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TA-Paris-0420574-29-09-2004

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Date : 22-09-2016

TA Paris, ordonnance de référés du 29/09/2004, n°0420574

Le simple fait qu’un placement à l’isolement dure depuis plus de deux ans ne justifie pas de l’urgence à saisir le juge des référés pour suspendre sa prolongation

Publication originale : 29 septembre 2004

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision en date du 06 août 2004, le garde des sceaux a prolongé le placement à l’isolement du requérant pour une durée de trois mois à compter du 30 juillet 2004.

Il a pour la première fois été placé à l’isolement du 27 août à novembre 2001, avant de bénéficier pendant un an d’un régime de détention « normale », puis il a de nouveau été place à l’isolement à compter de novembre 2002 et la mesure dure désormais depuis 22 mois.

Eu égard à l’aggravation de ses conditions de détention, à la durée de sa mise à l’isolement et à l’atteinte portée par la mesure à son intégrité physique et psychologique, le condamné souhaitant en obtenir la suspension, en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’annulation.

Il faisait notamment valoir que le médecin interrogé par l’administration pénitentiaire sur la compatibilité de son état de santé avec une nouvelle prolongation avait refusé de se prononcer.

 Le raisonnement du juge des référés :

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a indiqué sur ce point que le simple refus du médecin de se prononcer ne pouvait servir à démontrer l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé.

Il a ensuite indiqué que les témoignages de détenus placés à l’isolement sur les conditions du placement à l’isolement en général et, dans cet établissement en particulier, ne sauraient, à eux seuls, établir l’existence d’une urgence de nature à suspendre la décision attaquée.

Regardant chaque élément indépendamment et refusant de les voir dans leur ensemble, le juge des référés en a déduit que le requérant n’apportait « aucune justification de l’atteinte grave et immédiate à sa situation qui ne saurait résulter de la seule existence de la décision litigieuse ».

Considérant qu’il ne justifiait pas de « circonstances particulières à la date de sa requête caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse », le juge en a conclu que la condition d’urgence n’était pas caractérisée.