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Rapport Fenech, député du Rhône, avril 2005 : Le placement sous surveillance électronique mobile

IV Propositions

Mise en ligne : 14 juin 2005

Texte de l'article :

3 - Les propositions

La mission formule 10 propositions relatives au cadre juridique à retenir et aux moyens à mettre en œuvre.
La mission a eu le souci de faire en sorte que ses propositions s’insèrent le plus harmonieusement possible dans le droit pénal et la procédure pénale existants.

3.1. - Les propositions quant au cadre juridique

• Proposition 1 : Un auteur consentant, une durée limitée, une victime prise en compte
Le PSEM, qui pourrait être prononcé à tous les stades de la procédure
pénal e (pré-sentenciel, sentenciel et post-sentenciel) obéirait à certaines
règles communes à ces différents stades, qui marqueraient ainsi l’unité de la
mesure :
- Le recueil du consentement du futur placé,
- Une durée de 2 ans maximum,
- L’enquête relative à la prise en compte de la victime (notamment sur
l’opportunité de la mesure et la définition des zones d’exclusion)
• Proposition 2 : Les personnes susceptibles d’être placées sous surveillance
électronique mobile
Les majeurs et les mineurs peuvent être placés sous surveillance électronique
mobile.
Convaincue que la mesure peut être utile pour des profils criminels aussi différents
que les auteurs d’infractions sexuelles, d’enlèvements, d’actes de tortures ou de
meurtres, mais également pour certains incendiaires, proxénètes, ou pour certains
délinquants multirécidivistes, la mission a choisi de ne pas délimiter le périmètre
matériel du PSEM par énumération des infractions pouvant donner lieu à son
prononcé.
Elle a trouvé préférable de définir le champ de la mesure par le quantum de la
peine maximale encourue.
Pourraient ainsi être placées sous surveillance électronique mobile les
personnes ayant commis une infraction pour laquelle une peine de réclusion
criminelle ou une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans est encourue.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
Pour garantir la proportionnalité de la peine par rapport à l’infraction, il a en effet
été jugé nécessaire d’écarter les auteurs des infractions les moins graves, celles
qui menacent le moins l’ordre public et la sécurité des victimes. Une certaine
gravité est donc requise pour justifier le recours à ce dispositif.
• Proposition 3 : Le PSEM comme un moyen du contrôle judiciaire, une peine
ou un aménagement de peine et non une mesure de sûreté
La mission propose que toutes les juridictions pénales amenées à décider de
la privation de la liberté à tous les stades de la procédure puissent prononcer
le PSEM.
- Le pré-sentenciel :
• Le contrôle judiciaire
Le PSEM peut être ordonné par le juge d’instruction, la chambre de
l’instruction ou le juge des libertés et de la détention dans le cadre du
contrôle judiciaire de la personne mise en examen pour le contrôle des
obligations suivantes de l’article 138 du code de procédure pénale :
- Ne pas sortir de limites territoriales déterminées (1°),
- Ne s’absenter de son domicile qu’aux conditions déterminées par le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (2°),
- Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux
déterminés (3°),
- S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement
désignées (9°),
- Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins (10°).
Il est à noter qu’actuellement, seule l’obligation de ne pas s’absenter de son
domicile en dehors des conditions définies par le juge d’instruction ou le juge des
libertés et de la détention (2°) peut être exécutée sous PSE (cf. l’avant dernier
alinéa de l’article 138 du CPP).
- Le sentenciel :
La cour d’assise, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels de
la cour d’appel et le tribunal pour enfants peuvent prononcer le PSEM à titre de
peine dans les conditions qui seront spécifiées ci-après.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
• La peine de PSEM, une peine autonome
Il s’agit d’une peine autonome, distincte de l’emprisonnement.
Cette peine alternative à l’emprisonnement s’inspire des exemples anglo-saxons.
Sa durée ne peut excéder 2 ans.
Sa mise en œuvre est confiée au juge de l’application des peines qui détermine,
en lien avec le SPIP, les modalités pratiques d’exécution.
Le condamné doit satisfaire aux obligations prévues à l’article 132-44 du code
pénal. La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut en
outre lui imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 132-45.
La juridiction fixe également l’emprisonnement encouru par le condamné en cas
de violation de ces obligations ou d’inexécution de la peine. Cet emprisonnement
ne peut excéder 3 ans lorsque le PSEM a été prononcé pour sanctionner un délit
et 5 ans lorsque le PSEM a été prononcé pour réprimer un crime.
• Le suivi socio-judiciaire
Le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné sur
décision spéciale de la juridiction de jugement ou du juge de l’application des
peines à titre de modalité de la peine de suivi socio-judiciaire, dans la limite
de 2 années.
La possibilité de prononcer le suivi socio-judiciaire pourrait être étendue aux
auteurs d’incendies volontaires, qui souffrent parfois de troubles
psychiatriques nécessitant un suivi.
• L’interdiction de séjour
La peine d’interdiction de séjour prévue par l’article 131-31 du code pénal
peut être assortie par la juridiction de jugement d’un placement sous
surveillance électronique mobile destiné à contrôler le respect de
l’interdiction de paraître dans certains lieux déterminés. Le consentement de
la personne est recueilli lors de l’audience de jugement.
La durée du placement ne peut excéder 2 ans.
Le suivi de la mesure est assuré par le juge de l’application des peines dans les
conditions prévues par les articles 762-1 et suivants du code de procédure pénale.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
Cette possibilité serait notamment adaptée aux cas des incendiaires, qui
pourraient par exemple être interdits de séjour dans les forêts. Le PSEM pourrait
également servir à contrôler les interdictions de séjour imposées aux proxénètes
pour les éloigner de leurs anciennes zones d’influence.
- Le post-sentenciel
Le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines, la
chambre de l’application des peines de la cour d’appel et son président, ainsi que
le juge des enfants statuant en matière d’application des peines peuvent ordonner
le PSEM dans leur champ de compétence.
• Les aménagements de peine
Les condamnés libres :
Dans le cadre de l’article 132-26-1 du code pénal, la juridiction de jugement
décidera un placement sous surveillance électronique mobile lorsque la peine
encourue est supérieure ou égale à 5 ans.
Dans le cadre de l’article 723-15 du code de procédure pénale, préalablement à la
mise à exécution d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an
d’emprisonnement, ou lorsque la durée de la détention restant à subir est
inférieure ou égale à un an, le juge de l’application des peines décidera un
placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prise
qu’avec l’accord du condamné préalablement informé qu’il peut demander à être
assisté par son avocat.
Il est particulièrement adapté dans le cadre des violences conjugales, afin de
contrôler le respect de l’obligation de ne pas rencontrer la victime.
En cas de non respect des obligations, le juge de l’application des peines peut
retirer la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.
Les condamnés détenus :
> Le placement sous surveillance électronique mobile peut être accordé par
le juge de l’application des peines pour les condamnés dont le reliquat
d’emprisonnement restant à subir est inférieur ou égal à 2 ans.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
Il s’agit d’une mesure spécifiquement destinée aux moyennes et longues peines.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prise
qu’avec l’accord du condamné préalablement informé qu’il peut demander à être
assisté par son avocat.
Le condamné doit pouvoir justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle,
soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou
encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit
de sa participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un
traitement médical.
Au cours de l’exécution de l’aménagement de peine, le condamné doit satisfaire à
l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et
à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 du même code,
ordonnées par le juge de l’application des peines .
Le placement sous surveillance électronique mobile permet de contrôler plus
efficacement le respect des obligations, notamment celle de " s’abstenir de
paraître en tout lieu spécialement désigné ".
Actuellement, les personnes détenues dont le reliquat de peine est supérieur à un
an ne peuvent prétendre qu’à la libération conditionnelle. L’introduction de cette
mesure permet d’élargir le champ des aménagements de peine pour les
personnes dont le reliquat de peine est supérieur à un an et inférieur ou égal à
deux ans.
Le placement sous surveillance électronique mobile permet d’avoir un
aménagement de peine plus restrictif de liberté que la libération conditionnelle et
d’offrir un plus large choix aux magistrats.
Ces personnes sont suivies par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
qui contrôle le respect des obligations imposées par le magistrat et favorise sa
réinsertion.
> La libération conditionnelle avec placement sous surveillance
électronique mobile probatoire d’une durée maximale d’un an.
Le juge de l’application des peines peut admettre le condamné au bénéfice de la
libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au
régime de placement sous surveillance électronique mobile pour une durée
n’excédant pas un an.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être
prise qu’avec l’accord du condamné préalablement informé qu’il peut demander à
être assisté par son avocat.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
La durée de la période probatoire ne doit pas excéder un an.
Le placement sous surveillance électronique mobile étant plus restrictif de liberté
que la libération conditionnelle, il est intéressant d’avoir une période de test
permettant d’évaluer la motivation du condamné et sa capacité à réintégrer la vie
sociale tout en conservant une surveillance.
Cette mesure pourrait permettre d’augmenter le nombre de décisions de
libération conditionnelle puisque, dans un premier temps, le magistrat aura un
suivi plus rapproché de la personne.
> Les permissions de sortir
Le juge de l’application des peines statuant dans le cadre de l’article 712-5 du
code de procédure pénale, après avis de la commission d’application des
peines, peut soumettre le détenu condamné à une peine supérieure ou égale
à 10 ans d’emprisonnement à une mesure de placement sous surveillance
électronique mobile pendant la durée de la permission de sortir.
Cette mesure ne peut être ordonnée que pour les condamnés détenus en
exécution d’une peine criminelle ou d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement
dont le reliquat est supérieur ou égal à 10 ans. La décision de placement sous
surveillance électronique mobile ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné.
Cette mesure est adaptée aux délinquants dangereux pour lesquels les décisions
de permission de sortir comportent davantage de risque et doit être spécialement
motivée au regard de la dangerosité. Elle pourra notamment être appliquée en cas
d’interdiction de rencontrer la ou les victimes pendant la permission de sortir.
• Les réductions de peine conditionnelles
L’interdiction de rencontrer la victime ordonnée par le juge de l’application des
peines dans le cadre de l’article 721-12 du code de procédure pénale peut être
assortie d’une mesure de placement sous surveillance électronique mobile
pendant la durée correspondant au total des réductions de peine dont le
condamné a bénéficié, dans la limite de 2 années.
Toutefois, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime étant par définition
décidée sans le consentement du condamné, le refus de la mesure de placement
sous surveillance électronique mobile peut être sanctionné par le retrait partiel ou
total des réductions de peine.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
- Sauf en matière de contrôle judiciaire, la personne placée sous PSEM est
astreinte aux obligations du régime de la mise à l’épreuve prévues à l’article
132-44 du code pénal :
1º - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du
travailleur social désigné ;
2º - Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements
ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et
de l’exécution de ses obligations ;
3º - Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4º - Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout
déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son
retour ;
5º - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à
l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de
résidence.
La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut en outre
lui imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 132-45 du code
pénal :
1º - Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle ;
2º - Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º - Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins,
même sous le régime de l’hospitalisation ;
4º - Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les
pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5º - Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les
dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action
civile ;
6º - Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes
dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7º - S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis prévues par le code de la route ;
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
8º - Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise ;
9º - S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10º - Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11º - Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12º - Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices
de l’infraction ;
13º - S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la
victime de l’infraction.
14º - Ne pas détenir ou porter une arme ;
15º - En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
16º - S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait
l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction
commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette
infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de
condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie,
d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
17º - Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée
par décision de justice ;
18º - Accomplir un stage de citoyenneté.
3.2. - Les propositions quant aux moyens de mise en œuvre
Un schéma figurant en annexe VI décrit ce que pourrait être l’organisation de la
surveillance électronique en France en distinguant les besoins liés à l’exécution de
la peine, qui relèvent essentiellement du ministère de la justice, de ceux liés à
l’enquête pénale, qui relèvent essentiellement du ministère de l’intérieur.
• Proposition 4 : La création d’une Agence Nationale de la Surveillance
Electronique (A.N.S.E.)
L’Agence Nationale de la Surveillance Electronique (A.N.S.E.), établissement public
administratif, à vocation interministérielle, placé sous la tutelle du ministère de la
justice et administré par un conseil d’administration dont la présidence serait
confiée à un haut fonctionnaire ou à un magistrat, aurait pour missions de :
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
- assurer le contrôle et l’évaluation du prestataire de service privé chargé de
la mise en oeuvre du dispositif de surveillance dans le cadre du placement
sous surveillance électronique mobile. Le fichier géré par ce prestataire
privé serait placé sous le contrôle d’un magistrat de l’A.N.S.E. Un décret
en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés précisera les durées de conservation des
informations enregistrées dans ce fichier ;
- engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche
appliquée portant sur le développement de matériels relatifs à des
modalités technologiques d’exécution des peines (PSE, PSEM,
reconnaissance vocale, reconnaissance sonore, dépistage à distance de
l’alcoolémie...) ;
- engager, conduire, évaluer et valoriser des activités de recherche et
d’étude en psycho-criminologie, en lien avec les universités et le
ministère de la santé, portant notamment sur l’évaluation de la
dangerosité et sur les auteurs d’infractions sexuelles ;
- participer à des actions de formation à destination des professionnels,
notamment des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice, des
fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie
nationale, des psychiatres et des psychologues intervenant dans un cadre
judiciaire ;
- participer aux niveaux nationals et internationals, aux actions menées dans
ses domaines de compétence.
Les ressources de l’A.N.S.E. comprennent les subventions, avances, fonds de
concours ou participations qui lui sont attribués par l’Etat, les institutions
européennes ainsi que toute autre personne publique. Elles comprennent aussi les
sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ainsi que
les produits de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle.
• Proposition 5 : La création d’un fichier nominatif des personnes placées
sous surveillance électronique mobile
Ce fichier de police judiciaire serait une application élargie du fichier tenu par le
prestataire de service pour l’administration pénitentiaire. Il suivrait le régime
juridique applicable aux fichiers de police judiciaire. En effet, il apparaît nécessaire
que les forces de police ou de gendarmerie disposent, à des fins d’enquête
judiciaire, d’un fichier conservant les données nominatives des personnes placées
ou ayant été placées sous surveillance électronique mobile.
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Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
• Proposition 6 : Une nouvelle mission pour l’office central chargé des
personnes recherchées ou en fuite (O.C.P.R.F.)
L’office central chargé des personnes recherchées ou en fuite (O.C.P.R.F.) pourrait
se voir confier une nouvelle mission pour l’utilisation des données du PSEM dans
le cadre des enquêtes judiciaires. Son personnel disposerait d’un accès direct aux
données du fichier afin de répondre aux demandes des services de police et des
unités de gendarmerie. Ses effectifs pourraient être complétés par un agent de
l’administration pénitentiaire pour faciliter les échanges d’information avec l’administration
pénitentiaire.
• Proposition 7 : Une nouvelle mission d’évaluation de la dangerosité
des condamnés pour les prochains centres de ressources
régionaux
L’évaluation de la dangerosité des criminels et des auteurs d’infractions sexuelles,
avant le prononcé d’un aménagement de peine pour les condamnés détenus,
pourrait être confiée aux centres de ressources régionaux dont la création est
prévue par le ministère de la santé.
• Proposition 8 : Le choix d’un prestataire de service privé
A l’instar du placement sous surveillance électronique statique, l’administration
n’est pas à même de fournir le matériel de surveillance. En conséquence, le
recours à un prestataire de service privé sous contrat chargé de mettre à la
disposition des autorités françaises le matériel de surveillance électronique (un
logiciel de surveillance, des équipements de surveillance), d’en assurer la
maintenance et de former les agents utilisateurs est nécessaire.
Avant de commencer la rédaction du cahier des charges d’un contrat de marché
public, il conviendra d’attendre la finalisation totale du cadre juridique qui sera
retenu.
Par ailleurs, il y aura lieu de prévoir une étude approfondie concernant la fiabilité et
le degré de sécurisation des systèmes.
Rapport : le placement sous surveillance électronique mobile
• Proposition 9 : Création d’un corps spécialisé d’agents de surveillance au
sein de l’administration pénitentiaire, un nouveau métier
pénitentiaire, de nouvelles ressources
Les agents de l’administration pénitentiaire seront au cœur de la mise en œuvre
de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.
Le métier d’agent centralisateur de PSE (ACP) a émergé avec le développement et
la nouvelle organisation du placement sous surveillance statique. Il conviendra
d’utiliser les ressources humaines déjà existantes et de les compléter plus
particulièrement en matière d’insertion.
• Proposition 10 : La nomination d’un chef de projet entouré d’une équipe
pluridisciplinaire
Cette nomination est essentielle pour mettre en œuvre un projet d’une grande
complexité supposant de nombreux interlocuteurs.
Un chef de projet PSEM sera nommé au sein de l’administration pénitentiaire.
Il sera assisté d’une équipe pluridisciplinaire, associant des professionnels des
différents ministères concernés (Justice, Intérieur, Recherches et Universités...).
Ce pôle thématique devra préparer les textes législatifs et règlementaires et
organiser la phase d’expérimentation du dispositif.
Il aura aussi pour mission d’évaluer les besoins humains et budgétaires, de rédiger
le cahier des charges du marché public et d’en suivre la réalisation.
Il devra enfin mettre en place les structures de mise en œuvre du PSEM.
Georges FENECH
Député du Rhône
Membre de la commission des lois
Chargé de mission par le Premier ministre.