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Argent et biens de la personne incarcérée

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CAA_Nantes_05_07_2012_10NT02725

Type : PDF

Taille : 74.1 kio

Date : 30-11-2016

CAA Nantes, 05/07/2012, n°10NT02725 (sur appel de TA Caen, 26/10/2010, n°09-2326)

Refus de transmission des originaux des papiers d’identité d’un détenu à l’un de ses proches en dépit de son accord

Publication originale : 5 juillet 2012

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

Le requérant, alors détenu au centre pénitentiaire de Caen, a demandé le 21 septembre 2009 au directeur de l’établissement la mise à disposition de sa Carte Nationale d’Identité (CNI), de sa carte d’invalidité militaire et de son livret de caisse d’épargne, afin qu’ils soient transmis à son fils, au motif qu’ils étaient nécessaires à celui-ci pour l’accomplissement de démarches administratives à Madagascar et pour l’organisation d’un transfert d’argent dans ce pays.

S’il a été fait droit à sa demande s’agissant du dernier document, l’intéressé n’a pu en revanche obtenir que des copies de sa CNI et de sa carte d’invalidité militaire, l’administration pénitentiaire refusant de transmettre à son fils les originaux de ces documents.

 La procédure :

Contestant cette décision, il a effectué un recours d’abord gracieux, puis contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande.

Par la suite, la Cour administrative d’appel de Nantes, a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable en l’espèce : “Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée“.

Elle a ensuite ajouté que si la CNI et la carte d’invalidité militaire sont bien des documents personnels au sens de cet article, ils « sont également et en priorité des documents d’identité dont il est seul habilité à faire usage ; qu’ainsi, si l’administration pénitentiaire pouvait accepter d’en communiquer des copies, voire une copie certifiée conforme, elle était fondée, pour des motifs tenant à la sécurité et à la sûreté publique, à en refuser la communication en pièces originales à un tiers, fût-il le fils de l’intéressé ; que ce refus, qui n’a pas porté atteinte aux droits du requérant à sa vie privée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ».

Elle a donc rejeté à son tour la requête de l’intéressé.