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2ème partie : principe contradictoire, juridictionnalisation

Mise en ligne : 12 octobre 2004

Texte de l'article :

DEUXIEME PARTIE
L’AFFIRMATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET
LA JURIDICTIONNALISATION DE LA DETENTION
PROVISOIRE

Le principe du contradictoire peut être défini, en matière de détention provisoire, comme le droit pour une personne d’être informée des charges qui pèsent contre elle, charges qui risquent d’entraîner sa mise en détention.
C’est également la possibilité, pour cette personne, de contester ces charges et de s’opposer à la mesure de détention provisoire avant qu’elle ne soit prononcée, mais aussi, après, dans le cadre d’un recours juridictionnel.
Le principe consiste donc à rendre non secrète la procédure pénale à l’égard de la personne à laquelle elle est opposée et à son conseil.
Le respect de ce principe n’est pas en soi évident. Il a parfois été soutenu, notamment du côté de certains policiers comme de certains magistrats, que c’était là une entrave à l’efficacité de l’enquête.
La présence de l’avocat aux côtés de son client au cours de l’instruction, comme la possibilité qu’il ait accès au dossier et qu’il en ait la copie, ont toujours suscité des oppositions. Il suffit de se rappeler les débats sur la présence de l’avocat à la 20ème heure de garde à vue(1993), puis dès la 1ère heure (loi du 15 juin 2000).
Mais, cette présence qui, dans un premier temps a pu être remise en cause, ne semble plus l’être désormais [1].
Le caractère contradictoire de la procédure pénale, inséparable du respect des libertés individuelles, ne s’est imposé dans sa forme actuelle qu’après une longue maturation des textes dont la loi du 15 juin 2000 marque une étape.
Les textes consacrent d’ailleurs aujourd’hui le principe du contradictoire avec une portée différente selon le cadre procédural : de manière large en ce qui concerne les informations judiciaires et les comparutions devant les tribunaux correctionnels, de manière plus restrictive dans le cadre de la garde à vue.
Dans la pratique, le respect du principe du contradictoire ne peut se faire que si les parties au procès pénal et notamment la personne soupçonnée a le temps matériel de prendre connaissance de la procédure écrite qui la met en cause et si elle a été informée de ses droits.

Or, selon les dires des professionnels auditionnés par la Commission, magistrats et avocats, il apparaît que des difficultés matérielles ne permettent pas de rendre effective l’application de ce principe dans les faits. Les praticiens du droit entendus font observer que faute de temps et de moyens, ce principe n’est pas globalement respecté.
Le principe du contradictoire et les normes à valeur supra législative
La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 n’évoque pas directement ou même indirectement le principe du contradictoire.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 3 mai 1974 (décret 74-360) l’évoque clairement dans deux articles qui sont respectivement :
- l’article 5 intitulé « droit à la liberté et à la sûreté » :
article 5-2 : « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».
- l’article 6 intitulé « droit à un procès équitable » :
article 6-1 : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
article 6-3 : « tout accusé a droit notamment à :
" a) être informé dans les plus courts délais, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui,
" b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
" c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
" d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
" e) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

La procédure pénale française est marquée incontestablement dans les textes par une progression du respect du principe du contradictoire qu’accompagne en particulier la juridictionnalisation de la détention provisoire avec l’institution d’un juge des libertés et de la détention.
Ce principe peut s’analyser à trois moments différents de la procédure pénale :
- d’une part dans le cadre de l’information judiciaire ;
- d’autre part, dans ce qui est actuellement la comparution immédiate article 395 et suivants du code de procédure pénale (ancien flagrant délit, ancienne saisine directe) ;
- mais aussi, et cela est nouveau, dans le cadre de la garde à vue.
A chaque étape procédurale, se pose la question de savoir comment sont connues les charges, et pour le placement en détention provisoire (comparution immédiate et information judiciaire), qui ordonne ce placement et quel recours est ouvert.

1 - Quand et comment sont connues les charges par la personne soupçonnée
Ces charges peuvent être connues à trois étapes différentes de la procédure, soit dans le cadre de l’enquête, soit dans le cadre de la comparution immédiate (articles 393 et suivants du code de procédure pénale), soit dans le cadre de l’information judiciaire.

1.1 - Dans le cadre de l’enquête préliminaire, et, plus précisément, pour
la personne gardée à vue
L’information des droits doit être loyale et complète.
Ce sont les lois des 4 janvier et 24 août 1993 qui ont permis, après la 20ème heure de garde à vue, à la personne mise en cause, de demander à s’entretenir avec un avocat.
Celui-ci est informé par l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction recherchée (article 63-4 alinéa 3).
A l’issue de cet entretien dont la durée ne peut excéder 30 minutes, l’avocat peut présenter des observations écrites jointes à la procédure.
Toutefois pour certaines infractions (association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée) l’entretien ne peut avoir lieu qu’à la 36ème heure.
Cette réglementation nouvelle a fait l’objet, à l’époque, de vives discussions et d’oppositions , notamment des services de police et de gendarmerie ainsi que de nombreux magistrats, principalement magistrats instructeurs, qui considéraient que cette présence de l’avocat à la 20ème heure de garde à vue ne pourrait que nuire à l’efficacité de l’enquête.
A l’épreuve des faits, cette crainte s’est avérée dénuée de fondement.
La loi du 1er février 1994 a étendu le régime d’exception de 20 à 36 heures, voire à 72 heures « lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation » (article 63-4 dernier alinéa).
La loi du 15 juin 2000 a profondément modifié ce texte en ce qui concerne les moments d’intervention de l’avocat, sans toutefois modifier les conditions d’accès au dossier.
En effet, l’entretien avec un avocat est possible, en application de l’article 63-4, dès le début de la garde à vue ainsi qu’à l’issue de la 20ème heure.
En cas de prolongation, l’avocat peut s’entretenir avec le gardé à vue, à l’issue de la 12ème heure de prolongation.
Les régimes antérieurs, dérogatoires, sont maintenus.
Quant à l’information sur le contenu de la procédure, à l’origine (loi de 1993), l’avocat était informé uniquement de la nature de l’infraction recherchée. Il doit être désormais informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
Ces dispositions n’ont pas été modifiées par les lois des 4 mars et 9
septembre 2002.
Force est de constater qu’il n’y a pas actuellement de véritable accès au dossier, tel qu’il est établi par les enquêteurs, pour la personne gardée à vue et son conseil, étant rappelé que, en application de l’article 63 du code de procédure pénale, peut être placée en garde à vue pour les nécessités de l’enquête « toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

1.2 - Dans le cadre de la comparution immédiate
La loi du 6 août 1975 ne prévoyait rien concernant la présence de l’avocat
pour les procédures de flagrant délit.
C’est la loi du 2 février 1981 qui prévoit, en son article 395, que le prévenu est averti de son droit de se faire assister lors de la comparution devant le tribunal, par un conseil de son choix ou, au besoin, commis d’office.

Cet avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
La loi du 10 juin 1983 a simplement ajouté que ces formalités devaient être indiquées au procès verbal à peine de nullité de la procédure.
Ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis lors, sachant que la délivrance des copies de pièces relève des dispositions des articles R 154 et suivants du code de procédure pénale.
C’est ainsi que, en pratique, la personne mise en cause et amenée à
comparaître devant le Tribunal, en flagrant délit ou comparution immédiate, n’a pas connaissance personnellement de la totalité de la procédure qui lui est opposée, seul, son conseil ayant pu consulter le dossier de la procédure. On sait que la copie du dossier n’est pas effective (voir supra).

1.3 - Dans le cadre de l’instruction ou de l’information judiciaire
L’article 118 du code de procédure pénale, issu de la loi du 29 décembre 1972, prévoit que la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé, 24 heures au plus tard, avant chaque interrogatoire.
Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de modification, jusqu’aux lois des 4 janvier et 24 août 1993 qui ont prévu que les avocats devaient être convoqués au plus tard, 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire, la procédure devant être mise à leur disposition 4 jours ouvrables au plus tard, avant chaque interrogatoire.
En outre, après la première comparution, la procédure est mise à tout moment à disposition des avocats, durant les jours ouvrables, sous réserve du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Enfin, la loi du 30 décembre 1996 a prévu que, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des actes et pièces du dossier.
Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de modification par la loi du 15 juin 2000.
Ce texte a cependant créé un droit nouveau, très important quant à l’accès au dossier pénal pour l’avocat, mais aussi pour le justiciable.
Il permet désormais aux avocats, de transmettre une reproduction des copies des pièces de procédure à leur client sous deux réserves :
* D’une part, que le client atteste au préalable, et par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’article 114 alinéa 6, et de l’article 114-1.
L’article 114 alinéa 6 dispose que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats, à des tiers, pour les besoins de la défense.

L’article 114-1 prévoit, quant à lui, que le fait de diffuser auprès d’un tiers la copie d’une pièce, est puni d’une amende de 3.750 €.
* D’autre part, cette mise à disposition de la copie des pièces n’est possible qu’à défaut d’opposition du magistrat instructeur, qui doit être informé du fait que l’avocat remettra une reproduction des pièces à son client.
Le magistrat instructeur dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions.
La décision du juge d’instruction est susceptible d’appel devant le président de la chambre de l’instruction.
La transmission de la reproduction des pièces au détenu, fait l’objet de modalités particulières, prévues par les, articles R 154-2 à R 154-5 du code de procédure pénale (décret du 28 février 1997).
Ces pièces doivent être adressées au greffe de l’établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d’avis de réception, ou par remise directe contre récépissé.
Les pièces sont remises par le greffe de l’établissement au détenu concerné, qui établit les attestations prévues par les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale.
Le juge d’instruction peut toutefois subordonner cette remise, à la condition que les documents soient conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Dans ce cas, la consultation est organisée dans un local permettant d’en
garantir la confidentialité.

2 - Qui décide de la détention provisoire

2.1 - Dans le cadre de la comparution immédiate
La loi du 6 août 1975 prévoit que, en cas de délit flagrant et lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, le procureur de la République peut placer l’inculpé sous mandat de dépôt jusqu’à sa comparution devant le tribunal (article 71-1 du code de procédure pénale).
La personne doit être traduite le jour même à l’audience du tribunal, à défaut, le lendemain, le tribunal étant au besoin spécialement réuni.
La personne déférée peut être maintenue en détention par le tribunal, par décision spéciale et motivée (article 396).
La loi du 2 février 1981 a permis la saisine immédiate du tribunal lorsque la peine encourue n’excède pas 5 ans d’emprisonnement.
Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal, qui doit avoir lieu le jour même.
Si l’affaire est renvoyée à une date ultérieure, en application de l’article 397 du code de procédure pénale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner la détention provisoire et décerner mandat de dépôt dans les conditions et suivant les modalités prévues en matière d’instruction.
La loi du 10 juin 1983 a prévu, en cas de flagrant délit, si le maximum de
l’emprisonnement est au moins égal à un an sans excéder 5 ans, que le prévenu soit traduit sur le champ devant le tribunal.
Sa comparution doit avoir lieu le jour même.
Si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le prévenu est traduit devant le président du tribunal ou le juge délégué statuant en chambre du conseil.
L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.
Les règles concernant la détention provisoire sont les mêmes qu’en matière d’instruction.
La loi du 9 septembre 1986 a ajouté un premier alinéa à l’article 395, permettant, hors flagrant délit, si la peine encourue est comprise entre 2 ans et 5 ans, la comparution immédiate.
Cette loi a en outre prévu une comparution devant le tribunal, au plus tard, le 2ème jour ouvrable suivant.
La loi du 8 février 1995 a permis la comparution immédiate si la peine encourue est comprise entre 2 ans et 7 ans (article 395).
En cas de délit flagrant, l’emprisonnement doit être compris entre 1 an et 7 ans.
L’ensemble de ces dispositions n’a pas été modifié jusqu’à la loi du 15 juin 2000.
Cette loi a donné compétence au juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil, assisté d’un greffier, pour statuer sur la mesure de détention provisoire (article 396).
Si celui-ci estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, le procureur de la république doit appliquer les règles de la convocation par procès verbal, prévues par l’article 394 (article 396 dernier alinéa).
Enfin, le texte nouveau a prévu, que le jugement doit être rendu sur le fond, dans le mois qui suit le jour de la première comparution devant le tribunal, (antérieurement, le délai était de deux mois) à peine de mise en liberté d’office du prévenu.
En cas d’appel, l’arrêt doit être rendu dans les deux mois de l’appel (le délai antérieur étant de 4 mois).
La loi du 4 septembre 2002 a abrogé le seuil maximum de 7 ans, prévu par l’article 395 du code de procédure pénale.
Ce texte a aussi prévu la motivation du placement en détention par le juge des libertés et de la détention, par référence à l’article 137-3, 1er alinéa, (les dispositions antérieures concernaient les articles 135 et 145-1, 4ème alinéa).
Cette loi du 4 septembre 2002 a prévu que lorsque la peine encourue est supérieur à 7 ans d’emprisonnement, le prévenu peut demander le renvoi à une audience ultérieure dans un délai compris entre 2 et 4 mois.
Enfin, les seuils concernant les décisions ont été modifiés : deux mois devant le tribunal, quatre mois devant la cour.

2.2 - Dans le cadre de l’information judiciaire
En application de la loi du 7 juillet 1970 le juge d’instruction qui place en détention provisoire un inculpé doit rendre une ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce par référence aux dispositions de l’article 144.
Cette ordonnance devait être notifiée verbalement par le juge d’instruction à l’inculpé qui devait en avoir une copie intégrale.
L’ordonnance était rendue après avis du procureur de la République et éventuellement observation de l’inculpé ou de son conseil.
En matière criminelle, la détention provisoire était prescrite par mandat du juge d’instruction sans ordonnance préalable.
La loi du 9 juillet 1984 a ajouté un alinéa à l’article 145 permettant à l’inculpé de demander un délai pour préparer sa défense.
L’avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement
avec l’inculpé.
Le juge statue après un débat contradictoire et si un délai est demandé pour préparer sa défense, l’inculpé est incarcéré pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder 5 jours.
La loi du 30 décembre 1987 a créé (article 137 alinéa 3) « la chambre des
mises en détention provisoire composée de trois magistrats du siège ».
En application de l’article 144-1, cette chambre devait être saisie par le juge d’instruction qui considérait qu’il y avait lieu à placement en détention provisoire.
Si la chambre ne pouvait être réunie le jour même ou si l’inculpé demandait un délai pour préparer sa défense, il devait comparaître devant la chambre au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, éventuellement prolongé d’un jour pour circonstance imprévisible et insurmontable.
Pendant ce délai, l’inculpé devait être placé par le juge d’instruction sous main de justice dans un local individuel à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.
Cette ordonnance était insusceptible d’appel.
En matière criminelle le placement en détention devait être prescrit par simple mandat de la chambre et en matière correctionnelle, par décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l’article 144.
La loi du 30 décembre 1987 n’a jamais été appliquée faute de moyens.
La loi du 6 juillet 1989 a obligé le juge d’instruction à rendre une ordonnance motivée par « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144 ».
Ces dispositions sont devenues applicables aussi en matière criminelle.
La loi du 4 janvier 1993 a modifié les conditions de fond de la mise en détention provisoire de la personne mise en examen. Elle a également prévu la création d’une chambre d’examen des mises en détention provisoire. A compter du 1° mars 1993, et pour une période transitoire, la mise en détention doit être ordonnée par le président du tribunal ou son délégué.
La loi du 24 août 1993 a abrogé ces dispositions, faute de moyens, et rendu tous ses pouvoirs au juge d’instruction.
Cette loi a prévu, en modifiant l’article 145 du code de procédure pénale que, en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance du juge d’instruction après un débat contradictoire.
Au cas où le mis en examen demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut placer en détention par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder 4 jours ouvrables.
La loi du 30 décembre 1996 a modifié les conditions de fond de la mise en détention provisoire et a modifié l’article 145 exigeant une ordonnance du juge d’instruction spécialement motivée devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l’article 144.
Le ministère public doit établir des réquisitions conformément au 3ème alinéa de l’article 82 (réquisitions écrites).
Enfin, la loi du 15 juin 2000 qui a créé le juge des libertés et de la détention a alourdi les conditions de fond de la mise en détention provisoire, certaines dispositions ayant été ultérieurement modifiées par les lois du 4 mars 2002 et du 9 septembre 2002.
L’article 145 prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention.
Le débat contradictoire a lieu devant le juge des libertés et de la détention qui statue après un débat contradictoire sur les réquisitions écrites du ministère public.
Si le mis en examen demande un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut prescrire l’incarcération par décision non susceptible d’appel pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder 4 jours.
Enfin, le mis en examen a la possibilité de demander que les débats contradictoires aient lieu en audience publique.

3 - Les recours contre la mise en détention provisoire

3.1 - Dans le cadre de la comparution immédiate
En application de l’article 396 du code de procédure pénale, l’ordonnance
rendue n’est pas susceptible d’appel, ces dispositions n’ont pas été modifiées par la loi du 15 juin 2000.

3.2 - Dans le cadre de l’information judiciaire
L’inculpé a toujours eu la possibilité de relever appel des ordonnances du
magistrat instructeur le plaçant en détention (article 186 du code de procédure pénale).
La loi du 24 août 1993 a créé le référé-liberté (article 187-1 du code de procédure pénale) qui permet, en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, à la personne mise en examen ou au procureur de la République, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, de demander au président de la chambre d’accusation ou en cas d’empêchement au magistrat qui le remplace, de déclarer cet appel suspensif.
Cette demande doit à peine d’irrecevabilité être formée en même temps que l’appel. L’avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toute observation écrite à l’appui de la demande.
Le président de la chambre d’accusation doit statuer au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande par une ordonnance non motivée insusceptible de recours.
Il peut ordonner la suspension des effets du mandat de dépôt s’il estime qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Ce dispositif est relativement peu utilisé comme le montre une étude réalisée par le CESDIP [2].
La loi du 30 décembre 1996 a modifié cet article 187-1 permettant que l’avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre d’accusation lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public.
De plus, si le président de la chambre d’accusation infirme l’ordonnance du juge d’instruction et ordonne la remise en liberté, la chambre d’accusation est alors dessaisie.
La loi du 15 juin 2000 n’a pas modifié ses dispositions qui l’ont été à partir du 1er novembre 2002 à la suite de la loi du 4 septembre 2002 créant les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale sur le référé détention.
Désormais, lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, celui-ci, dans un délai de 4 heures à compter de la notification de l’ordonnance qui lui aura été faite, peut saisir le premier président de la cour d’appel d’un référé détention afin que cet appel soit déclaré suspensif.
Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant la demande. « Pendant cette durée les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. L’avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales ».
Si le maintien en détention est ordonné, la chambre de l’instruction doit statuer dans les 10 jours de l’appel.

4 - La pratique du contradictoire dans le cadre de la détention
provisoire
Il est incontestable que les différentes réformes de procédure pénal intervenues ont d’une part amélioré l’accès du justiciable et de son avocat au dossier pénal, même si cet accès n’est pas total, d’autre part donné de meilleures garanties procédurales à la personne mise en cause.
Si dans les textes ce principe du contradictoire est consacré dans le cadre des informations et des comparutions devant les tribunaux, il ne l’est pas totalement dans le cadre de la garde à vue.
En pratique, le respect du principe du contradictoire ne peut se faire que si les parties au procès pénal et notamment la personne soupçonnée a le temps matériel de prendre connaissance de la procédure écrite qui la met en cause et si elle a été informée de ses droits.
La personne soupçonnée doit être écoutée par des professionnels compétents et disponibles.
Elle doit pouvoir débattre de façon loyale ce qui peut permettre de comprendre la décision de détention provisoire qui sera éventuellement prise.
Les praticiens, qu’il s’agisse des enquêteurs, des magistrats ou des avocats sont extrêmement sollicités et doivent agir dans l’urgence, ce qui ne peut qu’entraîner à un moment ou à un autre un blocage.
Il y a une conciliation difficile entre la gestion l’urgence et la bonne application du principe du contradictoire qui nécessite un accès au dossier et donc du temps.
« Ce « décalage horaire » (...) pourrait être partiellement supprimé par la mise en place de nouvelles méthodes de travail tout au long de la chaîne pénale : une garde à vue limitée au temps strictement nécessaire, un déferrement moins tardif devant le procureur de la République, une arrivée plus matinale du juge d’instruction, sont autant d’éléments qui devraient permettre au JLD d’intervenir, sauf dans les cas d’urgence, à une heure plus raisonnable. Cette modification des horaires suppose un effort de la part de tous les acteurs de la chaîne pénale, qu’il est évidemment difficile d’obtenir moins d’un an après l’application de la loi ». [3]

4.1 - Dans le cadre de la garde à vue
L’information des droits doit avoir lieu dès le début de la garde à vue.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne
gardée à vue est :
« immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l’article 63.

La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire...
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend ».
En application de l’article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue ainsi qu’à l’issue de la 20ème heure, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat.
Celui-ci est « informé » par l’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
L’entretien ne peut excéder 30 minutes .
Il est rappelé aussi que ces règles ne sont pas applicables pour certaines infractions.
Ces exceptions sont le fruit d’un compromis lors des débats sur la loi du 15 juin 2000.
L’avocat n’a aucun accès direct au dossier pénal.
Lorsque est intervenue en 1993 la possibilité pour les avocats d’être présents à la 20ème heure de garde à vue, certains ont considéré que cette présence ne servait à rien et relevait plutôt de « l’assistanat » que du conseil ou de la défense.
En fait, les avocats ont joué le jeu malgré les difficultés matérielles (et financières dans le cadre de l’aide légale), considérant qu’il s’agissait là d’une avancée importante dans le domaine des libertés individuelles.
On peut toutefois déplorer que le recours à l’avocat ne soit pas systématique, la personne gardée à vue étant quelquefois dissuadée par l’enquêteur de demander ce concours.

4.2 - Dans le cadre de la comparution immédiate
Si à l’issue de la garde à vue, la personne est déférée devant le tribunal dans le cadre de la comparution immédiate, elle n’a pas directement connaissance de l’intégralité de la procédure qui lui est opposée.
Seul son avocat en a connaissance dans des conditions incompatibles avec
une étude sérieuse du dossier.
D’une part, l’avocat partage le dossier avec le tribunal, le parquet, le ou les avocats des parties civiles.
D’autre part, il ne bénéficie pas en général d’un local adapté.
Enfin et surtout, il n’y a pas de mise à disposition de copie du dossier.
De façon unanime la profession d’avocat considère que ces conditions de travail nuisent à la qualité de la prestation et à l’approfondissement du dossier de leur client.

4.3 - Dans le cadre de l’information judiciaire
Lorsque la personne est déférée devant le magistrat instructeur, la situation
est en réalité identique.
Le dossier est volumineux, souvent complexe, et aucune copie n’est à disposition de l’avocat.
Celui-ci ne peut que procéder à un examen succinct du dossier, dans
l’urgence, dans des conditions matérielles incompatibles avec une étude sérieuse des moyens de forme et de fond qui pourraient être évoqués dans le cadre d’un procès équitable.
Quand une information est ouverte, la délivrance des copies de pièces est réglementée par l’article 114 du code de procédure pénale, qui prévoit, outre la convocation de l’avocat au plus tard 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire (voir infra) :
- La mise à disposition de la procédure 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ;
- Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la mise à disposition de la procédure aux avocats durant les jours ouvrables sous réserve des exigences du bon
fonctionnement du cabinet d’instruction.
La mise à disposition est là aussi, alors que l’urgence n’est plus, une mise à
disposition visuelle.
Elle se fait encore dans des conditions matérielles incompatibles avec une analyse sérieuse du dossier, sous réserve que celui-ci soit effectivement « coté »...
La reproduction se faisait, jusque à il y a peu, aux frais des avocats des parties sur la base, 0, 46€ la page.
En effet, en application du protocole d’accord du 18 décembre 2000 signé entre la Chancellerie et les représentants de la profession d’avocats à la suite du mouvement de protestation de celle-ci, ce droit a été supprimé par le décret du 31 juillet 2001 pour la première reproduction (article R.165 du code de procédure pénale).

4.4 - Etat des lieux : la situation réelle, l’adaptation des professionnels
En fait, la mise à disposition de la procédure pénale aux parties et à leurs avocats prévu par les textes dans certains domaines, est très aléatoire dans les faits.
Il demeure toujours le problème de la reprographie des pièces de procédure faute dans beaucoup de juridictions de service de reprographie adapté.
Certaines expériences sont actuellement faites de mise à disposition sur disquette informatique ou sur CD ROM de l’ensemble des procédures qui peuvent être ainsi mises à disposition des conseils des parties.
Malgré incontestablement des efforts de tous les intervenants à la procédure pénale les difficultés sont nombreuses et concernent notamment :
- Les magistrats ;
- Les permanences des avocats et leur disponibilité ;
- Les temps d’audiences ;
- Les copies de pièces.

4.4.1 - Les magistrats
Les magistrats entendus par la commission, qu’ils soient du siège ou du parquet, ont fait part des difficultés rencontrées pour exercer leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes.
Dans les juridictions de taille restreinte, les fonctions de juge des libertés et de la détention ont été confiées uniquement à un ou deux magistrats qui doivent les exercer en plus de leurs activités propres de président de juridiction ou de vice-président.
Les magistrats font état de la difficulté d’organiser leur travail, comme celle
des greffes.
Dans ces petites juridictions, un problème nouveau est apparu, celui de la
composition des juridictions amenées à statuer, le juge d’instruction ou le ou les juges des libertés et de la détention ayant eu à connaître le dossier ne pouvant bien entendu pas siéger lors de l’audience de jugement.
Si dans un premier temps les magistrats ont pu trouver un certain attrait dans l’exercice de la fonction de juge des libertés et de la détention, il semble qu’il y ait aujourd’hui un désinvestissement de leur part .
Fastidieuses et répétitives, les fonctions de juge des libertés et de la détention ne présenteraient que peu d’intérêt intellectuel et il serait difficile de trouver des volontaires pour les remplir [4].
Le nombre important de décisions conformes des juges des libertés et de la détention aux réquisitions du parquet et aux demandes des magistrats instructeurs a été mis en avant lors des auditions devant la commission. Des critiques sur les chambres de l’instruction, quelques fois qualifiées de chambres de confirmation, ont également été formulées.

4.4.2 - Les avocats
Il y a en France, en 2002, 39.454 avocats, dont 5.893 stagiaires [5].
Le barreau de PARIS représente à lui seul 15.541 avocats, dont 3.077 stagiaires.
Outre le barreau de PARIS, les avocats sont répartis dans 180 barreaux, dont :
- 83 comprenant moins de 50 avocats,
- 43 en comprenant de 50 à 99,
- 34 en comprenant de 100 à 249,
- 11 en comprenant de 250 à 499,
- 6 de 500 à 999,
- 3 de 1000 à 1999.
Le plus petit barreau de France est composé de 9 avocats.
Le principe du contradictoire, consacré par les textes, n’est rien, si les intervenants à la procédure pénale n’ont pas les moyens de respecter et faire respecter ce principe.
Les ordres des avocats ont de tout temps organisé des permanences pénales, notamment, pour satisfaire les nécessaires désignations d’office par le bâtonnier.
Cet impératif de permanences pénales organisées, s’est accru depuis la loi du 24 août 1993 permettant, en application de l’article 63-4 du code de procédure pénale, l’entretien du gardé à vue avec un avocat à l’issue de 20 heures de garde à vue.
L’organisation des permanences pénales par les ordres a du encore être
développée après la loi du 15 juin 2000.
Les permanences pénales organisées par les ordres, ne concernent que les
commissions d’office et non le libre choix du justiciable.
Les ordres ont envisagé deux systèmes :
- Soit un système basé sur le volontariat :
C’est le cas surtout, des barreaux de grande ou de moyenne importance, en pratique comprenant un nombre d’avocats supérieur à 100.
- Soit un système basé sur un tour de rôle :
C’est le régime en général adopté par les barreaux de moindre importance.
Ceux-ci ne peuvent baser les permanences sur le principe du volontariat puisque, en pratique, seul, au maximum, un avocat sur quatre est volontaire, ce qui entraîne une charge importante pour les avocats de permanence.
En effet, la permanence pénale, effectuée au titre de la commission d’office, est extrêmement lourde pour l’avocat désigné.
Lorsqu’il n’y a pas de lieu unique de garde à vue, l’avocat de permanence
peut être sollicité à des endroits différents, au même moment, dans des lieux éloignés du siège de son cabinet ou du tribunal de grande instance dont il dépend.
Si elles se déroulent dans un lieu unique, les permanences n’en demeurent pas moins très contraignantes.
En fait, de nombreux avocats ne sont pas intéressés par cette charge.
C’est ce qu’ont dit les avocats représentant la conférence des bâtonniers, le conseil national des barreaux et le barreau de Paris, indiquant notamment qu’il y avait actuellement des défections au titre du volontariat.
Afin d’arriver à une certaine qualité de la prestation, qui concerne en réalité les plus démunis, certains ordres ont conclu avec les tribunaux de grande instance, des conventions dites « article 91 » décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique.
Cet article dispose : « Les rétributions allouées pour les missions d’aide
juridictionnelle en matière pénale, visées à la rubrique 7 du barème prévu à l’article 90, peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d’objectifs, assortis de procédure d’évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.
« Ces engagements sont l’objet d’un protocole passé avec le tribunal de
grande instance, près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle. »
Certains barreaux ont mis en place un numéro de téléphone unique à disposition des magistrats et des officiers de police judiciaire, afin de joindre l’avocat de permanence ou le coordonnateur de permanence pénale désigné.

4.4.3 - Les temps d’audience
Les audiences de comparution immédiate ou de présentation au juge des
libertés et de la détention relèvent de l’urgence.
Elles ont souvent pour conséquence, surtout dans les petits tribunaux, une
désorganisation de la juridiction.
Entendus, les magistrats ont aussi fait part des difficultés d’exercice de leurs missions, compte tenu des charges qui pèsent sur eux, qu’il s’agisse des magistrats instructeurs, mais aussi des juges des libertés et de la détention.
Il est admis par tous, qu’il y a notamment une difficulté de gestion du temps, qui rejaillit sur l’ensemble des autres intervenants, avocats, greffiers, escorte.

4.4.4 - La reproduction des copies et des pièces
Il s’agit pour les parties au procès d’un droit important qui, si il est consacré par les textes n’est en pratique pas exercé.
Il arrive que les demandes de copie de pièces soient « stockées » par les greffiers avant d’être transmises au service de reprographie, au motif de l’attente de l’accord du magistrat, qui au demeurant n’est pas nécessaire...
Il arrive que ces services de reprographie, d’office prennent la liberté de ne pas photocopier certaines pièces considérant qu’elles n’ont pas d’importance.
Il arrive enfin que des magistrats instructeurs demandent au conseil d’une partie de procéder à un tri du dossier dans la mesure où la totalité des procès verbaux ne concernent pas le client de cet avocat.
Cette pratique est d’autant plus singulière lorsque l’avocat n’exerce pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont dépend le juge d’instruction.
Enfin, la délivrance de la copie des pièces dans certains juridictions est, faute de moyens, quasiment théorique et il arrive que, en fait, les avocats plaident sans avoir eu une copie intégrale du dossier.
Un rapport établi par la commission pénale de la conférence des bâtonniers, a fait état de ces difficultés [6]. Il indique notamment que dans certaines juridictions les copies de pièces sont délivrées dès que la demande a été formulée, alors que dans d’autres, il faut attendre 8 mois.
Le rapport d’évaluation parlementaire sus-mentionné préconise « la réalisation d’au moins un exemplaire supplémentaire du dossier de procédure, de nature à faciliter la tâche du J.L.D. Ce dernier travaille en effet, dans des conditions d’autant plus difficiles, qu’il n’existe la plupart du temps que deux exemplaires du dossier, déjà utilisés par le parquet, le juge d’instruction et le, ou les avocats. La mise à disposition d’un troisième exemplaire permettrait au J.L.D. de disposer de plus de temps pour examiner les dossiers. ».
Les avocats ne doivent pas être oubliés.
Les réformes successives intervenues ont incontestablement amélioré le contradictoire de la procédure pénale.
Toutefois, la Commission pense qu’à l’heure actuelle, faute de moyens
humains mais aussi matériels, le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la détention provisoire, au cours de l’information judiciaire, mais surtout, dans le cadre des comparutions immédiates, n’est pas suffisamment respecté, ce qui nuit à la qualité de la prestation des intervenants à l’acte judiciaire et donc, à la compréhension de la décision par le justiciable.
Les différents intervenants à la procédure pénale doivent aussi faire des efforts pour que ce droit du justiciable soit respecté. Un rapport d’évaluation préconise ainsi : « la création de groupes de contact entre magistrats, policiers, gendarmes et avocats » [7].
Il indique : « la mise en place de groupes de contact, réunissant des représentants de magistrats, de policiers, de gendarmes, d’avocats, dans chaque juridiction de cour d’appel, permettrait de créer un cadre de discussions et de confrontations de ces différents intervenants de la chaîne pénale.
« Ces groupes pourraient se réunir une fois par an, et lors de l’introduction de nouvelles dispositions législatives concernant la procédure pénale. En favorisant la compréhension des contraintes des uns et des autres, ces groupes permettraient, par la définition de modus vivendi, d’éradiquer des tensions inutiles qui nuisent à l’efficacité du travail de ces différents acteurs.
« Il est temps notamment, dans les zones recouvrant les grandes juridictions, que les magistrats, les policiers, les gendarmes et les avocats conçoivent que leurs missions respectives ne sont pas concurrentes les unes des autres. Une chaîne pénale qui fonctionne correctement, est une chaîne pénale au sein de laquelle chacun des acteurs a sa place, et selon son approche, doit être en mesure de remplir sa mission dans des conditions satisfaisantes. »

Notes:

[1Cf. discours de M. Dominique PERBEN, garde des sceaux, ministre de la justice, devant l’assemblée générale de la conférence des bâtonniers, le 31 janvier 2003

[2Emmanuelle ALLAIN, Le référé- liberté, Genèse et mise en oeuvre de la loi du 24 août 1993, ministère de la justice, 1996

[3Page 13 du rapport d’information n° 3501 de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, présenté par Mme Christine LAZERGES

[4Cf. p.12 du rapport d’information précité sur l’évaluation de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes

[5Statistique sur la profession d’avocats, situation au 1er janvier 2002, direction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice

[6Pierre PARRAT, Etat des lieux de la pratique pénale, 6 octobre 2002

[7Cf. page 27 du rapport pour le premier ministre rendu par M. Julien DRAY, député de l’Essonne, le 19 décembre 2001, et intitulé : Evaluation de l’application et des conséquences sur le déroulement des procédures diligentées par les services de police et de gendarmerie des dispositions de la loi du 15 juin 200 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes