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(11 février 2002) R2599 Pouvoirs des personnels de surveillance dans les établissements pénitentiaires

Mise en ligne : 11 août 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

R2599 Pouvoirs des personnels de surveillance dans les établissements pénitentiaires
du 2002-02-01

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Paris, le 11 février 2002

La garde des Sceaux, Ministre de la Justice

à Mesdames et Messieurs les chefs détablissement
s/c Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires

Objet : Pouvoirs des personnels de surveillance dans les établissements pénitentiaires

PJ : extraits des articles D.107, D.242, D.243, D.244, D.250-1, D.266, D.269, D.270, D.271, D.272, D.275, D.278, D.283-3, D.283-5, D.283-6, D.294, D.406, D.408, D.416, D.417 et 726 du code de procédure pénale, article 1er de la loi du 22 juin 1987.

La question de l’autorité est souvent au cour des interrogations des personnels de surveillance.

Je souhaite, par la présente circulaire, rappeler les pouvoirs dont ils disposent, qui sont constitutifs de leur mission de sécurité publique.

Les pouvoirs des personnels de surveillance sont la marque concrète et effective de la reconnaissance de la mission souvent difficile que la République française a confié à l’administration pénitentiaire. Cette notion de sécurité publique est, je le rappelle, une des raisons de l’existence du statut spécial des personnels de l’administration pénitentiaire.

Sans préjudice des attributions spécifiques dont les personnels de surveillance sont titulaires en vertu de vos délégations et qui les autorisent à exercer des fonctions particulières d’autorité sur les personnes dont ils ont la garde, et donc la responsabilité, le code de procédure pénale (CPP) prévoit de façon très précise un certain nombre de dispositions qui confortent les pouvoirs généraux attachés à leur fonction.

1- Le respect de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires.

1-1 Le maintien de l’ordre interne aux établissements (art.D.107, 242, 243, 244, 270 et 271).

Les articles D.242 et suivants du CPP posent le principe de l’obéissance due par les personnes détenues aux fonctionnaires ayant autorité dans les établissements et confèrent de ce fait à ces derniers plusieurs pouvoirs.

Ainsi, en vertu des articles D.242 et D.243, leur appartient-il de maintenir l’ordre et la discipline en détention ( y compris sur les lieux de travail des détenus conformément à l’article D.107) ; pour être juste et accepté, le niveau de contrainte exercé sur les personnes détenues doit être adapté au maintien de la sécurité et à la bonne organisation de la vie collective en détention. L’exercice de ce pouvoir n’est donc pas mécanique, et doit en permanence être ajusté aux besoins d’intervention, ce qui confère au personnel une importante capacité d’appréciation.

C’est également en vertu de ces textes que les personnels sont fondés à intimer des ordres aux personnes détenues (art. D.243), contrôler leurs activités et déplacements en détention (art. D.244, D.270, D.271) et de façon générale à garantir le respect du règlement intérieur (respect des horaires, des circulations, des règles d’hygiènes etc..).

1-2 La discipline (art.D.250-1)

Lié au pouvoir général de contrôle et de prescription dont ils sont titulaires, le contrôle du respect de la discipline revient au premier chef aux personnels de surveillance.

Il leur appartient de constater et de dénoncer tout manquement à la discipline pouvant entraîner des sanctions disciplinaires à travers la rédaction d’un compte-rendu d’incident dont eux seuls peuvent apprécier l’opportunité. Les pouvoirs des agents dans ce cadre, précise la circulaire du 2 avril 1996, ont autant vocation à maintenir l’ordre et la discipline au sein des détentions qu’à servir de support à une action pédagogique auprès des personnes détenues sur les exigences de la vie collective. De ce point de vue, les personnels disposent au quotidien d’un important pouvoir d’opportunité qu’il leur appartient d’exercer avec discernement et sous le contrôle de leur hiérarchie.

Au sein même de la commission de discipline, le personnel de surveillance qui a voix consultative, joue un rôle très important auprès du chef d’établissement quant au choix de la sanction prononcée. En effet, par sa connaissance approfondie des personnes détenues, le personnel de surveillance est souvent le plus à même de conseiller le président de cette instance sur la sanction la plus adaptée.

2- La sécurité

Les personnels de l’administration pénitentiaire exercent quotidiennement une mission de sécurité publique (art. 1er de la loi du 22 juin 1987). Pour leur permettre d’assurer la sécurité intérieure des établissements (art.D.266 du CPP), les textes en vigueur leur confèrent d’importants pouvoirs sur les personnes (contrôle des personnes détenues, de leurs relations avec l’extérieur, contrôle des accès dans les établissements pénitentiaires) et sur les locaux (contrôle et fouille des locaux de détention).

Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à des tiers tant ils constituent l’un des piliers des métiers de l’administration pénitentiaire (article 2 al.3 de la loi du 22 juin 1987). Ils trouvent leur expression la plus forte dans le droit qui est donné aux personnels de surveillance de faire usage d’armes létales.

2-1 Le contrôle des personnes détenues (art. D.270, 271, 272, 275,294 et 406)

Les personnels de surveillance, conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale, doivent s’assurer régulièrement de la présence effective des personnes détenues. Ainsi, à différents moments de la journée, à travers les appels et les rondes, ils participent activement à la prévention des incidents et évasions.

Pour l’exercice de leur mission de sécurité, les personnels peuvent fouiller les personnes détenues dans les conditions définies par les articles D.275, D.294 et D.406. Les circonstances dans lesquelles ces fouilles sont exécutées sont définies à la fois par les articles du code précités et par les instructions du chef d’établissement (circulaire AP 86-12 du 14 mars 1986 relative aux fouilles des détenus). Délicates à effectuer, et pourtant nécessaires à la sécurité de tous, ces fouilles exigent des personnels de surveillance un grand professionnalisme et une parfaite maîtrise de soi, à la hauteur de la nature du geste qui leur est demandé.

2-2 Le contrôle des locaux (art. D.269)

Ainsi que le prescrit l’article D.269, les surveillants procèdent à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et de l’ensemble des locaux où les détenus ont accès. Ils vérifient périodiquement les systèmes de fermeture et contrôlent quotidiennement les barreaux.

La note DAP du 12 mars 1999 relative à la prévention des évasions a rappelé l’importance des fouilles de cellule en soulignant leur caractère aléatoire et la nécessité de contrôler et d’inventorier fréquemment les outils et matériels de toute sorte entreposés ou utilisés au sein des établissements.

Ici également, le pouvoir d’investigation des personnels de surveillance est la seule garantie que les personnes détenues n’entreposent pas des matériels dangereux pour la sécurité de tous.

2-3 Le contrôle des relations que les personnes détenues entretiennent avec l’extérieur (art.D.406, 408, 416 et 417)

De nombreuses prérogatives sont reconnues au personnel afin que les différentes relations que les personnes incarcérées entretiennent avec l’extérieur ne nuisent pas à la sécurité des personnes et des biens.

Le bon déroulement des parloirs ainsi que les contrôles en amont et en aval de ceux-ci incombent aux surveillants affectés particulièrement à ces fonctions. Pour ce faire, il leur revient d’apprécier si un visiteur peut accéder au parloir en contrôlant son identité et en le soumettant aux mesures de sécurité en vigueur dans l’établissement tel que, par exemple, le passage sous un portique de détection des métaux.

Lors de l’entretien au parloir, c’est au personnel de surveillance présent qu’il appartient de mettre fin à celui-ci, lorsqu’il estime que les règles relatives au déroulement des visites ne sont pas respectées, soit par la personne détenue, soit par les visiteurs, conformément à l’article D.408. C’est également au surveillant, témoin d’un incident lors dune visite, d’établir s’il l’estime opportun, un compte rendu à l’attention de l’autorité ayant délivré le permis de visite, afin que cette dernière puisse apprécier si l’autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Conformément à l’article D.416, la correspondance écrite des personnes détenues est contrôlée tant à l’arrivée qu’au départ hormis celle qui s’effectue sous pli fermé. Le ou les agents chargés de ce contrôle disposent en conséquence d’un pouvoir d’appréciation pour transmettre les courriers qu’ils estiment devoir être retenus au chef d’établissement.

Dans les établissements pour peines, les correspondances téléphoniques sont également soumises au contrôle du personnel de surveillance ainsi que le prévoit l’article D.417.

Tous les contrôles qui sont effectués dans le cadre des relations des personnes détenues avec l’extérieur nécessitent d’être équilibrés. Les marges d’appréciation des personnels sont ici très importantes et ces contrôles, comme dans d’autres domaines ne peuvent obéir à des automatismes. Les pouvoirs des personnels de surveillance dans ces domaines sont donc très étendus et justifient de leur part justesse et connaissance approfondie des personnes.

2-4 Le contrôle de l’accès aux établissements pénitentiaires (art.D.278)

Quotidiennement, de nombreuses personnes et de nombreux véhicules pénètrent à l’intérieur des établissements pénitentiaires. La porte d’entrée de tout établissement est en conséquence l’un des secteurs les plus sensibles en terme de sécurité. Aux termes de l’article D.278, les surveillants présents à ce poste disposent donc d’un large pouvoir de contrôle afin d’accepter ou de refuser l’accès à l’établissement.

2-5 L’usage de la force (art.726, D.283-3, 283-5 et 283-6)

L’usage de la force constitue, pour les agents de l’administration pénitentiaire, une obligation professionnelle quand certaines conditions sont réunies. Cet usage de la force est justifié par les missions qui incombent aux personnels de l’administration pénitentiaire : participer au maintien de la sécurité publique (article 1er de la loi du 22 juin 1987) et maintenir la sécurité intérieure des établissements pénitentiaires (art.D.266 du CPP).

Si l’agent, étant souvent seul face à un événement, dispose d’une marge de manœuvre et donc d’un pouvoir d’appréciation quant à l’usage de la force, son action est néanmoins encadrée par des règles juridiques précises. Ainsi, l’usage de la force doit se faire dans des conditions légales et réglementaires communes à tous les citoyens.

La force peut être employée dans les conditions de la légitime défense (art. 122-5 du Code pénal), de l’état de nécessité (art.122-7 du Code pénal) ou sur ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime (art.122-4 dudit Code).

D’autres dispositions viennent préciser l’usage de la force par les agents de l’administration pénitentiaire. L’article D.283-5 circonscrit les hypothèses dans lesquelles les agents peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues : en cas de légitime défense, de tentative dévasion ou de résistance par la violence ou par inertie physiques aux ordres donnés. Ce recours à la force ne peut se faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire (D.283-5 alinéa 2).

Cet usage de la force peut s’effectuer sous deux formes : soit en ayant recours à des moyens de contrainte, soit par l usage des armes. Les moyens de contrainte visés à l’article 726 du Code de procédure pénale ne peuvent être utilisés que dans les hypothèses prévues par ce texte et par l’article D.283-3 et uniquement sur ordre du chef d’établissement.

Quant à l’usage de la force armée, l’article D.283-6 définit précisément les cas dans lesquels les agents doivent y recourir. L’usage de ce pouvoir délicat a d’ailleurs fait l’objet dune importante circulaire du 1er juillet 1998 relative à l’usage de la force et des armes dans les établissements pénitentiaires dont les dispositions doivent être rigoureusement respectées.

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L’exercice de l’ensemble de ces pouvoirs nécessite une grande maîtrise de soi et beaucoup de discernement. Le respect inhérent à la personne humaine que doit par ailleurs garantir l’administration pénitentiaire repose en effet en grande partie sur la capacité du personnel de surveillance de veiller au respect des droits et devoirs des personnes détenues au sein des établissements et d’exercer dans de justes proportions son pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Ces pouvoirs qui sont la marque de l’autorité que la République a confiée à ses fonctionnaires pénitentiaires, entraîne une grande responsabilité pour les personnels de surveillance à l’égard desquels les personnes détenues sont le plus souvent dans une réelle dépendance pour les gestes de leur vie quotidienne. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet de loi sur la peine et le service public pénitentiaire en cours d’élaboration prévoit d’en fonder le principe dans la loi.

J’ai conscience que l’exercice de ces pouvoirs est difficile et qu’il comporte des risques. C’est pourquoi les personnels de surveillance sont assurés de l’entière protection de leur administration lorsqu ils sont victimes de violences et de son total soutien dans les moments de crise.

Je vous demande de vous assurer dune diffusion large de cette circulaire dont un exemplaire devra être remis à chaque agent de votre établissement.

Par ailleurs, il me semble nécessaire que les articles du code de procédure pénale réunis dans son annexe, soient connus des personnes détenues suivant des modalités dont l’initiative vous revient.

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Par délégation
Le Préfet,
Directeur de l’administration pénitentiaire
Didier LALLEMENT

textes du code de procédure pénale relatifs aux pouvoirs des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire

Article 1er de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique.[.]

Article 726
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

Article D.107
Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.[.]

Article D. 242
L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et dune bonne organisation de la vie en collectivité.

Article D.243
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant d’autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements.

Article D. 244
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir autorisé ou de discipline.

Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d’activités dirigées organisées à l’établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Article D 250-1

En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l’article D 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.

Le chef d’établissement apprécie, au vu du rapport et après s’être fait communiquer, le cas échéant tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuive la procédure.

Article D 266
La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l’administration pénitentiaire.[.]

Article D. 269
Les surveillants procèdent, en l’absence des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

Article D. 270
Hormis les cas visés aux articles D.136 à D.147 [placement à l’extérieur, semi-liberté, permission de sortir] les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus.

Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, sil y en a un en service de nuit.

Article D. 271
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Article D. 272
Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement.

Article D 275
Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire.

Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l’objet dune fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.

Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D. 278
Les personnes étrangères au service d’un établissement ne peuvent pénétrer à l’intérieur de celui-ci qu’après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et s’être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.[.]

Article D. 283-3
[.] Les moyens de contraintes visés à l’article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef d’établissement, sil n’est d’autre possibilité de maîtriser un détenu, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. [.]

Article D. 283-5
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu’il y a recours, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article D. 283-6
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle quelle ne puisse être vaincue que par la force des armes.

Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de halte faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes. [.]

Article D.294
Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.

Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D.283-4.

Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef d’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte.

Article D 406
En toute hypothèse, un surveillant est présent au paroir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations.

L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôles jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Article D. 408
Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien sil y a lieu. Il empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques.

Les visiteurs dont l’attitude donne lieu à observation sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l’autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D.416
Sous réserve des dispositions des articles D.69, D.262, D.438 et D.469 [correspondances sous pli fermé] les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. [..] Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D.417
[.] Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef d’établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L’identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.[.]