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E3_MESURES_DE_CONTROLE

Type : Word

Taille : 39.5 kio

Date : 19-05-2005

E03 Les mesures de contrôle

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

L’Administration pénitentiaire concentre l’essentiel de ses efforts et de ses moyens sur sa mission de garde. Elle met en œuvre toute une série de dispositifs de contrôle dans l’ensemble efficaces, mais généralement disproportionnés et psychiquement destructeurs. Le chef d’établissement peut être sanctionné disciplinairement pour une défaillance dans la mise en œuvre des moyens de contrôle en cas d’évasion ou d’émeute. Le fait de négliger la mission de réinsertion des condamnés n’aura par contre aucune conséquence pour un directeur de prison.

Texte de l'article :

519 Qui est responsable de la sécurité dans les établissements ?
La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe aux personnels de l’administration pénitentiaire. Le directeur doit veiller à la stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents et des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel. Dans ces situations, il est donc passible de sanctions disciplinaires (blâme, révocation...). Chaque jour, le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement détermine les locaux à inspecter et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Articles D.265, D.266 et D.276 du Code de procédure pénale, décret n°98-1099 du 8 décembre 1998

520 Comment est organisée la sécurité interne et externe des établissements ?
Pour surveiller les détenus au sein de l’enceinte pénitentiaire et prévenir les évasions, les personnels disposent de postes de surveillance électronique et de caméras à l’intérieur de la détention, des miradors et de chemins de ronde à l’extérieur. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d’enceinte est interdit. De même, pour assurer la sécurité, toutes dispositions doivent être prises en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tous les lieux où séjournent les détenus, qu’il s’agisse des cellules, des locaux dans lesquels ils travaillent ou ont accès, doivent être fréquemment et minutieusement inspectés. Les cellules doivent être équipées de systèmes de fermeture de portes vérifiés périodiquement et de barreaux aux fenêtres contrôlés quotidiennement. La fouille des cellules, la fouille générale des locaux et les fouilles corporelles sont les principales mesures de contrôle en vigueur. Elles ont lieu selon une fréquence définie par le chef d’établissement et parfois de façon inopinée.
Articles D.268 et D.269 du Code de procédure pénale

521 Comment la présence des détenus en cellule est-elle contrôlée ?
La population carcérale doit faire l’objet d’une surveillance constante. La présence effective des détenus doit être vérifiée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. Pour exercer ce contrôle dans les cellules, les surveillants disposent d’un œilleton, même si aucune mention n’est faite dans le Code de procédure pénale de son existence et de son utilisation. L’œilleton est une ouverture dans la porte à travers laquelle il est possible de voir l’intérieur de la cellule. Par ailleurs, la nuit, les cellules peuvent être éclairées au moyen d’un bouton-poussoir situé à l’extérieur. Des rondes doivent être réalisées après le coucher et au cours de la nuit suivant un horaire fixé et modifié quotidiennement.
Articles D.268, D.270 et D.272 du Code de procédure pénale

522 Qu’est-ce qu’une fouille de cellule ?
Les surveillants procèdent en l’absence des détenus (lors des parloirs ou des promenades notamment), à l’inspection des cellules. La périodicité de cette opération est décidée discrétionnairement par le chef d’établissement. L’objectif de ces fouilles est de déceler les risques d’évasion, les trafics et les entorses aux « règlements ». Les gardiens sont tenus de vérifier que les barreaux ne sont ni sciés ni descellés et que les systèmes de fermeture fonctionnent correctement. Ils sont également habilités à rechercher la présence d’objet ou de substance « non autorisés » : stupéfiants, moyens de communication illicite, armes et tout objet susceptible d’être utilisé comme une arme... Cette disposition réglementaire est souvent interprétée comme accordant un pouvoir d’investigation large, privant le détenu de toute vie privée. En effet, la cellule n’est juridiquement pas considérée comme le domicile du détenu. Dans les maisons centrales, les directeurs sont incités à procéder à des « fouilles approfondies », réalisées par le personnel de l’établissement et organisées de façon plus espacées que les fouilles de cellules « simples ». Il s’agit de fouilles complètes, lors desquelles le mobilier et les sanitaires peuvent être démontés fin de vérifier l’absence d’objets illicites. Lors de ces fouilles, les détenus sont également fouillés à corps. Le chef d’établissement doit conserver une trace écrite de ces contrôles approfondis. Enfin, des « fouilles des locaux communs » (cour de promenade, salle de sport, chapelle, douches, ateliers, etc.) sont réalisées par les personnels de l’établissement.
Articles D.269 et D.273 du Code de procédure pénale, notes DAP du 5 février 2002 portant consignes élémentaires de sécurité à mettre en place au sein des établissements pénitentiaires et du 18 février 2003 pourtant consignes de sécurité concernant les maisons centrales

523 Qu’est-ce qu’une fouille générale des locaux ?
Des « fouilles générales » de l’établissement (ensemble des cellules et lieux de vie collective) ont lieu, en général suite à des frais de trafics, une émeute ou une évasion. Toutefois, le ministère de la justice a mis en œuvre depuis 2002 un programme de fouilles générales à l’échelon national destiné à contrôler l’ensemble des établissements de façon régulière. Les fouilles sont organisées par la « brigade de sécurité pénitentiaire » de l’Inspection des services pénitentiaires et effectuées en général par des personnels pénitentiaires extérieurs à l’établissement, souvent épaulés par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) Dorénavant, les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de l’administration peuvent également participer à l’organisation des fouilles. Celles-ci sont très souvent l’occasion d’une dégradation ou d’une la disparition de certains effets personnels des détenus.

524 Quels sont les différents types de fouilles corporelles que peut subir le détenu ?
Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire. La finalité de ces fouilles est de s’assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l’enjeu de trafics ou de permettre la consommation de produits ou substances toxiques. Les détenus ne peuvent être fouillés que par un agent de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le refus par un détenu de se soumettre à une fouille est passible de sanction disciplinaire. En outre, ce refus ouvre la possibilité pour les personnels de faire usage de la force.
Articles D.275 et D.283-5 du Code de procédure pénale, décret 85-836 du 6 août 1985, circulaire DAP 86-29GI du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus

525 Qu’est-ce qu’une fouille par palpation ?
Lors d’une fouille par palpation, le détenu se tient debout, face à l’agent, les bras et les jambes écartés, la paume des mains dirigée vers celui-ci et les doigts des mains écartés. Le surveillant doit inspecter l’arrière des cuisses, le pli des genoux, les mollets et enfin les chevilles. C’est une fouille qui ne nécessite pas que le détenu soit dénudé. Néanmoins, elle implique un contact physique puisque le surveillant doit placer ses mains sur les omoplates du détenu en l’entourant de ses bras et les faire glisser des épaules à la ceinture en suivant la colonne verticale. Les détenus doivent être fouillés par palpation lors de tout déplacement individuel (entretien avec l’avocat, avec un visiteur de prison) ou collectif (promenade, ateliers, salle de sport), et chaque fois que le chef d’établissement le prescrit par note de service ou par l’intermédiaire du personnel gradé.
Article D.275 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 86-29GI du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus

526 Qu’est-ce qu’une fouille intégrale ?
La fouille intégrale est une fouille à corps. Elle nécessite que le détenu se déshabille entièrement. Outre le fait qu’elle doit être effectuée par un agent du même sexe, la fouille intégrale doit se faire en principe dans un lieu à l’abri du regard des autres détenus ou de toute autre personne étrangère à « l’opération », ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. Dans certains établissements, les locaux où se pratique la fouille sont ouverts et donnent sur un couloir dans lequel des détenus et des personnels passent pour se rendre au parloir. En principe, les fouilles intégrales collectives sont prohibées. La fouille intégrale proscrit tout contact entre le détenu et l’agent, à l’exception du contrôle de la chevelure. Le surveillant procède à la fouille dans l’ordre suivant : cheveux, oreilles, bouche (en faisant tousser le détenu, en lui demandant de lever la langue et d’enlever, si nécessaire, sa prothèse dentaire), aisselles, mains, entrejambe (le détenu doit écarter les jambes et il peut lui être demandé de se pencher et de tousser), pieds, voûte plantaire, orteils. Le surveillant peut faire appel à un médecin qui appréciera s’il convient de soumettre l’intéressé à une radiographie ou à un examen médical afin de localiser d’éventuels corps étrangers. Une fois la fouille intégrale effectuée, l’agent procède au contrôle des vêtements du détenu en s’attachant à vérifier notamment les coutures, ourlets, doublures et plus particulièrement les chaussures.
Article D.275 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 86-29GI du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus

527 Quand un détenu peut-il être soumis à une fouille intégrale ?
Pour la cour européenne des droits de l’homme, la fouille intégrale peut « s’avérer nécessaire parfois pour garantir la sécurité » mais elle doit demeurer exceptionnelle. Le Code de procédure pénale laisse pourtant une totale liberté au chef d’établissement pour ordonner la fouille des détenus à chaque fois qu’il le juge nécessaire, leur fréquence dépend donc largement de son appréciation Une série de situations précises sont en outre envisagées, pour lesquelles les agents peuvent effectuer une fouille intégrale. En dehors de ces cas, une telle mesure est interdite si un agent agit sans l’ordre explicite du directeur. Ainsi, les fouilles intégrales sont prévues chaque fois qu’un détenu entre l’établissement (écrou, retour d’extraction judiciaire ou médicale, de permission de sortir, de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de corvées à l’extérieur), mais également à chaque fois qu’il le quitte (levée d’écrou, transfèrement, extradition, libération, extraction en milieu hospitalier civil ou pénitentiaire, avant le départ en placement extérieur, en semi-liberté, en permission de sortir). A l’occasion des parloirs avec la famille ou les proches, le détenu est fouillé avant et après l’entretien. Dans le cas de parloirs avec des personnes extérieures (avocat, intervenants ...), le détenu est soumis à une fouille si l’entretien a lieu dans un parloir sans dispositif de séparation. Dans le cas des parloirs avec des visiteurs de prisons, le détenu n’est fouillé ni avant ni après l’entretien. Enfin, pour éviter les suicides et automutilations, tous les détenus doivent être fouillés intégralement avant un placement à l’isolement ou au quartier disciplinaire. Ces fouilles doivent, sauf urgence, faire l’objet de consignes écrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Articles D.275, D.283-5, D.284, D.294, D.406 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 86-12 G1 du 14 mars 1986, note GB3 n°723 du 26 juin 1997, Cour européenne des droits de l’homme, 24 juillet 2001, Valasinas c/Lituanie

528 Les avocats sont-ils fouillés lors de leur venue dans l’établissement ?
Les avocats ne sont pas libres de faire entrer dans les établissements n’importe quel objet. La crainte de l’évasion ou des troubles intérieurs a conduit l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre une réglementation cherchant à respecter à la fois le secret professionnel de l’avocat et la bonne marche de l’établissement. Les avocats sont donc tenus de passer sous un portique de détection. Si le portique se déclenche, seul l’avocat doit décider des mesures à prendre pour pouvoir accéder au parloir. L’administration pénitentiaire n’est pas autorisée à fouiller sa serviette. Une telle pratique serait constitutive d’une « voie de fait » (atteinte grave et injustifiée à une liberté fondamentale). D’une manière générale, l’entrée de téléphones portables est toujours interdite, tandis que celle des ordinateurs portables et dictaphones est soumise au passage du portique (elle est possible si celui-ci ne se déclenche pas). Sur ce point, la jurisprudence administrative admet d’ailleurs des recours contre les décisions individuelles ou réglementaires.
Article D.68 du Code de procédure pénale, circulaire du 16 mai 1994 relative à l’accès des avocats aux parloirs, Conseil d’Etat 21 octobre 1988, Syndicat national des avocats de France

529 Qu’est-ce que le fichier des détenus particulièrement signalés ?
L’administration pénitentiaire identifie certains détenus comme « dangereux » pour l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans les établissements. En vue de « la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées », un répertoire national de Détenus particulièrement signalés (DPS) a été peu à peu constitué depuis 1967 au travers de notes internes de l’administration pénitentiaire et d’une circulaire interministérielle. L’inscription comme la radiation des détenus dans ce fichier seront décidées par le ministre de la Justice. Il regroupe en moyenne 400 détenus dont un cinquième sont en détention provisoire. Le classement d’un détenu dans le fichier des DPS repose sur de multiples critères : appartenance à un groupe politique revendiquant des actions terroristes, inscription au fichier de l’office central de répression du banditisme, inscription au fichier de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants... Un détenu ayant provoqué, du point de vue de l’administration pénitentiaire, de graves incidents durant sa détention ou lors d’une précédente incarcération (évasion, agression de personnel, prise d’otages...) sera également inscrit dans le fichier DPS. Le détenu inscrit au fichier DPS peut se voir appliquer des mesures de sécurité particulières, mais variables selon les établissements. Les fouilles, les transferts et les contacts avec l’extérieur seront strictement surveillés. Tous les documents le concernant porteront la mention « DPS ». Considérée comme « une simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance des détenus réputés dangereux », l’inscription au fichier DPS ne doit pas en principe « entraîner l’application d’un régime particulier plus défavorable ». Pourtant, le détenu classé peut voir son régime de détention modifié : il sera transféré dans une prison plus axée sur la sécurité si l’établissement où il séjourne ne présente pas de garanties suffisantes en la matière ; il ne pourra bénéficier d’un emploi au service général ou dans un atelier qui ne dispose pas du dispositif de sécurité jugé indispensable, il sera souvent placé d’office au quartier d’isolement sur ce seul motif (bien que les textes l’excluent) ; etc.
Article D.276-1 du Code de procédure pénale, note interministérielle du 19 mai 1980, circulaire DAP du 26 juillet 1983 relative au fonctionnement du répertoire des DPS

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