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Date : 26-05-2005

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Date : 2-09-2016

Résolution Res(76)2

Traitement des détenus en détention de longue durée

Publication originale : 17 février 1976

Dernière modification : 2 septembre 2016

Texte de l'article :

English

CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
RÉSOLUTION (76) 2
SUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS EN DÉTENTION
DE LONGUE DURÉE [1]
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 février 1976,
lors de la 254e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres,

Considérant que les délinquants qui ont commis de graves infractions ou les récidivistes qui ont commis à plusieurs reprises de graves infractions sont actuellement condamnés à des peines privatives de liberté de longue durée (ci-après en abrégé « les longues peines ») ;

Considérant que l’exécution des longues peines peut avoir des effets néfastes sur le détenu et son entourage ;

Considérant que l’exécution des longues peines et une réadaptation appropriée des condamnés confrontent les établissements et leur personnel à une tâche difficile ;

Considérant que, accaparée par de nombreuses autres tâches, la société n’est pas toujours disposée à consacrer toute l’attention voulue et les moyens financiers nécessaires à l’exécution des longues peines ;

Tenant compte de la Résolution (73) 5 sur l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus,

I. Recommande aux gouvernements des Etats membres :

1. de poursuivre une politique criminelle selon laquelle de longues peines ne doivent être infligées que si elles sont nécessaires à la protection de la société ;

2. d’adopter les mesures législatives et administratives propres à favoriser un traitement adéquat pendant l’exécution de ces peines ;

3. de n’appliquer des mesures strictes de sécurité que là où se trouvent des condamnés vraiment dangereux ;

4. de prévoir en prison des possibilités de travail approprié et un système de rémunération adéquat ;

5. d’encourager toute instruction et formation professionnelle en prévoyant aussi pour ces activités un système de rémunération adéquat ;

6. d’encourager le sens de la responsabilité des détenus par l’introduction progressive dans tous les domaines appropriés de systèmes de participation ;

7. de renforcer les contacts des détenus avec le monde extérieur, notamment en encourageant le travail en dehors de l’établissement ;

8. d’accorder des congés non comme allégement de la détention mais comme partieintégrante du programme de traitement ;

9. de s’assurer que les cas de tous les détenus seront examinés aussitôt que possible pour voir si une libération conditionnelle peut leur être accordée ;

10. d’accorder au détenu la libération conditionnelle, sous réserve des exigences légales concernant les délais, dès le moment où un pronostic favorable peut être formulé, la seule considération de prévention générale ne pouvant justifier le refus de la libération conditionnelle ;

11. d’adapter aux peines de détention à vie les mêmes principes que ceux régissant les longues peines ;

12. de s’assurer que pour les peines de détention à vie l’examen prévu sous 9 ait lieu si un tel examen n’a pas déjà été effectué au plus tard après huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement ;

13. d’améliorer la formation du personnel de tous rangs en tenant compte des problèmes particuliers se posant aux condamnés à de longues peines et de prévoir un personnel suffisant pour assurer une compréhension plus approfondie, des contacts personnels et une continuité dans le traitement ;

14. de promouvoir des recherches par des équipés multidisciplinaires, composées notamment de psychiatres et de psychologues, relatives aux répercussions des longues peines sur la personnalité du détenu en accordant une attention particulière aux effets des diverses conditions de détention ;

15. de prendre toutes dispositions pour faire mieux comprendre au public la situation particulière des détenus condamnés à de longues peines en créant ainsi un climat social qui favorise leur réadaptation ;

II. Invite les gouvernements des Etats membres à informer tous les cinq ans le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des suites données à la présente résolution

Notes:

[1Lors de l’adoption de cette résolution, le Délégué de la Grèce, se référant à l’article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, réserve le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au texte de cette résolution