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Type : Word

Taille : 39.5 kio

Date : 9-05-2005

C18 Le droit de visite

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

La famille en priorité, mais aussi les avocats, les autorités judiciaires et consulaires, ainsi que certains intervenants extérieurs disposent du droit de visiter des détenus sous certaines conditions. C’est généralement le chef d’établissement pour les condamnés et le magistrat chargé de l’information pour les prévenus qui détiennent le pouvoir de délivrer ou non le permis de visite indispensable pour rencontrer un prisonnier.

Texte de l'article :

297 Tous les détenus peuvent-ils bénéficier d’un droit de visite ?
Tout détenu, prévenu ou condamné, est en droit de recevoir des visites. Cependant, aucune visite ne peut avoir lieu sans autorisation, ce qui implique certaines formalités administratives, sans exclure un refus de la part des autorités compétentes. De plus, l’ensemble des autorités délivrant le permis de visite peuvent, avant de l’accorder, ordonner une requête sur la personne qui demande le permis. Il s’agit d’une enquête de personnalité réalisée par les services de police ou de gendarmerie.
Articles D.402 à D.404 du Code de procédure pénale

298 Comment obtenir un permis de visite pour un prévenu ?
Seul le magistrat saisi du dossier de l’information est habilité à délivrer les permis de visite pour les prévenus (personnes incarcérées non jugées définitivement). Il peut par ailleurs prescrire que ces visites auront lieu dans un parloir avec un dispositif de séparation. Il faut donc adresser une demande écrite de permis de visite au juge d’instruction en joignant au courrier deux photos et une photocopie recto / verso de la carte d’identité ou du titre de séjour. Il est par ailleurs conseillé d’apporter tous les renseignements de nature à convaincre le magistrat du bien fondé de la demande : lien familial ou d’amitié d’une importance particulière pour l’intéressé, soutien personnel, absence de lien avec l’infraction, etc. Une fiche d’état civil est parfois réclamée par le greffe du cabinet du juge d’instruction. Même si elle n’est pas obligatoire, une enveloppe timbrée peut être ajoutée à l’envoi, afin de recevoir une réponse par courrier. Pour les détenus déjà condamnés pour une affaire et encore prévenus dans une autre, le permis de visite est accordé par le juge d’instruction. Pour les détenus écroués à la suite d’une demande d’extradition, le permis de visite sera accordé par le procureur général.
Articles 145-4, D.64, D.403 et D.507 du Code de procédure pénale

299 Dans quels cas le juge d’instruction peut-il refuser de délivrer un permis de visite ?
Le juge d’instruction peut refuser sans justification nécessaire d’accorder un permis de visite aux personnes n’appartenant pas à la famille du prévenu. En revanche, il ne peut pas refuser de permis de visite aux membres de la famille au-delà d’un mois après le placement en détention provisoire, sauf en prononçant une décision écrite et spécialement motivée par les nécessités de l’instruction. Au moment d’un placement en détention provisoire, le juge d’instruction peut également décider à l’encontre du prévenu d’une interdiction de communiquer pour une période de dix jours, renouvelable une fois. Elle entraîne notamment l’impossibilité de recevoir des visites. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne peut s’appliquer à l’avocat du prévenu.
Articles 145-4 et D.403 du Code de procédure pénale

300 Comment obtenir un permis de visite pour un détenu condamné ?
Le chef d’établissement est responsable de la délivrance des autorisations de visiter un condamné. Il faut lui envoyer un courrier demandant un permis de visite, indiquant le lien de parenté avec le détenu, ainsi qu’une fiche familiale d’état civil, une photocopie de sa pièce d’identité ou de son titre de séjour et deux photos. Si le détenu condamné est hospitalisé dans un établissement public, c’est le préfet qui est compétent pour accorder les permis de visite.
Article D.403 du Code de procédure pénale

301 Dans quel cas le chef d’établissement peut-il refuser de délivrer un permis de visite ?
Le chef d’établissement ne peut refuser d’accorder le permis à un membre de la famille ou au tuteur de condamné que dans un seul cas : si cette visite peut mettre en danger la sécurité ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. La notion de membre de la famille n’est pas clairement définie et laissée à la libre appréciation du chef d’établissement. Mais en pratique, le concubin et la concubine sont considérés comme membres de la famille, sans qu’une cohabitation soit nécessaire. Pour les autres personnes, le chef d’établissement dispose d’une plus grande marge d’appréciation, puisqu’il accorde le permis s’il considère que ces visites contribueront à « l’insertion sociale ou professionnelle » du condamné. En pratique, le manque de précision de ces différents critères laisse une liberté d’appréciation important au directeur, dont la décision pourra cependant fiare l’objet d’un recours devant un tribunal.
Article D.404 du Code de procédure pénale

302 Un recours est-il possible en cas de refus de délivrance d’un permis de visite ?
Si le refus de délivrer un permis émane du juge d’instruction, seuls les membres de la famille disposent d’un recours au bout d’un mois après le placement en détention provisoire. Ils peuvent alors contester la décision de refus dans les dix jours après sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction qui doit alors statuer dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le président de la chambre de l’instruction annule la décision du juge d’instruction, il délivre lui-même le permis de visite. Si le refus émane du chef d’établissement, la personne souhaitant visiter le détenu peut d’abord réitérer sa demande, puis effectuer un recours hiérarchique par courrier auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire. Si elle n’obtient pas gain de cause, elle peut exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. Un recours peut s’appuyer sur l’article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d’établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la vie privée.
Articles 145-4 et D.404 du Code de procédure pénale, TA Toulouse du 22 avril 1999 affaire K.

303 A quelles règles la visite des enfants du détenu est-elle soumise ?
Les enfants relèvent des mêmes règles que le reste de la famille en ce qui concerne le droit de visite. Toutefois, il semble plus difficile de justifier le refus d’octroi d’un permis de visite à leur égard, puisque l’on voit mal en quoi la délivrance d’un permis à un enfant pourrait être de nature à troubler l’instruction ou, s’agissant d’un condamné, l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Si la personne investie du droit de garde rend difficile la visite des enfants titulaires d’un permis de visite à un de leurs parents détenu, l’exercice du droit de visite peut être établi par le juge et être entouré des garanties nécessaires pour satisfaire à la fois la personne qui a la garde et le parent détenu.

304 Quelle est la durée de validité d’un permis de visite ?
En règle générale, le permis de visite pour un prévenu reste valable jusqu’au jugement définitif. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à son renouvellement lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure. Mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie garde la possibilité de supprimer ou de suspendre l’utilisation du permis, ou bien d’en délivrer un nouveau. Une fois que le détenu est définitivement condamné, il n’est pas nécessaire de faire une nouvelle demande de permis de visite au directeur de l’établissement pénitentiaire. Hormis certains permis délivrés pour un nombre de visites limité et précisé sur le document, le permis a une durée de validité indéterminée : il est « permanent ». Le permis de visite est valable pour tous les établissements dans lesquels le détenu est susceptible d’être transféré.
Articles D.64 et D.403 du Code de procédure pénale

305 Quel est le régime de visite des avocats ?
Les visites de l’avocat au prévenu ne doivent connaître aucune limite, en vertu du droit à préparer sa défense, sauf si elles mettent en danger la discipline et la sécurité de l’établissement. Depuis un décret du 13 décembre 2000, tout avocat, même s’il n’a pas assisté personnellement le détenu au cours de son procès, doit pouvoir communiquer avec son client librement, confidentiellement, en dehors de la présence d’un surveillant. Sur présentation d’un permis indiquant sa qualité, l’avocat choisi ou commis d’office rencontre le détenu dans un parloir spécial - dit « parloir avocat » - dans lequel la conversation ne peut être ni écoutée ni contrôlée. Ces dispositions sont également applicables aux mandataires agréés (personnes acceptées par le chef d’établissement pour assister le détenu). Ni une interdiction de communiquer décidée par le juge d’instruction ni aucune sanction disciplinaire ne peut empêcher un prévenu ou un condamné de communiquer avec son avocat, de visu ou par écrit. L’avocat peut donc également rendre visite au détenu pendant un placement en cellule de discipline ou à l’isolement. Les visites de l’avocat peuvent avoir lieu tous les jours aux heures fixées par le règlement intérieur, sauf en cas de « dérogations motivées par l’urgence », comme l’hospitalisation du détenu. Dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l’heure et au jour convenus préalablement avec le chef d’établissement.
Articles D.56, D.67, D.68 et D.411 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003

306 Quels sont les régimes des visites des autorités judiciaires ou consulaires ?
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent rencontrer tout détenu sur la base d’une commission rogatoire, d’une autorisation délivrée par un juge d’instruction ou après délivrance d’un permis de visite par le chef d’établissement (dans les mêmes conditions que pour les familles). Il peut préciser les modalités particulières de la visite, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la rencontre. Quant aux magistrats et fonctionnaires ayant autorité ou mission dans l’établissement pénitentiaire, ils ont accès à la détention en présentant un document justifiant de leur qualité ou de leur ordre de mission. Ils doivent se soumettre aux mesures de contrôle (passage sous un détecteur de métaux) et peuvent s’entretenir avec tout détenu en dehors des horaires et délais de visite ordinaires. L’entretien peut avoir lieu dans tout local, y compris la cellule du détenu, en l’absence de tout membre du personnel pénitentiaire. Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice (huissiers, notaires...) peuvent également rencontrer la personne détenue pour lui remettre officiellement un acte. Ils doivent faire une demande de permis de visite, soit auprès du chef d’établissement si la personne est condamnée, soit auprès de l’autorité judiciaire compétente si la personne est prévenue. S’ils veulent avoir une conversation confidentielle avec le détenu, ils doivent présenter une attestation délivrée par le Parquet de leur lieu de résidence selon laquelle le secret de la communication est justifié. Les contrôleurs judiciaires peuvent également rencontrer tout détenu sur présentation de l’ordonnance de contrôle judiciaire. Enfin, les agents diplomatiques et consulaires peuvent rencontrer leurs ressortissants détenus, après délivrance d’un permis de visite et dans les conditions d’un parloir ordinaire avec surveillance.
Articles D.68, D.232, D.264, D.411 et D.412 du Code de procédure pénale

307 Qu’est-ce qu’un « visiteur de prison » ?
Les visiteurs de prison sont des personnes bénévoles autorisées à rencontrer un ou plusieurs détenus régulièrement. Ils rencontrent en général les détenus qui en ont fait la demande ou qui leur sont signalés par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de la Probation (SPIP), afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à leur réinsertion. A la demande du détenu, le visiteur de prison peut accomplir un certain nombre de démarches : répondre à des demandes concrètes (envoi d’un mandat, transmission, de linge ou de livres, comme tout titulaire d’un permis de visite), faire office d’intermédiaire avec un membre du personnel (si le détenu a une demande à faire ou a des difficultés à s’exprimer par écrit), prendre contact avec la famille ou l’avocat du détenu, etc. Les visiteurs ne peuvent pas pour autant servir d’intermédiaire pour sortir ou faire entrer des courriers à destination ou provenant des personnes extérieures. Enfin, en concertation avec le travailleur social, ils peuvent entreprendre des démarches administratives en vue d’aider la personne détenue à se réinsérer lors de sa libération (recherche d’hébergement et de travail). Les rencontres se déroulent dans un parloir spécial sans surveillance, les visiteurs de prison ayant en général accès à un local aménagé à l’intérieur de la détention. Ces visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l’établissement. Le visiteur est tenu à la discrétion sur les confidences qu’il peut recevoir, sauf s’il s’agit de menaces à la sécurité de l’établissement, auquel cas il doit en aviser le directeur de la prison.
Articles D.472 à D.477 du Code de procédure pénale

308 Quel est le statut des visiteurs de prison par rapport à l’administration pénitentiaire ?
Les visiteurs de prison travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux de la prison, qui ont pour tâche de les orienter et de coordonner leur action dans l’établissement. Ils doivent être agréés par l’administration pénitentiaire, pour laquelle ils font figure de partenaires. Pour obtenir l’agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. l‘agrément leur est accordé pour un ou plusieurs établissements déterminés, pour une période de deux ans renouvelable, par le directeur régional des services pénitentiaires au vu du rapport établi par le SPIP, après avis du juge de l’application des peines et du préfet qui effectue une enquête de moralité. Cet agrément est également subordonné à un stage probatoire de six mois. Il peut être retiré par le directeur régional soit à la demande du visiteur, soit d’office après avis du Juge de l’Application des Peines (JAP), soit à la demande du JAP ou du procureur de la République. En cas d’urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le chef d’établissement qui doit en aviser sans délai le directeur régional, seul compétent pour décider d’un retrait. Cette procédure en principe est réservée aux situations graves est en pratique la plus utilisée. Si le directeur régional envisage de retirer l’agrément d’un visiteur, il doit l’avertir suffisamment à l’avance de la nature et des motifs de la décision susceptible d’être prise à son encontre. A cette occasion, il doit également informer le visiteur des droits qui lui sont reconnus ‘possibilité de présenter ses observations orales ou écrites, faculté de se faire assister dans ses démarches d’un avocat ou d’un mandataire agréé ou non). S’il n’a l’a pas encore fait, le chef d’établissement pourra alors suspendre l’agrément à titre conservatoire, le temps de mettre en œuvre la procédure contradictoire. A l’issue de cette procédure, le visiteur pourra contester la décision prise par le directeur régional devant les tribunaux administratifs. La faute d’un visiteur de prison peut être constituée par un manquement aux règles de discipline et de sécurité fixées par le Code de procédure pénale et le règlement intérieur, ainsi que les obligations particulières liées à leur fonction et qui leur sont en principe transmises au moment de leur prise de fonction.
Articles D.473 et D.474 du Code de procédure pénale, circulaire NORJUSE93400120C sur la procédure d’agrément des visiteurs de prison du 4 novembre 1993

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