les modalités d’application du présent article sont fixées par
    décret en Conseil d’Etat.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    28


    I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 29-1 de la loi no
    95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
    territoire est ainsi rédigée :
    " A cette fin, les organismes visés au
    premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de
    la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
    relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou
    participer à leur fonctionnement, afin d’offrir aux usagers un accès simple, en
    un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également,
    aux mêmes fins et pour maintenir la présence d’un service public de proximité,
    conclure une convention régie par l’article 30 de la même loi. "
    II. - Dans
    le IV de l’article 30 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour
    l’aménagement et le développement durable du territoire, après les mots : "
    maisons des services publics ", sont insérés les mots :
    " prévues par
    l’article 27 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
    citoyens dans leurs relations avec les administrations. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    29


    Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme
    d’un groupement d’intérêt public régi par les dispositions de l’article 21 de la
    loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
    recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de
    la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions
    définies à l’article 27 de la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent
    sont mis à disposition ou détachés. Les modalités d’application du présent
    article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 30
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Une convention régie par les
    dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 27 peut être
    conclue par une personne morale chargée d’une mission de service public avec
    l’Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d’une
    mission de service public afin de maintenir la présence d’un service public de
    proximité.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <FONT face=Arial color=#cc0000
    size=2>TITRE V
    DISPOSITIONS
    RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    31


    Au 1o de l’article L. 2122-19 et à l’article L. 2511-27 du code général des
    collectivités territoriales, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 47
    et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
    portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

    1o Les mots : " secrétaire général " sont remplacés par les mots :
    "
    directeur général des services " ;
    2o Les mots : " secrétaire général
    adjoint " sont remplacés par les mots :
    " directeur général adjoint des
    services ". Toutefois, jusqu’à leur modification, les délibérations et les
    décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu’elles étaient
    fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi no
    84-53 du 26 janvier 1984 précitée avant les modifications prévues par le présent
    article sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 32
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Le dernier alinéa de l’article
    110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
    relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi
    rédigée : " Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes
    et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer
    leurs missions dans les conditions de droit commun. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    33


    I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et
    militaires de retraite, les mots :
    " indice réel correspondant à l’indice
    brut 125 " sont remplacés par les mots : " indice brut afférent à l’indice 100
    prévu par l’article 1er du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 ".
    II. - 1.
    Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 28 du même code, un
    alinéa ainsi rédigé :
    " Le droit à cette rente est également ouvert au
    fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont
    l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme
    postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions
    définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à
    la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la
    date de publication de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
    des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
    Il en est
    également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en
    application de l’article L. 25 du présent code. " 2. Le deuxième alinéa de
    l’article L. 30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : " Le
    droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du
    deuxième alinéa de l’article L. 28. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 34
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    I. - Les agents non titulaires
    de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en
    fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n’ont pas été
    recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi no 84-16 du 11
    janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
    de l’Etat, bénéficient d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’ils assurent
     :
    1o Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien
    ou au gardiennage de services administratifs ;
    2o Soit des fonctions de même
    niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,
    des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les
    départements, des hôtels de commandement ou des services d’approvisionnement
    relevant du ministère chargé de la défense. Les fonctions mentionnées ci-dessus
    peuvent être exercées à temps incomplet.
    II. - Les personnels mentionnés au
    I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils
    ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code
    du travail. Les intéressés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de
    publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des
    dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur
    engagement initial.
    III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne
    s’appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place,
    avant la date de publication de la présente loi, par les services de l’Etat à
    l’étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que
    soient les fonctions qu’ils exercent.
    IV. - Les dispositions de la loi no
    96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à
    diverses mesures d’ordre statutaire ne s’appliquent pas aux agents mentionnés au
    III ci-dessus. V. - Lorsque les nécessités du service le justifient, les
    services de l’Etat à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions
    internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés
    sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des
    fonctions concourant au fonctionnement desdits services. Dans le délai d’un an
    suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l’ensemble
    des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au
    Parlement un rapport portant sur l’évaluation globale du statut social de
    l’ensemble des personnels sous contrat travaillant à l’étranger.
    VI. - Les
    agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des
    dispositions des articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
    précitée, à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en
    force de chose jugée.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 35
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    I. - Les agents non titulaires
    des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant
    mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
    dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en
    fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n’ont pas été
    recrutés en application de l’article 3 et des deux derniers alinéas de l’article
    38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1o Soit des
    fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage
    de services administratifs ; 2o Soit des fonctions de même niveau concourant au
    fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d’un
    contrat à durée indéterminée sauf s’ils sont recrutés dans les conditions
    prévues au d de l’article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les
    agents non titulaires qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée en
    application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième
    alinéas de l’article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
    II.

  • Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le
    contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de
    droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent
    d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour
    présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur
    est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
    III. - Les
    agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des
    articles 126 à 135 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception
    de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 36
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    I. - Sous réserve des
    décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
    1o Les
    décisions individuelles prises en application du décret no 95-1272 du 6 décembre
    1995 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse intervenues
    avant la date d’entrée en vigueur du décret no 98-1262 du 29 décembre 1998
    portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ; 2o Les décrets
    portant statuts des personnels mentionnés au 2o de l’article 3 de la loi no
    84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en
    cause à raison de l’absence de consultation du Conseil d’Etat ;
    3o Les
    décisions individuelles prises en application du décret no 96-1086 du 9 décembre
    1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil
    supérieur de la pêche intervenues avant le 5 mai 1999.
    II. - Le chapitre Ier
    du titre II du livre II du code rural est complété par les articles L. 221-8-1
    et L. 221-8-2 ainsi rédigés :
    " Art. L. 221-8-1. - Les fonctions d’agent de
    l’Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et
    assermenté sont soumises aux règles d’incompatibilité prévues à l’article L.
    341-4 du code forestier.
    " Art. L. 221-8-2. - A titre exceptionnel, les
    agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission
    consultative paritaire, faire l’objet des mesures suivantes :
    " 1o S’ils ont
    accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s’ils ont été grièvement blessés
    dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons
    supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
    " 2o S’ils
    ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre
    être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur. " Les agents
    qui doivent faire l’objet d’une promotion en vertu des dispositions qui
    précèdent sont, s’ils n’y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau
    d’avancement de l’année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de
    celui-ci. " A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de
    la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s’ils
    ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. "

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    37


    Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial
    d’enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent
    le bénéfice de leur inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue dudit
    concours.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <FONT face=Arial color=#cc0000
    size=2>TITRE IV
    DISPOSITIONS
    DIVERSES

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 38
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Sous réserve des décisions
    passées en force de chose jugée, ont la qualité d’étudiant de deuxième année du
    premier cycle d’études médicales à l’université Montpellier-I au titre de
    l’année universitaire 1999-2000 les candidats dont l’admission a été prononcée
    conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu
    du nombre d’étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la
    reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier
    dans son jugement du 14 octobre 1999.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 39
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Sous réserve des décisions
    passées en force de chose jugée, sont validées les quatre-vingt-huit admissions
    en deuxième année d’études médicales et odontologiques pour l’année
    universitaire 1999-2000 intervenues à la suite des épreuves du concours organisé
    pour l’année universitaire 1998-1999 à l’université de Bretagne occidentale, en
    tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l’irrégularité
    de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre
    d’étudiants autorisés à poursuivre ces études. Article 40 L’article 28 de la loi
    no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et
    du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme est ainsi
    modifié :
    1o Dans le premier alinéa, après les mots ; " fonction publique de
    l’Etat ", sont insérés les mots :
    " ou dans les services de médecine
    professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des
    agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
    statutaires relatives à la fonction publique territoriale " ;
    2o Le 2o est
    complété par les mots :
    " pour les médecins exerçant dans les services
    médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans
    les services de médecine de prévention des administrations et établissements
    publics de l’Etat et avant la fin de l’année universitaire 2001-2002 pour les
    médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive
    des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux "
     ;
    3o Dans l’avant-dernier alinéa, les mots :
    " en qualité de médecin de
    prévention " sont remplacés par les mots : " en qualité de médecins de médecine
    préventive ou de médecine professionnelle et préventive ".

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    4
    1

    I. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à
    l’exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
    Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l’Etat et à
    leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en
    Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi no 79-18 du 3
    janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux
    dispositions applicables localement en matière d’archives.
    A l’article 10,
    pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
    Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés
    respectivement par les mots :
    " Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie
    ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration
    supérieure des îles Wallis et Futuna ".
    II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7,
    9, 10, 43, le titre II, à l’exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre
    IV, à l’exception de l’article 28, sont applicables dans la collectivité
    territotiale de Mayotte. A l’article 10, les mots :
    " préfecture du
    département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement
    dans la collectivité territoriale ".

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article 42
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Le mandat des représentants
    titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par
    le décret no 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire
    ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, est
    prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Article
    43


    Les articles 16 et 18 à 24 entreront en vigueur le premier jour du septième
    mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
    La présente loi
    sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Paris, le 12 avril
    2000.

    Jacques Chirac
    Par
    le Président de la République :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le Premier ministre,

    Lionel Jospin
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de
    l’économie, des finances et de l’industrie,
    Laurent Fabius
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    La ministre de
    l’emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le garde des sceaux,
    ministre de la justice,
    Elisabeth Guigou
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de
    l’intérieur,
    Jean-Pierre Chevènement
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de
    l’éducation nationale,
    Jack Lang
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre des
    affaires étrangères,
    Hubert Védrine
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de la
    défense,
    Alain Richard
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de
    l’équipement, des transports et du logement,
    Jean-Claude Gayssot
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    La ministre de la
    culture et de la communication, Catherine Tasca
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de
    l’agriculture et de la pêche,
    Jean Glavany
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    La ministre de
    l’aménagement du territoire et de l’environnement,
    Dominique Voynet
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de la
    fonction publique et de la réforme de l’Etat, Michel Sapin
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    La ministre de la
    jeunesse et des sports,
    Marie-George Buffet
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    Le ministre de la
    recherche,
    Roger-Gérard Schwartzenberg
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">

    (1) Travaux préparatoires
     : loi no 2000-321.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> 

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Sénat :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Projet de loi no 153
    (1998-1999) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des
    lois, no 248 (1998-1999) ;
    Discussion et adoption le 10 mars
    1999.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Assemblée nationale :

    Projet
    de loi, adopté par le Sénat, no 1461 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au
    nom de la commission des lois, no 1613 ;
    Discussion et adoption le 27 mai
    1999.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Sénat :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Projet de loi, modifié par
    l’Assemblée nationale, no 391 (1998-1999) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry,
    au nom de la commission des lois, no 1 (1999-2000) ;
    Discussion et adoption
    le 13 octobre 1999.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Assemblée nationale
     :


    Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
    no 1868 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois,
    no 1936 ;
    Discussion et adoption le 23 novembre 1999.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Assemblée nationale :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Rapport de Mme Claudine
    Ledoux, au nom de la commission mixte paritaire, no 2100.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Sénat :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Projet de loi, modifié par
    l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 96 (1999-2000) ;
    Rapport de M. 
    Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission mixte paritaire, no 170 (1999-2000).

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Assemblée nationale :

    Projet
    de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 2123 ;

    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2130 ;

    Discussion et adoption le 2 mars 2000.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Sénat :
    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
    Projet de loi, adopté par
    l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 256 (1999-2000) ;
    Rapport de
    M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 268 (1999-2000) ;

    Discussion et adoption le 21 mars 2000.

    <SPAN
    style="FONT-SIZE: 10pt">Assemblée nationale :

    <FONT
    face=Verdana>Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2272 ;

    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2299 ;

    Discussion et adoption le 30 mars 2000. Pour consulter le fac-similé de ce
    document