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NOR JUSE9040072N (1990)Contrôle des correspondances

Mise en ligne : 3 juillet 2003

Texte de l'article :

R0455
AP 90 F 81
NOR JUSE9040072N Contrôle des correspondances
du 1990-09-14

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de référence
circulaire DAP 86-29 1986-12-19
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE No 39 du 30 Septembre 1990. NOTE AP 90 F 81 du 14 Septembre 1990

Plusieurs chefs d’établissement m’ont saisi ces derniers mois au sujet de l’attitude à tenir à l’égard des correspondances adressées aux détenus notamment lorsque celles-ci sont des photocopies d’un même courrier adressé à plusieurs détenus.

Aux termes de la circulaire citée en référence, la correspondance est une relation par écrit entre deux personnes nommément désignées qui se distingue des bulletins, lettres, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire.

C’est ainsi que les correspondances qui ne sont en réalité que des photocopies d’un même courrier stéréotypé adressé à plusieurs détenus et qui ne sont individualisées que par l’adresse sur l’enveloppe ne peuvent en aucun cas être assimilées à une correspondance telle qu’elle est définie à l’article 1 de cette circulaire.

Il vous appartient en conséquence de les retenir conformément aux articles 16 et 17 de ce même texte au seul motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (art D. 416 du Code de procédure pénale).

Lorsque les correspondances adressées aux détenus ne présentent aucune difficulté sur le plan de la forme, il y a lieu d’en examiner le contenu au regard des dispositions de l’art. D. 415 du Code de procédure pénale (présence de menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements).

Je vous rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 16 et 17 de la circulaire du 19 décembre 1986 les correspondances retenues sont, si possible, retournées à l’expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu.

Les correspondances qui contiennent des éléments ou des propos mettant gravement en cause la sécurité des personnes ou celle de l’établissement, doivent être transmises par le chef d’établissement par le chef d’établissement au procureur de la République du lieu de détention lorsqu’elles sont susceptibles de constituer une infraction pénalement punissable.

Enfin, en tout état de cause, la décision de retenue prise par le chef d’établissement ainsi que les motifs de cette rétention doivent être notifiées au détenu à qui adressée la correspondance litigieuse.

Je vous prie en conséquence de bien vouloir veiller à l’application des dispositions de la circulaire précitée.

Le sous-directeur de l’Exécution des décisions judiciaires,
Mireille Imbert QUARETTA.