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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Versailles_03-12-2007-0710594

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Date : 27-09-2016

CE_09_04_2008_311707

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Date : 3-10-2016

CE, 09/04/2008, n°311707 (Appel de TA Versailles, 03/12/2007, n°0710594 OIP c/ Ministre de la Justice)

Rejet de la demande de suspension de placements de personnes détenues dans les quartiers disciplinaires dégradés de la MA de Fleury-Mérogis

Publication originale : 9 avril 2008

Dernière modification : 3 octobre 2016

Texte de l'article :
  Sommaire  

L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici à ce que soit ordonnée la suspension de la décision implicite du 6 octobre 2007 par laquelle le directeur de la Maison d’arrêt (MA) de Fleury-Mérogis a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin immédiatement au placement de détenus dans les quartiers disciplinaires de cet établissement.

 Devant le TA :

Les arguments de l’OIP :

L’OIP soutenait notamment que les quartiers disciplinaires se trouvaient dans un état de grande dégradation, plaçant les personnes s’y trouvant dans des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).

A l’appui de ses dires, elle indiquait notamment que l’expert mandaté par ce même tribunal avait en juillet 2007, rendu son rapport sur l’état des quartiers disciplinaires et qu’il démontrerait que le respect de la personne humaine ne peut être assuré en ces lieux.

L’OIP donnait à titre d’exemple le manque d’étanchéité des locaux, donnant lieu à des ruissellements et à de l’humidité dans les cellules, le manque de luminosité de celles-ci (30 lux au lieu de 300) ainsi que la température insoutenable en été.

Afin de satisfaire à la condition d’urgence nécessaire aux fins de l’action en référés, l’association alléguait que les caractéristiques de l’architecture du quartier disciplinaire de la MA conjuguées à son état de dégradation avancé se traduisent par une situation sanitaire des personnes maintenues dans ce quartier si désastreuse qu’elle porte atteinte à la santé publique, met en danger la santé physique des détenus, les soumet à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CESDH et accroît fortement le caractère anxiogène du maintien au quartier disciplinaire, rappelant au passage qu’aux termes d’un rapport de l’administration pénitentiaire sur la prévention du suicide en milieu pénitentiaire, de mai 1996 : « le taux de suicide au quartier disciplinaire est au moins sept fois supérieur au taux de suicide dans le reste de la détention.  ».

Le raisonnement du TA :

Toutefois, le tribunal administratif de Versailles, a lui considéré que l’OIP ne justifiait pas du fait que des personnes détenues précisément identifiées aient été mises en danger du fait de l’état dégradé des quartiers disciplinaires de Fleury-Mérogis.

Expliquant par ailleurs que des travaux de rénovation étaient en cours et que l’administration avait d’elle-même fermé 68 des 118 cellules disciplinaires dont l’utilisation n’était plus possible, le TA a rejeté la demande de l’OIP, estimant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.

L’OIP a alors relevé appel devant le Conseil d’Etat (CE).

 Devant le CE :

Le CE a tout d’abord expliqué que le TA avait, "sans dénaturer les faits, relever que l’association requérante n’établissait ni que des plaintes auraient été émises par des détenus quant à leurs conditions d’existence au sein du quartier disciplinaire, ni que le risque suicidaire était accru du fait de l’état des locaux, ni que le service médical de l’établissement aurait constaté que l’état des quartiers disciplinaires en cause aurait été à l’origine de troubles dans la santé physique ou psychique des détenus de ces quartiers".

Il a ensuite indiqué que le TA n’avait pas commis d’erreur de droit, ni méconnu les dispositions de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il ne possédait pas de précisions quant aux conséquences effectives des locaux sur l’état de santé des personnes détenues.

Enfin, le CE a conclu que là encore, c’est sans dénaturer les faits que le TA a pu conclure à l’absence d’urgence.

La requête de l’OIP fut donc rejetée.

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