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(2003-06-16) Requête en interprétation et cassation

Mise en ligne : 28 septembre 2003

Dernière modification : 19 juin 2005

Texte de l'article :

COUR DE CASSATION
COMMISSION DE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION PÉNALE

REQUÊTE EN INTERPRÉTATION ET CASSATION 

POUR : 
Abdelhamid HAKKAR,
détenu à la maison centrale de Clairvaux 10310 Ville-sous-Laferté

OBJET

Demande en interprétation de la décision rendue par 1a Commission de réexamen des décisions pénales, le 30 novembre 2000 sous le N° 00 RDH 003, et demande d’annulation des deux décisions rendues en violation des stipulations de l’arficle 6 de la Convention EDH, savoir la condamnation pénale prononcée irrégulièrement par la Cour d’assises de l’Yonne le 8/12/1989 et l’arrêt de la Cour de cassation du 5/12/1990 la validant.

PLAISE A LA COUR

Consécutivement à l’entrée en vigueur des articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale institués par l’article 89-11 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes portant création de la Commission de réexamen des décisions pénales définitives, Monsieur Abdelhamid Hakkar, sur invitation écrite du Ministre de la Justice, introduisait une requête en date du 18 juillet 2000 auprès de ladite Commission de réexamen.

Le but de cette demande tendait à voir annuler et réexaminer la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 18 ans qui avait été irrégulièrement prononcée contre lui par la Cour d’assises de l’Yonne, le 8 décembre 1989, en violation des articles 6 § 1, 6 § 3 b et e et 6 § 1 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme l’ont établi, à l’unanimité, d’abord la Commission européenne des droits de l’homme, swvant rapport en date du 27 juin 1995, puis le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, par décision juridictionnelle en date du 15 décembre 1995.

Par décision en date du 30/11/2000, la Commission de réexamen - qui ne se prononcera pas sur la première partie de la demande tendant à l’annulation, par elle ou la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de la condamnation jugée irrégulière pour battre en brèche l’autorité de la chose jugée et le principe du non bis in idem afin de permettre la tenue d’un nouveau et équitable procès répondant aux exigences légales internes et supranationales !? -, faisait droit à la seconde partie de la demande.

Considérant, eu égard aux violations constatées, que les "droits, dont la violation par sa nature et sa gravité entraîne, en l’espèce, pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l’affaire peul mettre un terme ", elle ordonnait la suspension d’exécution de la condamnation perpétuelle irrégulière et, d’autre part le renvoi devant une nouvelle Cour d’assises en ces termes :

« Fait droit à la demande de réexamen de la décision de la cour d’assises de l’Yonne du 8 décembre 1989 ayant condamné Abdelhamid Hakkar à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une vériode de sûreté de 18 ans ; Renvoie l’affaire devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine ».

Si "seul le réexamen de l’affaire peul mettre un terme aux conséquences dommageables" (dont la Commission ne nous détermine quelles sont-elles ?), il reste que pour que les violations constatées par les organes du Conseil de l’Europe puissent cesser effectivement c’est à la condition que Monsieur Abdelhamid Hakkar ait eu auparavant droit à un procès régulier dénué de toute nouvelle violation.

Il se déduit clairement de cette décision, que la Cour d’assises de renvoi, nonobstant sa plénitude de juridiction, en cas de renvoi ne peut que se limiter à la solution du seul contentieux qui a motivé sa saisine, savoir : le réexamen de la condamnation pénale.

A propos du réexamen de la condamnation pénale

A l’inverse de ce que prévoit la procédure de révision à l’article 625 du CPP, il résulte autant des articles 626-1 et suivants dudit Code instituant la procédure de réexamen que de la décision même de la Commission de réexamen en date du 30/11/2000 et des décisions européennes précitées en date de 1995 que seul peut être entrepris le réexamen de la condamnation pénale définitive jugée non conforme à la Convention EDH, et non aussi celui de l’arrêt civil devenu depuis irrévocable et indépendant de l’arrêt criminel, et dont en outre le réexamen n’est ni prévu par les textes, ni par aucune décision.

En pareil cas, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que "n’étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d’assises de renvoi " (Crim. 19 mars 1982 : Bull. 8 1 ; Crim. 12 mars 1986 : Bull. 105 et Crim. 23 déc. 1986 : Bull. 387).

Or, le 26 février 2003, outre que la Cour d’assises de renvoi mettra plus de ... 27 mois pour rejuger Monsieur Hakkar depuis sa saisine de l’affaire courant décembre 2000 - phase de jugement anormalement longue quand, dans un autre cas de renvoi opéré dans un temps voisin, il aura fallu moins de 3 mois pour rejuger M.Dils !, outre les nombreuses violations délibérément commises par ladite Cour d’assises en représailles à l’affront de la condamnation de l’Etat comme il le lui a été quotidiennement reproché durant les débats, la Cour d’assises des Hauts-de-Seine, violant le principe du non bis in idem, celui de la non-rétroactivité, ceux d’égalité et de légalité, les textes et les limites de sa saisine, a cru devoir recevoir les nouvelles demandes des anciennes parties civiles, et ce quand bien même elles n’en avaient plus la qualité et qu’elles étaient irrecevables à intervenir, l’arrêt statuant sur leurs intérêts civils ayant acquis l’autorité de la chose jugée et étant devenu indépendant de l’arrêt criminel.

En faisant droit, à tort, à leurs prétentions, la Cour d’assises a fini, déjà de ce point de vue, par aggraver la situation de Monsieur Hakkar, ces condamnations pécuniaires supplémentaires ayant été prononcées à la faveur de ce nouveau procès pour lequel, paradoxalement là encore, on l’a condamné en sus aux entiers frais et dépens venant s’ajouter ... à ceux résultant de l’arrêt criminel irrégulier du 8/12/1989 non annulé à ce jour  !

Pour justifier le prononcé de ces nouvelles condamnations civiles, la Cour d’assises a cru pouvoir lui reprocher comme griefs : la poursuite de la procédure depuis - 1994 et la révision obtenue !!!

D’abord, ce n’est pas tant l’intéressé qui a été condamné dans le cas d’espèce pour durée excessive de la procédure, mais l’Etat français, ensuite, le seul recours exercé dans le cadre de cette procédure étant la saisine de la Commission de réexamen, le 30/11/2000 - ce qu’on ne saurait pouvoir lui ,reprocher -, on ne saurait en aucune façon lui ànputer la durée qui a prévalu à compter des décisions européennes de 1995 jusqu’à la tenue du procès en février 2003, cette durée de 8 années étant du seul fait des autorités françaises - ce que ne pourra qu’immanquablement constater la Cour EDH lorsqu’elle sera saisie à nouveau de cette affaire très prochainement.

Ainsi, les motifs ayant justifiés ce nouveau procès ont été totalement pervertis. Outre de voir aggraver sa situation tant du point de vue des condamnations civiles que pénales, notamment par l’application rétroactive de dispositions pénales plus sévères figurant dans le Nouveau Code pénal entré en vigueur le l’ mars 1994 et qui n’existaient pas auparavant - ce qui caractérise la violation de la Constitution et des stipulations de la Convention EDH -, on est parvenu au résultat qui a consisté à condamner Monsieur Hakkar deux fais pour les mêmes faits, en totale violation du principe du non bis in idem.

Mais encore, il convient de savoir que ladite Cour d’assises a jugé et condamné l’intéressé après avoir avoir été amené à constater que la procédure dont elle avait été saisie était ... incomplète ! - comme par hasard, tous les scellés et pièces à convictions avaient, nous a-t-on indiqué, disparus du Palais de justice d’Auxerre ! ... (Et, ceci ne pouvait avoir échappé à la Commission de réexamen qui, avant le réexamen du cas de Monsieur Hakkar, s’était fait délivrer cette procédure comme cela a été établi).

Tout aussi scandaleux : à ces violations s’ajoutent celles délibérément commises par la Cour d’assises de renvoi pour parvenir à la peine qui a été prononcée le 26 février 2003.

En effet alors qu’au cas où sa culpabilité était retenue Monsieur Hakkar qui n’encourrait pas plus de 20 ans de réclusion criminelle en application du conflit de lois dans le temps - ce qui aurait abouti à sa libération immédiate -, pour y faire échec on lui a infligé à nouveau une peine perpétuelle !

Pour y parvenir - alors que les faits datent de 1984 - on lui a été fait application rétroactive des dispositions nouvelles plus sévères du Nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 !!!

C’est qu’en effet, on a cru devoir pouvoir lui appliquer les circonstances aggravantes nouvelles portées à l’article 221-4 du Nouveau Code pénal, qui permettent, en cas de meurtre réprimé par l’article 22 1-1 dudit Code de 30 ans de réclusion, de prononcer la perpétuité.

Or, dans son cas, on ne pouvait en aucun cas le les lui opposer, plusieurs raisons de droit s’y opposant.

Outre le principe constitutionnel de non-rétroactivité (principe de légalité des délits et des peines) garanti par l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du Pacte des Nations Unis sur les droits civils et politiques, d’autres principes et règles fondamentales s’y opposant tel que le principe d’égalité de tous devant la loi et l’article préliminaire du CPP introduit précisément par la loi sur la présomption d’innocence du 15 juin 2000.

De fait, il a été jugé et condamné le 26 février dernier comme s’il avait été, dans le cadre de cette procédure datant de 1984, le seul poursuivi  ! alors qu’ils étaient une dizaine à l’être et que certains de ses coaccusés avaient alors été, en même temps que lui, lors du procès d’assises du 8/12/1989, précisément condamnés pour les mêmes faits !!!

Alors qu’ils avaient effectivement été condamnés à l’époque des chefs, entre autre, de meurtre et tentative de meurtre... simple, pouvait-on 14 années après, sur la base de la même procédure, à nouveau condamner Monsieur Hakkar, seul, pour meurtre ... aggravé !!!

Certainement pas. Et, en sus de leur non-rétroactivité, on ne pouvait encore moins retenir contre lui des circonstances aggravantes quand elles ne l’avaient pas été à l’égard de ses coaccusés, la loi et la jurisprudence constante disposant que la question y relative, qui n’a à être posée qu’une fois, "est commune à tous les accusés d’un même crime".

De là, en écartant les conclusions déposées la Cour d’assises de Nanterre a délibérément violé le principe d’égalité de tous devant la loi et l’article préliminaire du CPP exigeant que "la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties" et que "les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être juqées selon les mêmes règles".

En agissant comme elle l’a fait, ladite Cour d’assises l’a donc jugé et condamné en foncfion de règles pénales et de procédures pénales différentes et plus rigoureuses que celles appliquées à ses coaccusés (c’est aussi vrai encore de la question relative aux circonstances atténuantes qu’on lui a niée au prétexte de leur abrogation depuis le 1er mars 1994 quand leur suppression ne peut lui préjudicier).

En raisons de ces considérations de droit non seulement on ne pouvait valablement le condamner à nouveau à une peine perpétuelle, mais encore ni davantage lui infliger la peine de 30 ans de réclusion prévue par les nouveaux textes, celle-ci étant plus sévère et excédant le maximum légal qui prévalait avant le l’ mars 1994, on pouvait simplement le condamner à la peine de 20 ans de réclusion au plus.

Pour un parfait cas d’exemple (poursuites pour meurtre et tentative de meurtre sur des gendarmes), il suffit de se référer à l’arrêt qu’avait rendu la Cour d’assises de Paris, le 31 mars 2000, à l’encontre d’autres personnes dans une affaire identique datant de ... 1983.

On peut y voir que cette Cour d’assises avait, à l’inverse de celle de Nanterre, scrupuleusement respecté les règles de conflit de lois dans le temps, et qu’elle n’a pas plus appliqué les nouvelles circonstances aggravantes de l’article 221-4 du CP auxdits accusés - qui, eux, étaient pourtant jugées ensemble en même temps -, qu’elle ne les a condamnés à une peine excédant les 20 ans de réclusion, mais seulement à cette peine, maxinum légal de la réclusion à temps encourue avant le 1er mars 1994.

Mieux ! Alors que Monsieur Hakkar en est à sa 19ème année de détention, on a cru pouvoir ordonner la (re)mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps résultant de l’arrêt du ... 15/11/1988  ! quand aussi bien il avait alors déjà subi ce titre de détention qui, au demeurant se trouve depuis longtemps dépourvu de toute de validité (subissant ainsi encore une détention préventive depuis ... 1984 !).

Mais aussi, et alors qu’il a déjà exécuté une période excédant les 18 années de sûreté infligée précédemment par la Cour d’assises de l’Yonne, on l’a condamné à nouveau, et une seconde fois, à pareille mesure !!!

Rappelons que le 30 novembre 2000, la Commission de réexamen avait ordonné le renvoi et justifié la suspension d’exécution de la peine perpétuelle de Monsieur Hakkar au moff qu’il convenait de mettre un terme "aux conséquences dommageables".

Mais rappelons aussi qu’avant même cette décision, le Ministère de la justice lui notifiait qu’il était proposable à la libération conditionnelle à compter du ... 2 septembre 2002, soit à l’expiration de sa peine de sûreté de 18 ans.

Au jour d’aujourd’hui, et alors que sans la décision du 30 novembre 2000 Monsieur Hakkar aurait pu prétendre à une libération depuis le 2 septembre 2002, soit il y a de cela plus de 9 mois- déjà, très paradoxalement il se retrouve, grâce à la "suspension" d’exécution de sa peine perpétuelle ordonnée - paraissait-il ! - pour mettre un terme aux graves conséquences dommageables qu’il subissait et de la récente décision de la Cour d’assises, dans une situation des plus scandaleuses, sans plus aucune perspective de libération  !!!

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe chargé de s’assurer de la cessation des précédentes .violations et de la tenue d’un nouveau et équitable procès, de même que l’Assemblée parlementaire du même Conseil de l’Europe à qui seront soumis cette nouvelle situation, sauront apprécier les résultats auxquels on est parvenus, toutes leurs résolutions ayant été délibérément perverties.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Coninùssion de réexamen de bien vouloir :

- Préciser si, d’une part la procédure de réexamen des condamnations pénales prévue aux articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale prévoit le réexamen des arrêts civils, et, d’autre part si sa décision du 30 novembre 2000 saisit bien la Cour d’assises des Hauts-de-Seine que du seul réexamen de l’arrêt criminel, à l’exclusion de l’arrêt civil, devenu indépendant et définitif ?

- Dire si, en considération "des conséquences dommageables" invoquées dans sa décision du 30/11/2000, la Cour d’assises de renvoi peut, en fonction des motivations ayant conduit à ce nouveau procès, raisonnablement condamner Monsieur Hakkar à nouveau aux entiers frais et dépens, les précédents n’ayant pas été annulés ?

- Constater qu’elle avait saisi la Cour d’assises de renvoi d’une procédure incomplète, en ce que des pièces essentielles aux droits de la défense étaient manquantes et non pu ni être représentées ni discutées, savoir la totalité des scellés et pièces à convictions dont la défense s’est fait donner acte lors des débats du 26 février 2003 et dont on apprendra qu’elles avaient disparues, au lendemain de la décision du 30/11/2000, du palais de justice d’Auxerre !!!

- Dire si la Cour d’assises de renvoi peut

0 Valablement prononcer une seconde période de sûreté ?

0 Valablement ordonner le maintien en détention par une seconde application de l’ordonnance de prise de corps résultant de l’arrêt de mise en accusation et de renvoi en cours d’assises en date du 15/11/1988, titre de détention déjà exécuté à cette dernière date et dont les délais de validité ont depuis expirés ?

0 Si, bien que non visées dans l’arrêt de renvoi et non appliquées à ses coaccusés pas plus qu’à lui d’ailleurs lors du premier procès de 1989, la Cour d’assises de renvoi peut à présent rétroactivement retenir contre lui les circonstances aggravantes prévues dans le Nouveau Code pénal en violation de la non-rétroactivité et de l’égalité ?

0 Si elle peut, concernant les circonstances atténuantes dont ont bénéficié ces coaccusés, leur suppression depuis le 1er mars 1994 dont il a déjà été jugé qu’elle ne pouvait préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits commis avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, lui en dénier autant le bénéfice de ce mécanisme d’atténuation de la peine que l’application de ce dernier principe ?

0 Si, compte tenu de sa décision du 30 novembre 2000 - rendue pour mettre un ternie aux conséquences dommageables que subissait de Monsieur Hakkar - et de sa situation pénale telle qu’elle prévalait alors, celui-ci pouvant prétendre à une libération conditionnelle à compter du 2 septembre 2002, l’on doit considérer qu’il a depuis perdu ce droit, du moins jusqu’à ce que la nouvelle décision de condamnation soit définitive, autrement dit qu’il devra attendre la décision de la Cour d’assises d’appel et, le cas échéant, l’issue du pourvoi, soit d’ici 3-4 ans (?) ou s’il n’a jamais perdu ce droit, la décision à intervenir ne pouvant venir que se substituer à la précédente non s’y ajouter ?

0 Si la Cour d’assises de renvoi est dispensée de conununiquer une copie du dossier à Monsieur Hakkar comme on le fait systématiquement aux accusés avant leur jugement, et si, compte tenu du conflit de lois dans le temps, elle pouvait aussi s’abstenir de lui notifier les textes nouveaux en fonction desquels on allait le rejuger pour lui permettre de préparer convenablement sa défense ?

- Enfin, procéder ou faire procéder à l’annulation tant de l’arrêt pénal de la Cour d’assises de l’Yonne du 8/12/1989 jugé irrégulier qu’à celui de la Cour de cassation du 5/12/1990 le validant, et qui avait été, au premier chef, aussi jugé mal rendu, leur survivance ayant généré une aggravation inadmissible de la situation de l’intéressé.

C’est qu’en effet, la situation exposée ci-dessus résulte, pour l’essentiel directement et de la violation du principe du non bis in idem et de l’existence de ces deux arrêts du 8/12/1989 et 5/12/1990.

ET CE SERA JUTICE

Clairvaux, le 16 juin 2003
Abdelhamid HAKKAR

N. B. Copie pour information  :
-
aux Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
- à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;
- aux autorités algériennes ;
- aux Conseils, dont Maître Claire Waquet ;
- à Monsieur le Premier Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;
et à Monsieur Jack Lang à l’initiation de la nouvelle procédure.