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Note AP, 7 janvier 1985 (R0734) Statuts des associations constituées auprès des établissements pénitentiaires en application de l’article d 449-1 du code de procédure pénale

Mise en ligne : 28 juin 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

R0734 Statuts des associations constituées auprès des établissements pénitentiaires en application de l’article d 449-1 du code de procédure pénale
note AP 85-04 G 2
du 1985-01-07

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire

Textes de référence
ART D 449-1 CPP
circulaire 504 1981-02-02
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE N° 17 du 31 mars 1985. Circulaire AP 85-04 G2 du 7 janvier 1985.

Statuts des associations constituées auprès des établissements pénitentiaires en application de l’article D. 449-1 du Code de procédure pénale.
Réf : K.31

Il a été décidé de modifier le statut type des associations qui avait été établi en 1981 (circulaire n° 504 du 2 janvier 1981) afin de favoriser leur développement et de mieux prendre en compte les diversités des terrains.

Les nouvelles dispositions témoignent d’une volonté d’ouverture des associations sur l’extérieur et plus spécialement sur l’environnement associatif local, de rapprochement de leur statut avec le droit commun, et, enfin, de participation, sous certaines conditions, des détenus à leur fonctionnement.

L’article A. 42-1 du Code de procédure pénale dispose que <>.

C’est pourquoi, vous trouverez ci-joint des dispositions types qui représentent un minimum commun à toutes les associations constituées en application de l’article D. 449-1.

Ces dispositions devront être complétées et précisées en fonction des objectifs que l’association se sera fixés.

Le règlement intérieur qui sera établi devra être soumis, en même temps que les statuts, à l’agrément du ministère.

A cet égard, il convient de préciser que l’agrément ne portera pas seulement sur la conformité réglementaire, mais tiendra compte aussi des objectifs que s’est fixés l’association et des moyens qu’elle envisage de mettre en oeuvre.

En application de l’article A. 42-3 du Code de procédure pénale le président de l’association devra adresser chaque année au ministère de la Justice un compte rendu d’activités et un bilan financier.

Les associations qui fonctionnent actuellement sur la base du statut type de 1981 disposent d’un délai de 1 an pour régulariser leur situation au regard des nouvelles dispositions. J’insiste sur le fait que d’ici un an, tous les établissements pénitentiaires devront être dotés d’une association agréée dans les conditions ci-dessus définies. Un numéro sera attribué à chacune d’elle qui devra être rappelé dans les courriers y afférant.

Afin de faciliter leur mise en oeuvre, les dispositions types ont été regroupées dans une note jointe en annexe de la présente circulaire.

Elles sont accompagnées d’une notice technique commentant les nouveaux articles.

Le directeur de l’Administration pénitentiaire, Myriam EZRATTY.

ANNEXE I

DISPOSITIONS TYPES

Du statut des associations constituées auprès des établissements pénitentiaires en application de l’article D. 449-1 du Code de procédure pénale.

TITRE I

BUT ET COMPOSITION

ARTICLE PREMIER. — Il est constitué auprès . . . (désignation de l’établissement) . . . une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée <

Le siège social est :

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 2. — L’association a pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus notamment par le soutien et le développement des activités culturelles, sportives et de loisirs.

ARTICLE 3. — L’association se compose de :

a. Membres de droit.

Le chef d’établissement ou son représentant.

Un fonctionnaire, membre de l’équipe socio-éducative ou toute autre personne chargée de fonctions de formation ou d’animation [instituteur moniteur de sport. . .] (cf. note technique § 1).

b. Membres actifs.

Peut être membre actif toute personne physique ou morale qui en a fait la demande, sous réserve de l’agrément du conseil d’administration, et qui s’engage à verser annuellement une somme fixée par le règlement intérieur. Les membres actifs, appartenant au personnel pénitentiaire peuvent être dispensés de cotisation.

c. Membres d’honneur.

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui ont rendu ou rendent des services signalés à l’association ou qui sont connues pour leur activité en faveur de la réinsertion sociale des détenus. Les membres d’honneur ont une voix consultative.

d. Membres bénéficiaires.

Les membres bénéficiaires sont les détenus qui participent à une activité organisée en club par l’association à l’intérieur de l’établissement.

La participation financière à l’association des membres bénéficiaires est dans les conditions suivantes : (cf. note technique § 3).

La qualité de membre de l’association se perd :

par la démission ;

par le décès ;

par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou motif grave, l’intéressé étant, au préalable, entendu.

La qualité de membre bénéficiaire se perd automatiquement lorsque le détenu quitte définitivement l’établissement.

Une commission spéciale présidée par le chef d’établissement et comprenant au moins deux membres du conseil d’administration peut décider l’exclusion d’un membre bénéficiaire d’une activité ou de l’association.

TITRE II

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4. — L’association est dirigée par le conseil d’administration qui comprend :

des membres de droit élus par le collège des membres de droit en assemblée générale ; les représentants des membres de droit et leurs suppléants sont élus au scrutin secret pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leur nombre est de . . . (cf. note technique § 4).

des membres actifs élus par le collège des membres actifs de l’association en assemblée générale parmi lesquels doit figurer au moins un membre du personnel de l’établissement ; les représentants des membres actifs sont élus au scrutin secret pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leur nombre est égal au double de celui des membres de droit.

ARTICLE 5. — Il est constitué auprès du conseil d’administration un comité des représentants des membres bénéficiaires qui doit être consulté pour toute décision concernant la création, le fonctionnement et la cessation d’une activité. Toutes les activités doivent y être représentées. Le mode de désignation de ces représentants est le suivant : (cf. note technique § 4).

ARTICLE 6. — Le conseil d’administration choisit parmi les membres actifs et les membres de droit, au scrutin secret, pour deux ans, un bureau composé de :

un président ;

un ou plusieurs vice-présidents (cf. note technique § 5) ;

un secrétaire ;

un trésorier.

Deux membres de droit au moins doivent en faire partie. Le trésorier est obligatoirement un fonctionnaire. En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif par la prochaine assemblée générale.

ARTICLE 7. — Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 8. — L’Association se réunit au moins une fois par an en assemblée générale et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres actifs et de ses membres de droit.

Les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles strictement nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux de plus de neuf ans, aliénations de biens rentrant dans la réserve et emprunts doivent être approuvés par l’assemblée générale.

Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation de dons et legs, dans le cas où l’association viendrait à en recevoir par application de l’article 35 de la loi du 14 janvier 1933, ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966.

ARTICLE 9. — Le président de l’association représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Pour ester en justice comme demandeur, ou pour transiger, il doit être autorisé par le conseil d’administration. Il peut former dans les mêmes conditions tous appels et pourvois.

Chaque année, il adresse au garde des Sceaux, ministre de la Justice, un compte rendu d’activités et un compte rendu financier.

ARTICLE 10. — Le trésorier gère le patrimoine de l’association. Il effectue tous les paiements et reçoit toutes sommes sous la surveillance du président. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte de sa gestion lors de chaque réunion du conseil, une fois par an, devant l’assemblée générale.

TITRE III

RESSOURCES

ARTICLE 11. — Les ressources de l’association se composent :

des cotisations de ses membres. Les membres d’honneur, les membres de droit sont dispensés du paiement des cotisations, ainsi qu’éventuellement les membres actifs, membres du personnel pénitentiaire en application de l’article III ;

des subventions qui peuvent lui être accordées par les collectivités ou établissements publics ;

des dons ou legs en espèces ou en nature dont l’acceptation a été autorisée conformément à l’article 8, alinéa 4, du présent statut ;

d’une manière générale de toutes autres ressources non prohibées par la loi.

Il y a, éventuellement, un fonds de réserve qui se compose des capitaux provenant :

des immeubles strictement nécessaires au but poursuivi par l’association ;

des économies faites sur le budget annuel qui seront placées par le trésorier en rentes sur l’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat, en titres nominatifs au nom de l’association.

TITRE IV

ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ARTICLE 12. — Une assemblée générale extraordinaire peut seule décider de la dissolution ou de changements dans les statuts. Elle doit comprendre au moins la moitié, plus un, des membres actifs et des membres de droit. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d’intervalle et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents, à condition toutefois que le président et le trésorier y assistent.

La dissolution est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Un commissaire est désigné par l’assembée pour la liquidation des biens qui doivent revenir à des associations ou des oeuvres similaires suivant des règles déterminées en assemblée générale.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13. — L’association s’oblige à présenter ou à remettre toutes pièces au garde des Sceaux, ministre de la Justice, ou ses représentants en vue de permettre le contrôle de son fonctionnement et de sa gestion financière.

Ce contrôle a notamment pour but :

- de vérifier si les statuts sont appliqués ;

- d’examiner la comptabilité et l’emploi détaillé des ressources.

ARTICLE 14. — Dans le cas où l’association recevrait des dons et legs en vertu de l’article 35 de la loi du 14 janvier 1933, elle s’oblige :

- à représenter ses registres et pièces de comptabilité, sur réquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet en ce qui concerne l’emploi desdites libéralités ;

- à adresser au préfet un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers ;

- à laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.

ARTICLE 15. — Un règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale fixe les modalités d’exécution des présents statuts.

TITRE VI

AGREMENT

ARTICLE 16. — L’agrément de la présente association sera demandé à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en application des dispositions de l’article A 42-1 du Code de procédure pénale.

ANNEXE II

NOTE TECHNIQUE

concernant l’élaboration du statut type des associations de soutien et de développement de l’action socioculturelle et sportive des établissements pénitentiaires

1. Membres de droit.
Le chef d’établissement ou le représentant désigné par lui est membre de l’association ès qualités.

De même, un fonctionnaire assumant à l’intérieur de l’établissement des fonctions sociales, éducatives, sportives, de formation ou d’animation doit être membre de l’association, de droit.

Le juge de l’Application des peines peut, s’il en est d’accord, être membre de droit de l’association. Il en est de même pour le chef de détention : il conviendra dans cette hypothèse d’ajouter un alinéa à l’article 3.

Le nombre de membres de droit n’est pas fixé impérativement afin de tenir compte de la diversité des situations des établissements.

2. Membres actifs.
Dans le cas de l’adhésion d’une association, il peut être décidé que la personne qui la représentera au conseil d’administration soit désignée nominativement.

Le fait d’être membre actif ne donne pas par lui-même un droit d’entrée à l’établissement. Hors les cas de réunions de l’association à l’intérieur de l’établissement, les entrées demeurent régies par les dispositions du droit commun.

De même, les membres de l’association ne disposent pas, en raison de cette qualité, d’un droit de regard sur le fonctionnement de l’établissement.

L’exigence d’une cotisation est un garant de la volonté réelle d’engagement des membres de l’association. Toutefois, le règlement intérieur peut prévoir une dispense de paiement pour les personnels de l’établissement.

L’association peut aussi prévoir une disposition liant la qualité de membre actif à l’exercice réel d’une activité en détention.

3. Membres bénéficiaires.
Il convient de distinguer les détenus qui bénéficient d’une activité organisée par l’association (ex. : le cinéma) mais qui ne sont pas membres de cette association, et les détenus membres bénéficiaires qui participent à un club (ex. : club vidéo, philatélie, hand-ball. . .). Les premiers paient un droit de participation à l’activité choisie (ex. : achat de carnet de tickets de cinéma). Les seconds paient volontairement une cotisation à l’association.

Les détenus indigents ne doivent pas être systématiquement écartés des activités de l’association. Le règlement intérieur de l’association devra donc prévoir des modalités de dispense des cotisations pour eux.

4. Le conseil d’administration.
Le nombre total de membres du conseil d’administration est laissé à l’appréciation des rédacteurs des statuts sans toutefois pouvoir être inférieur à quatre. Une fourchette peut être prévue.

Il convient de noter que le nombre des membres de droit au conseil d’administration détermine celui des membres actifs.

Il est prévu l’élection de suppléants des membres de droit en même temps que ceux-ci pour permettre au conseil d’administration d’avoir un fonctionnement continu.

Un mode d’association des détenus aux décisions du conseil d’administration concernant les activités de l’association doit obligatoirement être mis en place. Cependant, afin de tenir compte de la diversité des situations et des expériences qui sont actuellement en cours dans certains établissements, les modalités de désignation des représentants ont été laissées au choix des fondateurs de l’association : ils peuvent être élus par les détenus du club, cooptés par ceux-ci, ou encore désignés.

5. Le bureau.
Le nombre des membres du bureau est laissé à l’appréciation de chaque association. Il doit être précisé dans les statuts.

Le trésorier doit être obligtoirement un fonctionnaire, mais il n’est pas indispensable qu’il soit choisi parmi les agents de l’Administration pénitentiaire.

6. L’assemblée générale.
Elle réunit au moins une fois par an les membres de droit et les membres actifs. Il est possible, et souhaitable, dans la mesure où cela semble conciliable avec la marche de l’établissement, que des représentants des membre bénéficiaires y assistent, avec participation ou non au vote.

Ces précisions doivent figurer dans l’article 7 à la suite du premier paragraphe.

7. L’assemblée générale extraordinaire.
Les membres bénéficiaires en sont obligatoirement exclus.

8. Le règlement intérieur.
Le règlement intérieur contient les modalités pratiques d’organisation des activités de l’association : nombre d’activités, horaires, conditions de participation, montant des cotisations.