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Avoir_un_avocat

Type : Word

Taille : 50 kio

Date : 9-05-2005

B02 Avoir un avocat

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Si l’avocat représente souvent le seul recours d’un prévenu pour comprendre le déroulement de l’instruction, le procès, voire la condamnation, le justiciable reste très inégalement défendu selon les ressources financières dont il dispose. Il faut garder à l’esprit le fait que le choix de l’avocat est libre et que l’on peut en changer à tout moment.

Texte de l'article :

80 Quels sont les principes régissant la profession d’avocat ?
La profession d’avocat est une « profession libérale et indépendante ». Cela signifie que l’avocat exerce librement sa profession, sans être soumis à aucune hiérarchie. Tout avocat bénéficie de certaines prérogatives et est tenu à certains devoirs particuliers destinés à sauvegarder l’indépendance et la dignité de la profession. Ainsi, il est tenu au secret professionnel : ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de sa fonction ne doit jamais être divulgué. C’est pour tout avocat non seulement une obligation sanctionnée disciplinairement et pénalement, mais également un droit, en ce sens que l’avocat peut refuser de témoigner en justice sur des faits dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. L’avocat bénéficie de certaines immunités : immunité de la parole et des écrits (les paroles prononcées à la barre et les écrits en rapport avec la défense ne tombent pas sous le coup de la loi pénale qui réprime l’injure, la diffamation ou les outrages) ; inviolabilité relative au cabinet (perquisitions strictement encadrées) ; inviolabilité de la correspondance échangée entre l’avocat et son client.
Articles 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 (modifié par la loi n°9061259 du 31 décembre 1990), 226-13 du Code pénal, 41 de la loi du 29 Juillet 1881.

Les avocats redoutés

Il faut voir la méfiance des juges d’instruction à l’égard des avocats. Nous sommes vus comme des ennemis, c’en est parfois caricatural. J’ai entendu les mots de « avocat-écran », « avocat-barrière », et à la limite, « avocat-complice ». On oublie qu’un avocat est aussi un auxiliaire de justice. Que craignaient-ils ? Sans doute pas le débat contradictoire instauré par Robert Badinter, qui, la plupart du temps, ne sert strictement à rien. Car à partir du moment où le juge organise un débat, il a déjà l’intention de mettre en détention, et c’est d’ailleurs ce que prévoit la loi. Les avocats n’ont pas la prétention de croire que c’est la magie de leur verbe qui va renverser la vapeur. On n’arrive pas à 10% d’inversion de tendance. Il faut des prodiges, et surtout avoir des conditions exceptionnelles : d’abord un délit - ne parlons pas d’un crime - de faible gravité, un client avec un parcours rectiligne, toutes les garanties de représentation, etc. A l’inverse, les juges, eux, n’ont pas beaucoup à se fatiguer : ils cochent quelques cases d’un imprimé pour motiver une mise en détention.

Jean-Louis Pelletier, « Présumé coupable », Dedans dehors, n°11, janvier 1999

81 L’assistance d’un avocat est-elle obligatoire ?
Sauf en matière criminelle, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est conseillée. En dépit du fait que la personne poursuivie est la mieux placée pour connaître, apprécier et choisir ses moyens de défense, il est difficile, en l’état de la procédure, de mettre en œuvre une défense efficace sans l’aide d’un avocat. Qu’il s’agisse de prouver l’innocence ou d’atténuer la responsabilité, la démonstration doit reposer sur une connaissance exhaustive du dossier, tenir compte du point de vue de l’accusation, être cohérent avec les faits et s’appuyer sur des éléments matériels. L’ensemble des actes de l’information étant soumis à des formes prescrites par le Code de procédure pénale, il appartient à l’avocat de s’assurer de leur régularité.

82 Quel est le rôle de l’avocat avant le procès ?
L’avocat est le seul à avoir un accès complet et permanent au dossier, lequel contient la totalité des déclarations transcrites par les enquêteurs, des auditions et interrogatoires effectués par le juge d’instruction ainsi que la totalité des constatations matérielles et des expertises techniques. La communication de pièces du dossier à la personne mise en examen ne pouvant se faire qu’avec l’accord du juge d’instruction, il est important de s’assurer que l’avocat a pris effectivement connaissance de l’ensemble du dossier. L’avocat suit le déroulement de l’instruction et peut solliciter par écrit l’accomplissement d’actes de la procédure : interrogatoire du prévenu, audition d’un témoin, confrontation, transport sur les lieux, production d’une pièce utile à l’information, complément d’expertise ou contre-expertise. Il vérifie les conditions de détention et la régularité de la procédure et doit soulever toutes nullités de l’information susceptibles de conduire à l’annulation de tout ou partie de la procédure. L’avocat s’entretient du dossier avec le prévenu, afin d’en réduire les zones d’ombre, les incohérences et élaborer une stratégie. Il assiste son client devant le juge d’instruction, le prépare aux interrogatoires en lui rappelant le contenu de ses déclarations à la police et en lui indiquant que s’il peut changer le contenu de ses déclarations, il devra expliquer et justifier les raisons des contradictions ou modifications contenues dans ses nouvelles déclarations. Les avocats des parties peuvent poser directement des questions aux personnes entendues en leur présence, et aussi présenter des observations. Une préparation effective des interrogatoires (élaboration de questions à l’aide des pièces du dossier) pourra favoriser le débat contradictoire. L’avocat est enfin en relation avec le juge d’instruction dans les affaires pour lesquelles une information est ouverte : il peut s’entretenir avec lui du dossier et l’informer d’une demande de mise en liberté.
Articles 82-1, 114, 114-1, 120, 167 et 170 du Code de procédure pénale

83 Quel est le rôle de l’avocat pendant le procès  ?
L’avocat prépare son client à l’audience, réunit les pièces utiles, fait citer, si nécessaire, des témoins à décharge. Il assiste son client à l’audience. Il peut comme le Parquet, mais à la différence du prévenu ou de l’accusé et de la partie civile, intervenir directement, sans passer par le président, pour poser des questions aux témoins, experts et parties. L’avocat plaide et informe son client des délais de recours.
Articles 312 et 442-1 du Code de procédure pénale

« Un barrage absolu contre l’équilibrage des droits de la défense et de l’accusation en France »

Les avocats du barreau de Lyon ont lancé jeudi un appel, auquel s’est associé Robert Badinter, pour une harmonisation des droits de la défense en Europe, dénonçant les lacunes de la France par rapport à d’autres pays de l’Union. « Nous nous targuons d’être le pays des droits de l’Homme, mais les droits de la défense sont bien inférieurs en France à ceux garantis ailleurs. », a déclaré à la presse le bâtonnier, Philippe Genin, citant le cas de l’Italie où l’avocat est admis dès le début de la garde à vue. Président le colloque au cours duquel é été lancé cet appel, à l’occasion de la rentrée solennelle du barreau de Lyon, l’ancien président du Conseil constitutionnel et ancien ministre socialiste Robert Badinter a évoqué « un barrage terrible, absolu, contre l’équilibrage des droits de la défense et de l’accusation en France ». « On a coutume de traiter le citoyen justiciable en mineur constitutionnel », a-t-il ajouté. La société française « n’est pas encline à remettre entre les mains de ces justiciables des droits nécessaires à leur défense », a-t-il poursuivi. Il a appelé de ses vœux une intégration des droits à la défense dans une Charte des droits fondamentaux. « C’est le droit international et plus exactement le droit communautaire qui a tiré, tout au long de ces dernières années, le droit interne vers plus de démocratie », a assuré Me Genin. « C’est un appel symbolique pour que les avocats (des pays de l’Union) définissent une doctrine des droits de la défense et la soumettent au suffrage des députés (européens) », a précisé un des avocats lyonnais, Me François Saint-Pierre.

AFP, Les avocats de Lyon pour les droits de la défense harmonisés en Europe, 11 décembre 2003

84 Quel est le rôle de l’avocat après le procès
L’avocat n’a pas l’obligation de suivre son client au terme de la phase judiciaire. Mais il garde la possibilité de surveiller l’exécution de la peine et d’intervenir en cas de manquements aux droits de son client ou pour appuyer ses demandes (demande de transfert, etc.). Il peut également assister son client lors des débats qui précédent toute décision (octroi, ajournement, refus, retrait ou révocation des mesures de placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension de la peine et libération conditionnelle) par le juge de l’application des peines (ou du tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel). Il peut également assister le détenu devant les juridictions régionale et nationale de la libération conditionnelle. Enfin, il peut assurer la défense devant les commissions de discipline des établissements pénitentiaires.
Articles 712-6, 712-7, 721-13 du Code de procédure pénale

85 Quand et comment peut-on choisir son avocat ?
Toute personne a droit aux conseils d’un avocat, soit choisi, soit commis d’office. Dans bon nombre d’affaires, la visite de l’avocat est permise dès le début de la garde à vue, puis de nouveau à la 24ème heure en cas de prolongation. Mais dans les affaires de criminalité organisée elle n’a lieu qu’à la 48ème heure, puis à la 72ème. Dans les affaires de terrorisme ou d’infraction à la législation sur les stupéfiants, elle a lieu pour la première fois à la 72ème heure. S’il est informé à ce stade de la nature de l’infraction et de la date présumée de sa commission, l’avocat n’a pas de cependant pas le droit de prendre connaissance du dossier au cours de la garde à vue. La personne placée en garde à vue peut désigner l’avocat de son choix. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi n’est pas joint, elle peut demander qu’un avocat lui soit désigné d’office. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous les moyens et sans délai par l’officier de police judiciaire. A l’issue de la garde à vue, la personne poursuivie conserve le droit d’être assistée par un avocat quelque soit la procédure choisie par le parquet. Dans le cas où une information est ouverte, si un débat contradictoire est organisé, le prévenu peut faire part au juge d’instruction du nom de l’avocat choisi qui est, en principe, appelé par téléphone sur-le-champ. Il peut également ou solliciter un avocat commis d’office, qui ne sera pas celui intervenu en garde à vue. Pour la suite de la procédure, si le prévenu souhaite que l’avocat commis d’office qui l’a assisté (lors de sa mise en examen et du débat contradictoire qui s’ensuit) le soit à nouveau, il doit s’entendre avec lui. L’avocat s’adresse alors au bâtonnier en indiquant qu’il accepte d’être commis d’office jusqu’à la fin de la procédure. En cours d’instruction, si la personne poursuivie souhaite désigner un avocat de son choix, cette désignation peut être effectuée par déclaration auprès du chef d’établissement. Elle peut également résulter d’une lettre adressée à l’avocat qui fera la déclaration auprès du juge en remettant tout ou partie de la lettre. A cet égard, il est prudent, lorsque l’on souhaite désigner un avocat et que, dans le même temps, on lui expose diverses considérations, de joindre à cette lettre un deuxième document mentionnant simplement « je vous demande d’assurer ma défense dans l’affaire actuellement instruite par le juge X... ». Le choix exprimé dans la lettre de désignation doit être confirmé par la déclaration au directeur de l’établissement dans un délai de quinze jours. Si un autre avocat a été préalablement désigné, il faut préciser si le second interviendra avec le premier ou s’il le remplacera. Dès que l’avocat a accompli la déclaration au juge en remettant la lettre de désignation, il peut rendre visite à la personne détenue et se faire communiquer le dossier. Lorsque, à l’issue de la garde à vue, le procureur donne une date d’audience à la personne qui lui est présentée ou décide de sa comparution immédiate, il l’informe qu’elle peut choisir un avocat ou demander un avocat commis d’office qui aura accès au dossier avant et pourra s’entretenir avec elle. A l’audience même, à défaut d’avoir choisir un avocat, la personne détenue peut se voir attribuer d’office un avocat choisi dans la salle par le président. Si, après avoir demandé un avocat commis d’office, le détenu veut désigner un avocat « payant », il devra alors rétribuer son premier avocat : l’avocat d’office n’est en effet, rétribué par l’Etat qu’à condition d’avoir mené sa mission à terme. En matière de procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, la présence de l’avocat (choisi ou commis d’office) ayant eu connaissance du dossier et s’étant entretenu avec son client est obligatoire.
Articles 63-4, 115, 145 et 393, 497 et suivants du Code de procédure pénale

Le CPT [1] regrette que le dialogue avec les autorités françaises bute sur la question de l’accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté
En effet, depuis 1996, le CPT recommande de modifier les dispositions pertinentes résultant du régime dérogatoire applicable aux personnes gardées à vue poursuivies du chef de criminalité organisée, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, afin de garantir que toutes les personnes contraintes de rester avec les forces de l’ordre aient le droit à l’accès à un avocat dès le tout début de leur privatisation de liberté. Loin de suivre les recommandations du Comité sur ce point, les autorités françaises nt choisi, dans le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité, de maintenir ce régime dérogatoire. En effet, le projet, tel qu’adopté le 8 octobre 2003 par le Sénat en première lecture, prévoit que les personnes soupçonnées de crimes et délits aggravés de proxénétisme, de crimes aggravés d’extorsion, crimes de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée, délits d’association de malfaiteurs pourront seulement bénéficier de l’accès à un avocat à compter de la 36ème heure de garde à vue. Celles soupçonnées de crimes et délits de trafic de stupéfiants, de crimes et délits constituant des actes de terrorisme ne pourront prétendre quant à elles à l’accès à un avocat qu’à compter de la 72ème heure de garde à vue. La délégation s’est longuement entretenue avec les autorités nationales sur cette question sans pour autant entendre les arguments convaincants justifiant le maintien et l’élargissement de ce régime dérogatoire. Qui plus est, il convient de souligner que la délégation du CPT a encore recueilli au cours de ses entretiens avec des personnes détenues des allégations de mauvais traitements physiques au moment de l’interpellation et pendant la garde à vue par des membres de la police. Dans ses rapports précédents, le CPT s’est longuement expliqué sur l’importance qu’il y a à reconnaître le droit à l’accès à un avocat à toutes les personnes privées de liberté par les forces de l’ordre pour quelque motif que ce soit (cf. paragraphe 32 du rapport relatif à la visite de 2000 ; paragraphe 39 du rapport relatif à la visite de 1996) dès le début de leur garde à vue ainsi que sur les modalités d’exercice de ce droit permettant de tenir compte de la nécessité de préserver les intérêts de l’enquête policière (qui semble être la préoccupation principale des autorités françaises). Il considère dès lors pouvoir faire l’économie d’une répétition. Le CPT en appelle aux autorités françaises pour qu’elles renoncent au régime dérogatoire de garde à vue en ce qui concerne l’accès à un avocat et qu’elles reconnaissent enfin à toutes les personnes privées de liberté par les forces de l’ordre - pour quelque motif que ce soit - l’accès à un avocat (sans qu’il s’agisse nécessairement de l’avocat de leur choix) dès le début de leur privatisation de liberté.

Comité européen pour la Prévention de la Torture, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 11 au 17 juin 2003, 31 mars 2004

86 Qu’est ce qu’un avocat commis d’office ?
C’est un avocat qui s’est inscrit sur une liste de volontaires désireux d’être désignés dans le cadre des gardes à vue, des comparutions immédiates, des mises en examen, et de façon générale, pour les procédures correctionnelles ou criminelles. L’avocat commis d’office est en principe rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle. Au Barreau de Paris, ce règlement intervient par l’intermédiaire de la CAisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui reçoit une dotation annuelle correspondant à la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats inscrits au Barreau. L’avocat commis d’office peut néanmoins recevoir des honoraires si la personne poursuivie ne peut ou ne veut as bénéficier de l’aide juridictionnelle : la commission d’office est alors transformée en désignation.

87 Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle ?
En cas d’insuffisance de ressources, la personne poursuivie a droit à l’aide juridictionnelle, laquelle peut être totale ou partielle selon un barème de ressources établi chaque année. Au 1er janvier 2004, le plafond des ressources donnant droit à l’aide totale était de 830 euros par mois et celui de l’aide partielle de 1.144 euros par mois. A ces montants, s’ajoutent 149 euros pour chacune des deux premières personnes à charge et 94 euros à partir de la troisième. La demande est inscrite par le bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de chaque tribunal de grande instance. Si elle est admise, les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de copie du dossier sont pris en charge par l’Etat. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut choisir son avocat sou réserve que ce dernier soit d’accord. L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle reçoit une rémunération déterminée par le règlement intérieur de chaque barreau. Sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions précédentes, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Enfin, l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles 18bis, 22bis, 24, 35bis et 35quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Articles 2 à 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Les admissions à l’aide juridictionnelle

En 2002, 765.000 décisions ont été rendues par les barreaux d’aides juridictionnelle (BAJ), 689.000 admissions et 76.000 rejets essentiellement motivés par un montant de ressources supérieur au plafond. Les aides juridictionnelles accordées se répartissent en 358.000 admissions au titre de contentieux civils (52% des admissions), 290.000 au titre des affaires pénales (42%) et 41.000 au titre des affaires administratives ou relatives aux conditions d’entrées et de séjour des étrangers (6%). En matière pénale, les admissions ont connu de fortes variations, avec une diminution de 7% entre 2000 et 2001 (20.000 admissions de moins). Cette évolution est vraisemblablement liée au ralentissement de l’activité des tribunaux correctionnels (les jugements hors intérêts civils ont diminué de 4%) et des tribunaux de police (les jugements ont diminué de 14%) et à la baisse du nombre de détention provisoire (-14% entre 2000 et 2001). Entre 2001 et 2002, les admissions pénales ont progressé de 9% (24.000 admissions de plus) : les procédures nouvelles (juges de l’applications des peines, composition pénales et mesures alternatives) ont généré à elles seules 6.000 admissions supplémentaires entre 2001 et 2002, le nombre de détentions provisoires est revenu à son niveau de 2000 et l’augmentation des aides juridictionnelles accordées à l’occasion d’un débat contradictoire explique l’essentiel de la hausse. [...] Les procédures nouvelles liées à la loi du 15 juin 2000 (introduites en 2001 dans le répertoire de l’aide juridictionnelle) ont généré 2.700 admissions supplémentaires en 2001 et près de 9.000 en 2002 (7.000 pour des procédures liées à l’application des peines et 2000 pour des compositions pénales et des mesures alternatives aux poursuites).

Henri Bodet et Christianne Poutet, « Les admissions à l’aide juridictionnelle en 2002 », Infostat Justice, mai 2003

88 Faut-il choisir un avocat pénaliste ?
Comme dans tous les autres domaines du droit, il vaut mieux choisir en matière pénale un avocat qui a une certaine pratique et donc une certaine expérience de la procédure et des audiences pénales. Un tel avocat est en mesure de veiller à la régularité de la procédure. Il est en principe plus apte à apprécier la pertinence ou non des indices pesant sur le mis en examen ou le prévenu et définir une ligne de défense. Néanmoins, choisir un avocat pénaliste ne signifie pas forcément choisir une personnalité « médiatique », qui, s’il justifie d’une expérience, d’une notoriété et d’une efficacité, n’est pas forcément disponible : un avocat moins renommé, dès lors qu’il a une certaine pratique du pénal, pourra constituer un choix tout aussi judicieux.

89 Combien coûte un avocat ?
S’il ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, le détenu - ou sa famille ou toute autre personne - devra régler les frais et honoraires de l’avocat. Aucune tarification n’est en vigueur : les honoraires sont donc négociés et fixés librement par convention entre le client et l’avocat. Toutefois, ce dernier est en principe tenu de respecter un équilibre entre le montant des honoraires et l’importance de la prestation fournie, ainsi qu’apporter une aide régulière et éclairée. Selon l’article 11 du règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat doit informer sont client des modalités de détermination de ses honoraires, qui peuvent être forfaitaires et fixés en fonction du temps passé consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, de l’ancienneté et de la spécialisation de ce dernier. Les engagements pris par l’avocat dans le cadre de la convention d’honoraires dont les termes doivent être fixés avant son intervention, sont placés sous le contrôle du Conseil de l’ordre du Barreau auquel il appartient. En cas de non-respect par l’avocat de ses engagements ou d’une contestation de ses honoraires, le client peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui rendra une décision arbitrale, elle-même susceptible d’un recours devant la Cour d’appel.

Lien sur l’aide juridictionnelle

Lien sur des adresses utiles : avocats

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Notes:

[1Comité européen pour la Prévention de la Torture