15410 articles - 12266 brèves

Décret du 30 septembre 1985 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale

Mise en ligne : 12 juillet 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

R0003 Décret modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (journal officiel du 8 août 1985)
du 1985-08-08

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire

Textes de référence
décret 85-836 1985-08-06 (623)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE N° 19 du 30 septembre 1985. Circulaire AP du 8 août 1985. Décret n° 85-836 du 6 août 1985 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale (JO du 8 août 1985).

Procédure pénale - Détenus - Comités de probation.

Le Journal officiel du 8 août 1985 a publié un décret n° 85-836 du 8 aout 1985 portant modification de diverses dispositions de la troisième partie du Code de procédure pénale.

Ces modifications tiennent le plus grand compte des conceptions modernes en matière d’exécution des peines et des recommandations des organismes internationaux (notamment celles du Conseil de l’Europe) qui tendent à apporter au fonctionnement des établissements pénitentiaires les aménagements nécessaires pour permettre, dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté, de préparer la réinsertion sociale des personnes incarcérées.

Le présent décret s’inscrit dans cette perspective tout en poursuivant les efforts de rénovation et d’amélioration des conditions de la vie quotidienne dans les prisons tant en direction de la population pénale que des personnels pénitentiaires.

Les diverses modifications apportées à la partie réglementaire du Code de procédure pénale sont analysées ci-après article par article en fonction des principaux thèmes traités.

D’application immédiate, ces dispositions feront l’objet, pour certaines d’entre elles, notamment celles qui nécessitent l’élaboration de documents ou d’imprimés spécifiques, de circulaires particulières.

En cas de difficultés d’interprétation ou d’application, et dans l’attente des instructions complémentaires qui vous seront adressées ultérieurement, vous voudrez bien prendre l’attache des services concernés de l’Administration pénitentiaire (bureau de la Réinsertion, poste 48 05 ou section de la Libération conditionnelle, poste 48 43).

Le directeur de l’Administration pénitentiaire,
Myriam EZRATTY.

ANNEXE

ANALYSE PAR THEME ET PAR ARTICLE DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 85-836 DU 6 AOUT 1985

(J.O. du 8 août 1985)

1. Amélioration des liaisons entre l’autorité judiciaire, les services pénitentiaires et ceux de l’éducation surveillée.

Outre la communication systématique prévue à l’article D 49-1, le présent projet de décret prévoit :

Une meilleure information de l’Administration pénitentiaire par l’autorité judiciaire.

Article D. 32-1

L’utilité pour les responsables de maison d’arrêt d’être en possession des informations contenues dans la notice individuelle du prévenu qui a été instituée par une circulaire (Crim. 66-12 du 25 mai 1966) amène à considérer qu’il convient de consacrer son existence dans le Code de procédure pénale.

Pour ce faire, il paraît nécessaire d’insérer cette nouvelle disposition dans le titre III du livre premier de la partie <> intitulé <> et plus particulièrement dans le chapitre premier dudit titre qui s’intitule : <> :

Les articles des différentes sections et paragraphes actuellement en vigueur dans ce chapitre se rapportant directement à certaines dispositions de nature législative figurant dans la première partie du code, il est nécessaire pour respecter le plan d’ensemble, d’instituer une section III (les sections IV à VII sont actuellement inutilisées) intitulée : <> et comportant le nouvel article D. 32-1.

Article D. 55-1

L’intérêt de la notice individuelle amène à ne pas limiter son usage aux seuls magistrats instructeurs mais à l’étendre aux autres magistrats susceptibles de délivrer un titre de détention.

Article D. 157

La modification proposée a pour objectif d’assurer un meilleur <> par l’Administration pénitentiaire de l’indemnisation des parties civiles par les détenus condamnés à réparation.

Une meilleure information de l’autorité judiciaire par le chef d’établissement.

D’une façon générale, le chef d’établissement doit informer l’autorité judiciaire de tout événement de quelque importance relatif à la vie en détention. Le présent projet de décret prévoit d’autres motifs d’information.

Article D. 92

Les conditions de vie en détention sont tributaires pour une large part des effectifs de la population pénale.

Il apparaît opportun que l’autorité judiciaire localement compétente soit avisée de l’état des effectifs au regard des capacités d’accueil de l’établissement pour toutes les catégories de détenus. Cette information a pour objectif de permettre à celle-ci d’apprécier en toute connaissance de cause le contexte dans lequel elle peut être amenée à recourir à des incarcérations.

Article D. 375

Il paraît nécessaire que l’autorité judiciaire (juge d’instruction, procureur de la République, juge de l’Application des peines . . .) soit très exactement informée du résultat des visites médicales des détenus, lorsque la mesure en cause ou à prendre relève de sa compétence.

Une meilleur information de l’Education surveillée par le chef d’établissement.

Article D. 284

En vue de limiter au strict nécessaire la durée de la détention et d’améliorer les conditions dans lesquelles elle s’exerce, il est demandé aux chefs d’établissement d’informer systématiquement les services de l’Education surveillée de toute incarcération de mineur.

2. Meilleure information et aménagement des modalités d’intervention du juge de l’application des peines.

Article D. 49-1

Afin d’améliorer les liaisons entre les divers services d’une même juridiction, il apparaît indispensable que tout extrait de jugement portant condamnation à une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement soit transmis systématiquement au juge de l’Application des peines par le Ministère public. Cette pratique, déjà en vigueur dans quelques tribunaux, favorise une meilleur individualisation des très courtes peines et permet d’éviter l’effet désocialisant d’une incarcération soudaine.

Article D. 69-1

Il apparaît opportun de préciser, dans le dernier alinéa, que la décision d’affectation est prise après consultation du juge de l’Application des peines.

Ainsi, désormais, la consultation de ce magistrat est étendue à l’ensemble des procédures d’affectation.

Cependant, une telle disposition ne saurait aboutir à une paralysie du processus de décision qui, dans certaines hypothèses, doit être prise rapidement.

A cette fin, il est précisé que l’intervention du juge de l’Application des peines ne saurait être requise en cas d’urgence et, qu’au surplus, elle ne se borne qu’à une consultation.

Cette dernière modalité, à la différence de l’avis, permet, en effet, à l’autorité administrative de prendre sa décision en cas de non-réponse.

Article D. 116

Il est superfétatoire d’obliger le juge de l’Application des peines, qui ordonne une extraction, de demander au parquet de procéder à son exécution. Inapplicable en cas d’urgence, cette disposition est d’ailleurs largement ignorée dans la pratique.

Il convient de permettre au juge de l’Application des peines de faire exécuter directement, comme le juge d’instruction ou le commissaire de la République (cf. art. D. 316), les ordres d’extraction qu’il délivre. Cette modification a pour corollaire celle de l’article D. 57.

Article D. 116-1

Conformément à une pratique très généralisée il est prévu que le juge de l’Application des peines peut procéder directement à toutes les investigations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Article D. 117-1

L’adjonction du troisième alinéa tend à favoriser une pratique qui présente un intérêt certain : il est important de permettre un maximum de débat contradictoire devant la commission de l’Application des peines lorsqu’elle est amenée à émettre un avis sur le cas d’un détenu.

Le rappel, par l’alinéa 4, du caractère secret des travaux de la commission vise à éviter les difficultés qu’engendre parfois l’information faite à un détenu par un membre de la commission sur la teneur et l’auteur des arguments ayant motivé le rejet de la requête.

Article D. 379 et D. 471

Compte tenu de ses attributions en milieu fermé, il importe que le juge de l’Application des peines soit rendu destinataire du rapport annuel établi par le médecin de l’établissement. De même convient-il qu’il puisse recevoir également le rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif.

3. Assouplissement des conditions d’octroi des mesures d’individualisation.

Article D. 145

Les condamnés à des peines d’emprisonnement inférieures à un an pourront dorénavant se voir accorder des permissions de sortir sans conditions de délai. Ce qui devrait permettre à la fois de favoriser la recherche d’emploi et de réduire les risques de rupture des liens familiaux.

Article D. 254

La formulation actuelle de l’article D. 254 induit en pratique les magistrats chargés de l’Application des peines et les chefs d’établissement à ne proposer l’une des mesures évoquées que pour des actes de courage ou de dévouement.

Or, notamment à l’égard des détenus condamnés à de courtes peines d’emprisonnement et qui de ce fait ne bénéficient pas des réductions pour gage exceptionnel de réinsertion, une proposition de grâce peut permettre d’apporter une solution à des situations particulières pour lesquelles le recours aux mesures d’individualisation habituelles (semi-liberté, libération conditionnelle) ne sont pas opérantes.

Article D. 570

Les détenus qui exécutent une contrainte par corps pourront ainsi bénéficier non seulement des dispositions relatives aux chantiers extérieurs ou à la semiliberté, mais aussi de celles relatives aux permissions de sortir.

4. Adaptation de la réglementation à l’évolution des conditions de détention.

Elle porte sur :

La protection de la santé des détenus.

Article D. 372-1

Dans le droit fil des réformes du 26 janvier 1983 et du 30 janvier 1984 conférant le contrôle de l’hygiène et de la santé à l’IGAS et aux services extérieurs du ministère chargé de la Santé, cet article institue un organe de concertation interministériel à l’échelon central, organe qui, en fait, a déjà été mis en place.

Cet article fixe, en outre, la composition du comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral.

Article D. 372-2

Cet article définit les compétences du comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral.

Article D. 372-3

Cet article précise les modalités de fonctionnement du comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral.

Le régime des prévenus et des condamnés en maison d’arrêt.

Si le principe du placement en cellule individuelle pour les prévenus ne doit pas être remis en cause, il apparaît cependant inopportun de maintenir le dernier membre de phrase de l’article D. 60 qui interdit la réunion de cette catégorie de détenus en dehors du temps de travail.

En effet, ces dispositions contredisent la politique pénitentiaire tendant à développer au sein de tous les établissements des actions socio-éducatives et culturelles qui impliquent la réunion des intéressés en groupe.

La même remarque doit être faite à l’égard de l’article D. 87 relatif aux condamnés écroués en maison d’arrêt.

La discipline.

Article D. 250

La modification proposée tient compte de l’évolution des régimes de détention depuis la réforme de 1975, qui prévoyait que seule l’acquisition d’un récepteur radiophonique individuel était autorisée.

En cas d’infraction disciplinaire commise par son possesseur, l’usage pouvait lui en être retiré à titre de sanction prononcée par le chef d’établissement.

A l’heure actuelle d’autres appareils et matériels (jeux électroniques divers, micro-ordinateurs, etc.), achetés ou loués par l’intermédiaire de l’Administration, sont autorisés en détention. Il paraît donc logique d’étendre le champ d’application de cette sanction disciplinaire.

Il convient de noter par ailleurs qu’il ne s’agit, en aucune façon, d’une aggravation de la sanction mais, dans un certain sens, d’une atténuation de celle-ci.

En effet, la privation n’est que temporaire.

De même, l’infraction disciplinaire doit avoir été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel, ce qui limite les possibilités de prononcer la sanction.

Les modalités des fouilles.

Article D. 275

L’extension de la pratique des fouilles à corps découlant de l’instauration des parloirs libres dans les maisons d’arrêt et les maisons centrales appelle une disposition de principe selon laquelle ces modalités de contrôle — dont le maintien apparaît indispensable pour préserver la sécurité dans les établissements — doivent être réalisées dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

La modification ainsi proposée ne fait, d’ailleurs, que reprendre une des obligations générales qui pèsent sur l’Administration pénitentiaire et qui figure déjà à l’article D. 189. En outre, simple traduction d’un principe fondamental énoncé à la règle 5-3 des règles minima du Conseil de l’Europe, elle traduit l’esprit de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

5. Le travail et les interventions socio-éducatives.

Dans cette perspective sont proposées diverses modifications portant :

Sur le travail.

Article D. 98

Il est nécessaire de reconnaître en droit, ce qui l’est dans la pratique : le suivi d’une scolarité ou d’une formation professionnelle justifient une dispense de l’obligation de travailler à laquelle sont astreints les condamnés à des peines privatives de liberté. Cette modification a pour corollaire celle proposée à l’article D. 454.

Par ailleurs, subordonner la reconnaissance d’une inaptitude physique ou mentale à l’avis d’un médecin, n’est qu’une simple application de l’une des règles minima du Conseil de l’Europe.

Article D. 101

La modification du deuxième alinéa permettra par exemple d’affecter, en priorité, à un poste de travail plus rémunérateur le détenu père de famille devant aider son épouse pour élever ses enfants ou bien le détenu décidé à indemniser ses victimes.

La nouvelle rédaction du troisième alinéa supprime le caractère exceptionnel de l’autorisation donnée à un détenu de travailler pour son propre compte.

En outre et suivant l’exemple de formules expérimentées récemment en milieu libre, elle a pour objectif d’introduire dans les établissements pénitentiaires de nouvelles modalités de travail : il s’agit de permettre l’organisation d’activités de formation et de production dans le cadre d’associations dont les statuts — agréés par décision ministérielle —pourront prévoir une participation des détenus à leur fonctionnement ; cette participation s’inspirerait des modalités prévues dans les associations socio-culturelles dont sont dotés tous les établissements pénitentiaires.

Article D. 103

Les modifications proposées ont pour objectif :

de rappeler le contenu de l’article D. 101 modifié : le travail peut être effectué pour le compte d’une association agréée ou pour le propre compte du détenu ;

de mettre davantage l’accent sur le lien détenu-concessionnaire tout en maintenant le principe juridique de l’absence de contrat de travail ;

de supprimer, l’expression <> qui, liée au concept de peine, paraît désuète à l’heure actuelle.

Article D. 107

Outre la modernisation de la terminologie, le texte proposé prévoit la possibilité d’un encadrement technique du travail par des animateurs extérieurs lorsque le travail est effectué dans le cadre d’une association, et un assouplissement de la procédure d’agrément de ces personnes extérieures.

Articles D. 126 et D. 127

Il est proposé, d’une part, d’élargir le champ d’application du texte aux travaux organisés dans le cadre d’associations agréées, d’autre part, d’alléger la procédure d’ouverture d’un chantier extérieur lorsque le nombre des détenus affectés est égal ou inférieur à trois.

Article D. 131

Outre la refonte des dispositions existantes afin de faciliter le placement en chantier extérieur sans surveillance les modifications proposées ont pour objectif :

de rappeler que la décision de placement est prise par le juge de l’Application des peines ;

d’élargir les activités visées à toute forme de travail d’enseignement, de formation professionnelle ou de traitement médical ;

de préciser les obligations des employeurs ou responsables des institutions ;

de restreindre l’application de ces dispositions aux condamnés dont le reliquat de peine à subir ne dépasse pas un an ainsi qu’aux détenus qui bénéficient d’une mesure de libération conditionnelle.

Article D. 132

Une simplification et une clarification des dispositions actuelles s’avèrent nécessaires. De même, il paraît opportun de donner au chef d’établissement un plus large pouvoir d’appréciation quant aux modalités du contrôle à exercer.

Articles D. 104 et D. 133

Au-delà de la suppression, dans un souci de modernisation, des expressions <>, <>, il est utile d’introduire une plus grande souplesse dans la procédure d’octroi d’une concession de travail en déconcentrant, au bénéfice du chef d’établissement, s’il s’agit d’un membre du personnel de direction, la responsabilité de l’établissement et de la signature de contrat de concession.

Sur la prise en charge socio-éducative.

Le chapitre X du livre V du Code de procédure pénale traite de l’assistance apportée aux détenus.

Le nouvel intitulé, <>, rend davantage compte des différentes modalités de prise en charge par l’Administration pénitentiaire de cette mission d’ordre social.

De même, le remplacement du mot <> par l’expression <> exprime le souhait de faire disparaître une attitude quelque peu passive de la part du détenu au profit d’une démarche positive de sa part.

Si les modifications apportées à ce chapitre correspondent à la nécessité de moderniser certaines expressions et de remodeler certaines sections contenant des textes disparates (par exemple, la section II, relative à l’action socio-culturelle), elles traduisent avant tout la volonté de l’Administration pénitentiaire de développer son action dans les domaines concernés, de mieux assurer la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes détenues et d’accroître l’efficacité des travailleurs sociaux qui sont plus particulièrement chargés de mener à bien ces missions par une réorganisation du service socio-éducatif et une plus claire définition de leurs tâches.

Les modifications proposées s’articulent autour des axes suivants :

** Favoriser les aspirations morales et culturelles de personnes détenues.

Ainsi, dans le cadre de l’assistance spirituelle, l’article D. 432, l’accent est mis non plus sur l’autorisation que le détenu doit obtenir pour satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, mais sur les possibilités qui doivent lui être données pour satisfaire à ses aspirations en ce domaine. De plus, cet article étend aux adeptes de certaines philosophies (par exemple, témoins de Jéhovah) les droits ouverts à ceux qui se réclament d’une religion officiellement reconnue.

De même, en est-il de la modification des articles :

D. 440, D. 442, D. 446, relatifs à l’action socio-culturelle ;

D. 443 et D. 445, relatifs à l’organisation des bibliothèques. Il convient de souligner que le deuxième alinéa de l’article D. 443 insiste sur la nécessité de prendre en compte la langue et la culture de détenus ;

D. 452, D. 453 et D. 455, relatifs à l’enseignement. Il est à noter plus particulièrement la suppression des conditions relatives à l’âge et à la nationalité des bénéficiaires potentiels ainsi que la possibilité pour les détenus qui ont suivi des cours dispensés par des bénévoles agréés auprès de l’établissement par exemple, les étudiants membres du GENEPI, de se présenter sans autorisation préalable aux divers examens scolaires, universitaires ou professionnels.

** Structurer le service socio-éducatif.

Depuis plusieurs années, l’Administration pénitentiaire s’efforce d’instituer dans les établissements pénitentiaires de véritables services socio-éducatifs. La circulaire U. 111 du 13 février 1979, relative à l’action socio-éducative dans les établissements pénitentiaires préconisait déjà cette indispensable structuration. Il s’agit là, du résultat de l’évolution de la fonction éducative, de l’accroissement de l’effectif des travailleurs sociaux, d’une approche plus appronfondie de leur tâche, et de la nécessité de mieux répondre aux besoins de la population pénale.

Les modifications proposées concernent en majeure partie la section IV du chapitre X qui traite actuellement du <> et devient <>.

L’article D. 460 étend donc aux établissements pénitentiaires le principe de l’instauration d’un véritable service socio-éducatif regroupant assistants sociaux et éducateurs tel qu’il existe déjà en milieu ouvert dans les comités de probation et d’assistance aux libérés.

Le souci de cohérence de la réforme ainsi proposée dans le même article justifie l’énoncé des aménagements apportés en parallèle au niveau des grands établissements, des directions régionales et de la direction de l’Administration pénitentiaire.

En ce qui concerne les missions et tâches, l’objectif est d’étendre à tous les membres du service socio-éducatif les mêmes attributions que celles qui sont jusqu’à maintenant dévolues essentiellement soit au service social, soit au service éducatif. Tel est le sens des modifications de l’article D. 46 qui fixe la mission globale du travailleur social, de l’article D. 441 relatif au rôle du service socio-éducatif dans le cadre de l’animation socio-culturelle et de l’article D. 465 qui étend à tous les travailleurs sociaux les possibilités d’intervenir auprès des détenus par le support d’entretiens individuels ou des réunions de groupes.

Afin de compléter l’homogénéité du service socio-éducatif, il est apparu indispensable de rapprocher la déontologie des deux corps et de fixer certaines règles communes de travail. Tel est le but des modifications proposées de l’article D. 162 qui traite du dossier éducatif, aux articles D. 46 à D. 471 et D. 478 à D. 483 relatifs à l’action des travailleurs sociaux durant l’incarcération ou au moment de la libération.

Enfin, il convient de noter plus particulièrement les modifications apportées aux articles D. 162 et D. 469.

Ces textes visent deux objectifs parallèles :

introduire une plus grande souplesse dans les échanges d’information entre les travailleurs sociaux du milieu fermé et ceux du milieu ouvert ;

revaloriser la mission et le rôle des travailleurs sociaux, en particulier de ceux qui dépendent du ministère de la Justice, en consacrant la confiance dont ils doivent bénéficier pour leurs échanges de courrier avec les détenus qu’ils prennent ou ont pris en charge dans le cadre de leurs attributions.

** Actualiser certaines dispositions.

Article D. 472

L’expression <> au lieu de <> correspondant à la dénomination actuellement utilisée. En outre, la rédaction proposée explicite davantage la conception du rôle des visiteurs de prison, enseignement, animation. . .

Article D. 478

Le nouvel article D. 478 reprend en partie le contenu des deux articles D. 478 et D. 479 actuels. L’objectif est de mettre l’accent sur l’aide que le comité de probation et d’assistance aux libérés est susceptible d’apporter aux sortants de prison.

Article D. 479

Ce texte tient compte de l’ordre des renseignements tels qu’ils figurent sur le nouveau modèle du billet de sortie.

Article D. 480

L’introduction dans la partie réglementaire du Code de procédure pénale de la mention du certificat de présence destinée à l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce permet de souligner son importance.

Article D. 481

Il s’agit ici d’adapter à ses besoins réels l’aide apportée momentanément au détenu indigent sortant de prison, selon l’éloignement de la ville où le relai sera pris par le comité de probation et d’assistance aux libérés.

6. Amélioration des conditions d’intervention de la Commission de surveillance.

Le décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 a élargi la composition de la Commission de surveillance en faisant figurer parmi ses membres le maire de la commune où est situé l’établissement pénitentiaire ou son représentant.

Cette modification a permis d’associer les municipalités au fonctionnement des établissements pénitentiaires pour une meilleure intégration de l’institution pénitentiaire à la vie de la cité.

Les modifications contenues dans le présent projet ont pour objectif de situer la Commission de surveillance (art. D. 229) parmi les diverses autorités habilitées à exercer un pouvoir de contrôle vis-à-vis des établissements pénitentiaires, et aussi de renforcer son rôle.

Article D. 180

Il est proposé de prévoir, lors des travaux de la Commission de surveillance, la présence (et non la participation du directeur régional ou de son représentant. En effet, celui-ci est, au plan local, l’interlocuteur le plus approprié pour apporter éventuellement des précisions quant aux orientations de l’Administration pénitentiaire, notamment en ce qui concerne les programmes d’équipement, informations que le responsable de l’établissement ou siège la commission ne possède pas nécessairement.

Article D. 183

Si le principe édicté à l’article D. 180 dernier alinéa (interdiction faite aux personnes exerçant habituellement une activité au sein de l’établissement de participer aux travaux de la Commission de surveillance) ne doit pas être remis en cause, il apparaît toutefois opportun, afin de permettre à la commission d’être mieux informée dans le cadre de ses attributions ou prévoir que ces personnes peuvent être entendues par celle-ci.

L’alinéa 4 qui est proposé est un utile rappel de principe posé à l’article D. 261, selon lequel le détenu peut saisir par réclamation la Commission de surveillance.

Par ailleurs, la présidence de la commission étant confiée au commissaire de la République, il paraît opportun de préciser qu’il sera le destinataire des requêtes des détenus portant sur les matières relevant de la compétence de la commission.

7. Simplification des procédures.

En ce qui concerne l’affectation des condamnés.

Article D. 69-1

Cet article qui, dans sa rédaction actuelle définit les critères en fonction desquels les condamnés sont affectés, et complété par trois alinéas précisant les autorités qui, au sein de l’Administration pénitentiaire, sont compétentes pour déterminer la destination pénale des intéressés.

Il a paru, à cet égard, nécessaire, dans un souci d’efficacité, de déconcentrer la procédure d’affectation en confiant au directeur régional des Services pénitentiaires la tâche de déterminer l’affectation des condamnés dont le reliquat de la peine à subir n’excède pas deux ans d’emprisonnement.

Articles D. 71, D. 73 et D. 77

Les détenus ayant un reliquat de peine compris entre un et deux ans ne sont que très exceptionnellement dirigés sur les établissements pour peines.

Il apparaît, en conséquence, inutile de maintenir le principe de la compétence exclusive de l’Administration centrale pour l’affectation de ces dondamnés, la décision prise le plus souvent étant un maintien à la disposition du directeur régional.

La modification proposée a pour objet de donner compétence aux directeurs régionaux pour affecter, dans les centres de détention régionaux, les détenus n’ayant pas plus de deux ans d’emprisonnement à subir au moment où la condamnation devient définitive (art. D. 73).

Seule l’affectation de ceux auxquels il reste plus de deux ans demeurera, en conséquence, de la compétence de l’Administration centrale (D. 77).

Article D. 80

Sur les 5 à 6 000 condamnés pour lesquels une notion est établie et transmise chaque année à l’Administration centrale, plus de 50 % sont maintenus en maison d’arrêt.

L’application des mesures d’individualisation (réduction de peine et libération conditionnelle notamment) reste en effet le plus souvent peu opportun de transférer un détenu auquel il reste moins de deux ans à subir alors que, en réalité et compte tenu notamment de la détention provisoire, la durée de la peine à effectuer sera inférieure.

Même lorsqu’il apparaît souhaitable de diriger ces condamnés sur un établissement pour peine du type <> lorsqu’il en existe un, la décision sera désormais prise au niveau régional (cf. art. D. 73 nouveau).

Dans ces conditions, la suppression de l’obligation d’établir des notices pour condamnés dont le reliquat des peines se situe entre un et deux ans constitue un allègement de tâches devenues inutiles, tant pour les maisons d’arrêt que pour les juges de l’Application des peines et les directeurs régionaux qui doivent y mentionner leur avis.

Article D. 82

Créé en 1951 le Centre national d’orientation avait pour mission essentielle de sélectionner, parmi les détenus condamnés à de longues peines, ceux pour lesquels une affectation dans un établissement à régime progressif apparaissait souhaitable.

L’abandon, en 1975, du régime progressif, au profit de deux catégories d’établissements pour peines : les maisons centrales et les centres de détention, ne s’est pas accompagné d’une réforme du CNO.

Compte tenu des orientations récentes, et notamment des perspectives de régionalisation des établissements pour peines et du principe de répartition fondé essentiellement sur la longueur de la peine à exécuter, il n’apparaît plus souhaitable de confier au Centre national d’orientation le soin de procéder à l’affectation des détenus. Au contraire, sa mission d’observation doit être valorisée et développée afin notamment de permettre une prise en charge mieux adaptée à la personnalité du détenu : soit au moment de l’affectation initiale, soit, ultérieurement, qu’il s’agisse de modifier l’affectation ou de réunir des éléments sur l’évolution de la personnalité dans la perspective de mesures d’individualisation telles que libération conditionnelle, permission de sortir ou semi-liberté.

Article D. 78

L’exigence d’envoi d’un exposé détaillé des faits énoncés au 3e paragraphe du 1er alinéa, représente une charge très lourde pour les autorités judiciaires. Aussi, dans bien des cas, elle n’est pas respectée. Dans un souci d’allègement des tâches, il apparaît opportun de lui substituer l’obligation pour le parquet d’adresser à l’établissement pénitentiaire le réquisitoire définitif et la décision de condamnation.

Article D. 178

L’obligation faite par l’article D. 178 au procureur de la République d’adresser chaque trimestre un rapport an procureur général est devenue formelle. Elle constitue, de plus, une charge inutile pour les parquets.

Article D. 321

Cette rédaction a pour objet de permettre au magistrat instructeur de déterminer, notamment lors de la rédaction de la notice individuelle prévue par l’article D. 32-1, les conditions générales du contrôle qu’il entend effectuer sur la gestion des biens du détenu.

Dans la majorité des cas, il est légitime de penser que ce magistrat estimera un tel contrôle inutile ; aussi, cette disposition permettra d’éviter qu’il soit saisi, comme actuellement pour toute opération concernant les biens du détenu.

Article D. 337

Il convient d’étendre les pratiques prévues dans le cadre des dispositions de l’article D. 321 aux opérations mentionnées à cet article.

Article D. 421

Ces dispositions ont le même objectif que celui dont il est fait état pour les articles D. 32-1, D. 321 et D. 337 : le magistrat instructeur peut estimer inutile de contrôler les envois de fonds des prévenus à leurs familles.

Article D. 483

Le 2e alinéa n’a plus de raison d’être car le cas des détenus indigents est implicitement pris en compte dans le 1er alinéa.

De plus, l’intervention du juge de l’Application des peines dans cette procédure ne se justifie pas, et n’a, semble-t-il, jamais été effective.

8. Dispositions concernant la libération conditionnelle.

Les textes réglementaires concernant la libération conditionnelle doivent être actualisés pour tenir compte de la nécessaire évolution de l’institution.

Redéfinition des moyens permettant d’établir le projet de sortie du condamné incarcéré.

Article D. 526

La constitution des dossiers de libération conditionnelle se heurte actuellement à certaines difficultés dont la principale paraît résider dans la production par le condamné de certificats d’hébergement et de travail de nature à assurer son retour en milieu libre. Afin d’éviter tout blocage du dossier dû à l’impossibilité pour l’intéressé de fournir une attestation d’embauche (de plus en plus difficile à trouver en période de crise économique) il est proposé de retenir, plutôt qu’une énumération incomplète des pièces à produire, une formulation plus générale permettant d’apprécier les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.

Il va de soi qu’il appartiendra toujours au condamné de justifier de son projet de sortie par la production des pièces permettant de l’établir (d’une part quant à l’hébergement ; d’autre part quant à l’exercice d’une activité professionnelle, l’inscription à un enseignement ou à un stage de formation, l’exécution de TUC etc.).

Corrélativement, et afin de compléter le dossier d’instruction, il paraît nécessaire de prévoir la possibilité de recueillir le cas échéant, des éléments d’information complémentaires par l’intermédiaire du comité de probation d’accueil.

A cet égard, la notion d’attestation de prise en charge du juge de l’Application des peines n’est plus retenue, dans la mesure où il ne paraît pas souhaitable d’accorder à un tel document la valeur d’un certificat de substitution.

Actualisation des conditions particulières auxquelles doit se soumettre le libéré conditionnel.

Article D. 536

Il paraît préférable de regrouper en un seul article la liste des obligations susceptibles d’être imposées au libéré conditionnel, lors de la décision d’admission ou lors d’une décision modificative : la distinction actuelle des articles D. 536 (octroi et maintien) et D. 537 (obligations dont ne peut être assortie qu’une décision de maintien de la libération conditionnelle) est source d’ambiguïté et juridiquement inexacte, les conditions énoncées dans ce dernier article devant pouvoir être édictées aussi bien dans la décision d’octroi qu’en cours de mesure.

Il est par ailleurs nécessaire de reformuler un certain nombre de ces conditions afin d’en mieux préciser l’objet (11° : <>, la rédaction actuelle de l’article D. 537-6° ne recouvrant pas les hypothèses dans lesquelles les témoins ou victimes se voient importunées à leur domicile ou sur la voie publique, oralement ou par écrit), ou d’en actualiser certaines autres (4° : <> ; 5° : <> ; 6° : > ; 7° : <> ; 12° : >).

De même paraît-il opportun d’en supprimer certaines autres : <<être pris en charge par un comité de probation>> (D. 536-1°), cette obligation paraissant inutile dans la mesure où tout libéré conditionnel est légalement placé sous le contrôle du comité de probation durant l’exécution de sa peine ; <<être placé dans un centre d’hébergement. . .>> (D. 536-2°), cette condition paraissant surabondante dans la mesure où, pour être admis à la libération conditionnelle, le condamné doit justifier de ses moyens d’existence, attestés éventuellement par un hébergement dans un centre d’accueil, alors surtout que la législation en matière d’aide sociale ne permet pas de pérenniser un tel moyen d’hébergement.

Enfin, il est proposé d’ajouter une condition supplémentaire (<>), nécessaire en matière de libération conditionnelle en raison du nombre des infractions commises avec utilisation d’une arme.

Possibilité d’octroi de la libération conditionnelle à des condamnés non détenus.

Article D. 527-1

Aucune disposition législative ne s’oppose à l’application de la libération conditionnelle à des individus non détenus. Aussi est-il nécessaire de prévoir la possibilité d’admission au bénéfice de cette mesure, sans réincarcération préalable, de condamnés laissés en liberté, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales de délai. Ainsi en est-il des détenus mis en liberté puis condamnés à une peine ferme dont la durée excède la détention provisoire, ou de ceux qui sont mis en liberté au titre d’une mesure de suspension ou de fractionnement de peine.

De même, il est opportun de permettre la libération conditionnelle ab initio de condamnés non détenus qui par l’effet de la grâce se trouvent dans les délais pour être proposés et admis à cette mesure.

De telles possibilités permettront, par une mise en liberté conditionnelle sans (ré)incarcération, d’éviter les effets nocifs des courtes peines d’emprisonnement.

Adaptation des textes quant au rôle du comité de probation vis-à-vis des sortants de prison.

Article D. 544

Cet article qui regroupe les dispositions des anciens articles D. 543 et D. 544 distingue, pour les sortants de prison (qu’ils soient libérés définitifs ou libérés conditionnels ayant accompli leur délai d’épreuve) entre l’aide à caractère général que peut leur fournir le comité de probation et les secours financiers. Il est en effet nécessaire, pour une bonne gestion des subventions des comités de probation, de donner à l’attribution de ce secours une limite dans le temps, ce qui conduit à ne les autoriser que dans les six premiers mois suivant la libération.

9. Amélioration des conditions de travail du personnel pénitentiaire.

Le présent projet poursuit ce qui, en ce domaine, a été amorcé par le décret n° 83-48 du 26 janvier 1983.

Article D. 122

La modification proposée vise à dispenser les comptables des établissements pénitentiaires de vérifier quotidiennement les dépenses effectuées par les détenus bénéficiant d’une mesure de semi-liberté, une vérification périodique s’avérant en pratique amplement suffisante.

Article D. 217

Cette modification a pour objectif de consacrer la possibilité pour les responsables des petites maisons d’arrêt et pour les agents qui exercent certaines fonctions, notamment celles d’infirmier ou de cuisinier, de travailler en civil.

Article D. 221

L’interdiction faite, actuellement, aux membres du personnel est trop large en ce qu’elle concerne toutes les relations entre les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et les personnes détenues ou ayant été détenues ainsi que leurs parents, amis et visiteurs.

En revanche, elle est trop étroite dans la mesure où elle peut apparaître comme ne s’appliquant qu’aux rapports entre les fonctionnaires pénitentiaires et des détenus ou anciens détenus, ce qui excluerait les relations avec les personnes placées sous le contrôle d’un service du milieu ouvert, que ce soit en qualité de probationnaires, contrôlés judiciaires ou de condamnés à un travail d’intérêt général, par exemple.

La rédaction proposée a donc pour objectif :

de limiter cette interdiction aux relations entre un fonctionnaire et les personnes placées ou ayant été placées sous son contrôle, ou sous celui du service ou de l’établissement auquel appartient ce fonctionnaire ;

de l’étendre clairement à toutes les formes de prise en charge, que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert.

Article D. 222

La modification proposée tire la conséquence du développement dans l’institution pénitentiaire du principe de la mixité dans les tâches à accomplir, principe déjà mis en oeuvre dans d’autres institutions telles la police, l’armée, etc.

Cette modification a pour conséquences logique, celle de l’article D. 248.

Article D. 286

L’obligation pour le chef d’établissement d’adresser au parquet au moins deux fois par semaine, l’état nominatif des entrées et des sorties des détenus, n’a pas de véritable utilité. Dans le souci de soulager le personnel des greffes des établissements pénitentiaires, il est proposé d’abroger cet article.

Article D. 416

Le caractère désormais facultatif du contrôle des lettres des détenus a pour objectif de faciliter la tâche du personnel chargé de ce contrôle. Elle correspond déjà à une pratique expérimentée sans inconvénient dans les grandes maisons d’arrêt.

Article D. 441

L’un des objectifs de la modification proposée est de permettre à tous les membres du personnel ayant des capacités particulières en ce domaine de participer très activement aux activités socio-culturelles organisées par le service socio-éducatif.

Outre ces diverses modifications, un certain nombre d’articles introduisent dans le Code de procédure pénale, des dispositions déjà mises en oeuvre par circulaire.

Enfin, certaines modifications ont pour objet une modernisation de la terminologie prenant en compte l’évolution de la législation générale et les nouvelles orientations de la politique pénitentiaire.