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L’encadrement éducatif des mineurs détenus

Mise en ligne : 22 janvier 2005

Texte de l'article :

6) L’encadrement éducatif des mineurs détenus

Selon un rapport de l’Inspection générale des services judiciaires[7], « Quels que soient sa durée, son motif et son cadre juridique, le séjour carcéral d’un jeune, aussi regrettable soit-il, n’est toujours qu’une étape dans un "parcours" et ne doit pas correspondre à une coupure totale avec ce qui a été entrepris avant et ce qui le sera après. Milieu reconnu par tous comme criminogène, la prison reste dans bien des cas un facteur supplémentaire de la déstructuration du mineur. Il est grand temps que la prise en charge des jeunes en prison fasse l’objet de toutes les attentions et que les services spécialisés (éducatifs, scolaires, médicaux, alphabétisation, formation...) y trouvent une place pleine et entière ».

L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que des personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont présents à titre permanent dans les établissements recevant des mineurs. Depuis le mois de février 2003, des éducateurs de la PJJ interviennent de façon continue au sein des quartiers « mineurs » de vingt-sept sites pilotes. Déjà par le passé, des expériences de ce type avaient été engagées dans certains établissements.[8]

Dans ce schéma, le SPIP et la PJJ doivent œuvrer de concert. Le SPIP demeure chargé de piloter et mettre en œuvre les activités proposées aux mineurs, la PJJ étant en charge d’une mission plus large de travail éducatif à leur égard et de leur suivi individuel. L’intervention en détention de cette dernière est destinée à assurer une continuité de prise en charge.

Toute mesure destinée à accroître l’encadrement éducatif des mineurs en détention ne peut, aux yeux de la CNCDH, qu’être encouragée. Certains aspects de l’intervention de la PJJ en milieu pénitentiaire nécessiteraient néanmoins d’être précisés. La ligne de partage entre les missions respectives des travailleurs sociaux et les éducateurs des SPIP et des éducateurs PJJ devrait ainsi être clairement tracée, de manière à ce qu’il n’y ait pas de confusion dans les rôles de chacun qui pourrait donner lieu à des conflits dommageables. Il importe surtout d’éviter que perdure un problème maintes fois décrié, celui du fractionnement de l’intervention éducative. Ainsi que le note la Commission de suivi de la détention provisoire, « l’efficacité de la mesure est aussi tributaire de la précocité de l’intervention de l’éducateur auprès du mineur délinquant. Il est souhaitable que cet éducateur ne fasse pas connaissance en prison de l’enfant qu’il a la charge d’assister et d’éduquer. Sur ce point, la tardiveté ou l’absence du repérage social (...) ne laisse pas de préoccuper, même si on peut gager que ceux qui sont mis en détention par le juge sont ceux qui ont eu le plus de chance, si l’on ose dire, d’avoir fait l’objet d’intervention préalable d’éducateurs »[9]. Dans cette perspective, il apparaît souhaitable à la CNCDH que l’éducateur qui était en charge du mineur avant son incarcération intervienne également durant sa détention. Cette continuité du suivi éducatif semble plus à même de conférer au jeune les repères qui lui font souvent défaut.

Proposition 8

La CNCDH recommande l’élaboration de dispositions réglementaires de nature à définir clairement les missions respectives des SPIP et de la PJJ en détention. Il convient de veiller à ce qu’une coordination permanente entre ces services soit assurée. La CNCDH préconise également que les éducateurs en charge du mineur à l’extérieur poursuivent le suivi éducatif pendant et après son incarcération.