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La cantine

Type : Word

Taille : 33.5 kio

Date : 13-06-2016

La cantine

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 13 juin 2016

La « cantine » est l’unique moyen de procéder à des achats en prison, permettant aux détenus qui disposent de ressources financières d’améliorer leur quotidien. Sorte de magasin interne, elle est gérée par l’administration pénitentiaire ou par des entreprises privées. Les prix pratiqués étaient notoirement élevés et très disparates d’un établissement à l’autre jusqu’en 2012, en raison des frais de fonctionnement que ce moyen de distribution unique en son genre engendre, ainsi que de la faiblesse des contrôles. Dans son rapport de 2010, la Cour des comptes relevait ainsi la « persistance d’écarts de prix injustifiables ». Mais début 2012, l’administration pénitentiaire a pris de nouvelles dispositions afin d’uniformiser à la baisse les prix des produits d’usage courant vendus dans « tous les établissements pénitentiaires, à l’exception de ceux localisés en Corse et outre-mer ainsi que ceux dont la gestion du service cantine est d’ores et déjà confiée à un opérateur » privé. C’est ainsi que 120 établissements pénitentiaires sur 191 sont concernés par l’accord-cadre applicable depuis le 1er mars 2012 sur les prix des produits vendus en cantine. Une évolution très attendue, qui ne devrait être étendue aux établissements à gestion déléguée (semi-privée) que dans quelques années.

Texte de l'article :

Qu’est-ce que la « cantine » ?

C’est la « boutique » de l’établissement pénitentiaire où le détenu peut acheter divers objets ou denrées dans la limite de ses moyens financiers (« part disponible » de son compte nominatif). Cette possibilité de « cantiner » s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement et dans les conditions prévues par le règlement intérieur qui fixe les jours, heures, modalités des commandes et des livraisons. La possibilité de cantiner peut éventuellement être limitée par le directeur de l’établissement « en cas d’abus ». En cas de faute disciplinaire, tout détenu peut être sanctionné par la privation pendant une durée maximale de deux mois de tout achat en cantine autre que des produits d’hygiène, de correspondance et de tabac. Le placement en cellule disciplinaire ou de confinement entraîne une restriction similaire pendant toute la durée de la sanction.

Articles D. 343, R. 57-7-33, R. 57-7-35, R. 57-7-39, R. 57-7-44 du Code de procédure pénale ; circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures.

Qui a en charge la gestion des cantines ?

Les cantines peuvent être gérées soit par l’administration pénitentiaire, lorsque l’établissement est en « gestion publique », soit par un prestataire extérieur lorsque l’établissement fonctionne en « gestion déléguée ». Le cycle de vente peut ainsi être confié à une entreprise privée sous le contrôle de l’administration, qui fixe au prestataire privé un certain nombre d’obligations à respecter, notamment celle d’obtenir l’autorisation du chef d’établissement et du directeur interrégional lorsqu’il souhaite modifier le catalogue des produits disponibles et des prix pratiqués. La distribution des produits des cantines est réalisée par des détenus affectés au service général en présence de surveillants chargés de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’incidents.
Article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Comment faire des achats en cantine ?

Une liste des produits disponibles et des bons de cantine est distribuée périodiquement (en général, une fois par semaine) à toutes le personnes incarcérées dans l’établissement. Elles doivent cocher ce qu’elles souhaitent commander et indiquer la date, leur nom et prénom, leurs numéros d’écrou et de cellule, puis apposer leur signature. Elles doivent impérativement disposer de la somme nécessaire sur la « part disponible » de leur compte nominatif au moment de la commande (dans certains établissements, des comptes d’attente « cantine » ont été créés et doivent être crédités avant de passer commande). Dans le cas contraire, la commande est annulée ou ne sera que partiellement délivrée. En fonction des établissements, les bons de cantine sont directement ramassés dans les cellules ou doivent être déposés dans une boîte aux lettres prévue à cet effet. Dans la majorité des établissements, les produits commandés seront distribués dans les cellules par l’auxiliaire chargé des cantines. Certains établissements ont mis en place un système de guichet auquel les produits commandés doivent être retirés. Dans tous les cas, la livraison des produits commandés doit en principe faire l’objet d’un bon de livraison détaillant les produits délivrés, leur prix et le solde restant sur la « part disponible » du compte nominatif de la personne. Ce bon doit en principe être signé immédiatement, ou dans les meilleurs délais en cas d’absence, par la personne détenue qui a passé commande.
Articles D. 323 et 728-1 du Code de procédure pénale.

Quels produits trouve-t-on en cantine ?

La cantine comprend des denrées d’usage courant pouvant être consommées sans préparation, des produits d’hygiène, des journaux et magazines, le nécessaire pour correspondre (stylos, papier à lettres, enveloppes, timbres), du tabac, etc. La vente de certains produits est interdite, notamment les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, les boissons alcoolisées, les vêtements à capuche, les espadrilles à semelles en corde, etc. D’autres produits considérés comme potentiellement dangereux pour la santé, doivent en principe être accompagnés d’une notice d’utilisation, comme par exemple les pastilles combustibles, ou avoir préalablement reçu l’accord des personnels compétents, comme par exemple les produits parapharmaceutiques dont la vente doit être autorisée par le pharmacien de l’établissement. La plupart du temps, des bons de cantine spécifiques existent pour chaque catégorie de produits (produits frais, équipements, journaux, produits d’hygiène, etc.). Dans certains quartiers (femmes, arrivants, nurserie, etc.), il existe des cantines particulières proposant des produits plus adaptés aux besoins des personnes incarcérées dans ces quartiers. Dans les établissements disposant d’unités de visite familiale (UVF), des cantines spéciales sont mises en place pour permettre de commander des produits spécifiques pour la venue des familles.
Articles D. 345 et D. 346 du Code de procédure pénale ; notes de la direction de l’administration pénitentiaire des 30 juin 1992, 14 septembre 1993, 10 avril 2008.

Comment sont fixés les prix des produits vendus en cantine ?

Les prix sont fixés périodiquement par le chef d’établissement. Sauf en ce qui concerne quelques produits comme le tabac, le pain et les journaux, ils tiennent compte des frais logistiques engagés par l’administration ou l’entreprise gestionnaire des cantines (stockage, gestion, préparation). Les prix pratiqués en cantine dépendent donc des conditions d’approvisionnement et des marges d’exploitation appliquées. Ils étaient très souvent supérieurs à ceux du marché avant l’accord-cadre de mars 2012 et variaient de manière importante d’un établissement à l’autre, ce qui pourrait perdurer dans les établissements à gestion déléguée n’intégrant pas cet accord national. Ceci étant, la dernière génération de contrats de « gestion déléguée » impose aux entreprises en charge des cantines d’aligner leurs prix sur la grande surface la plus proche et de limiter leurs marges d’exploitation à 10 % du prix en gros des produits. Pour les 120 établissements à gestion publique entrant dans l’accord-cadre, la Direction de l’administration pénitentiaire a mis en place un catalogue unique et standardisé des produits de cantine, dans le but de proposer aux détenus une liste d’environ 200 produits de base, dont l’approvisionnement est assuré par lots (épicerie et boissons, produits de bazar, articles fumeurs, entretien et hygiène, produits frais) par un fournisseur unique au niveau national. Sur l’ensemble de ces produits, des prix fixes et particulièrement bas sont garantis.
Article D. 344 du Code de procédure pénale.

Qu’appelle-t-on la cantine « exceptionnelle » et la « cantine extérieure » ?

Prévue dans la plupart des règlements intérieurs, la « cantine exceptionnelle » offre la possibilité d’acheter par correspondance des produits non proposés sur les bons de cantine. Ces achats s’effectuent par le biais de catalogues commerciaux de vente par correspondance. Certains achats, notamment quand ils concernent l’acquisition d’un ordinateur, nécessitent une autorisation spécifique du chef d’établissement. Pour le paiement de ces achats exceptionnels, l’administration procède par prélèvement sur le compte nominatif du détenu, qui doit justifier de ressources suffisantes. Quant à la « cantine extérieure », principalement pratiquée dans les petits établissements, il s’agit de la possibilité pour le directeur de faire acheter par le personnel de l’administration pénitentiaire des objets non accessibles en cantine mais vendus à proximité de l’établissement (cartes postales, vêtements, etc.) à l’attention des détenus qui le demandent.

Les détenus disposent-ils d’un recours contre les décisions en matière de cantine ou contre d’éventuels dysfonctionnements ?

En cas de dysfonctionnement dans la gestion des cantines (produit non livré, défectueux ou ne correspondant pas à la commande), les personnes incarcérées disposent en règle générale de vingt-quatre heures pour adresser leurs réclamations au service des cantines de l’établissement (certains mettent à disposition des fiches de réclamation). La gestion du compte nominatif des prisonniers étant sous la responsabilité du comptable public de l’établissement, celui-ci peut également être saisi en cas de dysfonctionnement (par exemple, si la part disponible du compte nominatif se trouve amputée d’une somme supérieure au montant de la commande). Par ailleurs, les notes internes des directeurs d’établissement définissant la liste des produits ou objets qui peuvent être vendus en cantine, leur prix et les conditions dans lesquelles les détenus peuvent les acquérir n’ont pas le caractère de « mesure d’ordre intérieur » mais de « décisions faisant grief ». Elles sont donc susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge a par exemple considéré que la décision d’un directeur d’établissement de limiter l’ « achat de timbres à 53 centimes au nombre de vingt par semaine est entachée d’illégalité ».
Note de la DAP du 8 décembre 2005 ; décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 décembre 2000 ; arrêt Cherbonnel du Conseil d’État du 15 janvier 1992 ; Cour administrative d’appel de Versailles, n° 10VE02277, 5 juin 2012.