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Les aménagements/réductions de peines

Décret 20 août 2004 : dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

Mise en ligne : 14 octobre 2004

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale

NOR : JUSK0440112D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722 et 723-20 à 723-28 ;

Vu les dispositions de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et notamment ses articles 186 et 207,

Décrète :

Article 1

Jusqu’au 31 décembre 2004, les modalités d’application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale sont fixées par les articles 2 à 19 du présent décret.

Chapitre Ier

Instruction des dossiers des condamnés

Article 2

Au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l’article 723-20 du code de procédure pénale.

S’il est fait application des dispositions de l’article 723-27 du code de procédure pénale, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l’échéance prévue à l’article 723-20.

Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, les documents mentionnés à l’article D. 77 du code de procédure pénale ainsi que les éléments relatifs à l’instruction du dossier par ce service pour l’application des articles 723-21 et suivants de ce même code.

La copie des documents prévus par l’article D. 77 du code de procédure pénale est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le procureur de la République et le juge de l’application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.

S’il est fait application des dispositions de l’article D. 116-4 du code de procédure pénale, du dernier alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 5 du présent décret, ce dossier peut être consulté par l’avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation. L’avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.

Article 3

Dans l’exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l’application des peines d’ordonner une telle enquête.

Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l’établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l’intéressé.

Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 722 de ce même code, il peut demander au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu’une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.

D’une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s’il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l’application des peines de l’évolution du dossier et des perspectives d’aménagement de la peine.

Article 4

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 du code de procédure pénale doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l’accord écrit du condamné à cette mesure.

S’il s’agit d’un condamné mineur, il doit également recueillir ou faire recueillir l’avis écrit des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que l’avis du juge des enfants. Le consentement du mineur doit être donné en présence d’un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l’autorité parentale ou désigné d’office par le bâtonnier à la demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Article 5

S’il s’agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné ne peut donner son accord qu’en étant assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d’office par le bâtonnier à sa demande. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l’intermédiaire de son service, qu’il peut demander qu’un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut demander qu’il en soit désigné un par le juge de l’application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l’accord prévu par l’article R. 57-14 du code de procédure pénale.

Chapitre II

Proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation

Article 6

La proposition d’aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est adressée au juge de l’application des peines en temps utile pour que la mesure d’aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu’il reste au condamné, selon les distinctions faites à l’article 723-20 du code de procédure pénale, trois ou six mois d’emprisonnement à subir.

Cette proposition fait l’objet d’une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d’exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal.

Elle est accompagnée de l’avis écrit du chef d’établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, s’il l’estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l’objet si la mesure d’aménagement est mise à exécution.

Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l’application des peines soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l’importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages.

Le délai de réponse prévu à l’article 723-21 du code de procédure pénale ne commence à courir qu’à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l’application des peines.

Le juge de l’application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique.

Article 7

Lorsque, après examen de la situation d’un condamné relevant des dispositions de l’article 723-20 du code de procédure pénale, le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement en raison de la mauvaise conduite de l’intéressé, de l’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de l’absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu’il a la faculté de saisir le juge de l’application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale.

Chapitre III

Ordonnances du juge de l’application des peines

Article 8

S’il l’estime nécessaire, le juge de l’application des peines peut, avant d’ordonner ou de refuser l’homologation de la proposition, procéder à l’audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l’article D. 116-1 du code de procédure pénale.

Article 9

Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance du juge de l’application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 du code de procédure pénale est notifiée au ministère public ainsi qu’au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l’avocat du condamné dans les formes de l’article D. 116-9 du code de procédure pénale. Lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur, l’ordonnance est notifiée aux titulaires de l’autorité parentale.

Article 10

Lorsque le juge de l’application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures prévues par l’article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s’ils décident d’ordonner un placement sous surveillance électronique.

Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d’aménagement.

Article 11

Lorsque le juge de l’application des peines est tenu d’ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale, il en informe le directeur du service, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 du code de procédure pénale est suspendu jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Il en est de même dans le cas prévu par l’article 763-4 du code de procédure pénale.

Le juge de l’application des peines n’est toutefois pas tenu d’ordonner une telle expertise s’il décide de refuser l’homologation de la mesure ou dans le cas prévu par le dernier alinéa de l’article D. 116-1 du code de procédure pénale.

Article 12

L’appel de l’ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, est formé conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article D. 116-9 du code de procédure pénale.

Le condamné peut faire appel de l’ordonnance refusant d’homologuer la proposition d’aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d’une ordonnance refusant d’homologuer une proposition de permission de sortir.

Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d’homologation ou de refus d’homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l’application des peines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et le chef d’établissement qui avise le condamné.

En cas d’ordonnance d’homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu’il ne fait pas appel ou qu’il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d’aménagement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures.

Article 13

Le président de la chambre des appels correctionnels, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l’application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et de l’ordonnance du juge de l’application des peines, statue par ordonnance motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel.

Chapitre IV

Décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation

Article 14

A l’expiration du délai prévu à l’article 723-24 du code de procédure pénale, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’article 11 du présent décret, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l’application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d’aménagement de peine proposée.

Cette décision est notifiée au juge de l’application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l’autorité parentale.

Article 15

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d’élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l’article 723-21 du code de procédure pénale.

Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu’il a la faculté de saisir le juge de l’application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale.

A l’expiration du délai prévu à l’article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s’il s’agit d’un condamné relevant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 722 ou de l’article 763-4 du code de procédure pénale lorsque les expertises prévues par ces dispositions n’ont pas été réalisées.

Article 16

Le procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l’application des peines et le chef d’établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l’autorité parentale.

Sauf si le procureur de la République fait connaître qu’il ne forme pas de recours ou qu’il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.

Le président de la chambre des appels correctionnels, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l’affaire n’est pas examinée par la cour d’appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation selon les modalités prévues aux articles 16 et 17 du présent décret.

Chapitre V

Exécution des mesures d’aménagement

Article 17

Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 723-24 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

S’il s’agit d’un placement sous surveillance électronique, il l’informe des dispositions de l’article R. 57-15 de ce même code.

Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l’article 723-13 du code de procédure pénale, le juge de l’applications des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l’article 434-29 du code pénal.

Article 18

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 du code de procédure pénale sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions du code de procédure pénale, qu’elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l’application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de se saisir d’office ou d’être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l’application des peines soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 19

Pour l’application des dispositions du présent décret, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d’insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.

En leur absence ou en cas d’empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues au présent décret.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article , il est mentionné dans les requêtes prévues au présent décret que la personne agit en vertu d’une délégation, dont la date ainsi que l’identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.

Article 20

L’article D. 116-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 722, le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d’aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. »

Article 21

L’article D. 32-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article . »

Article 22

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 19 ne prendront effet qu’à compter de la publication des décrets instituant un service pénitentiaire d’insertion et de probation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23

Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale et des articles 1er à 19 du présent décret sont applicables aux condamnés pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre 2004, selon les distinctions prévues par l’article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d’emprisonnement.

Article 24

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin