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La présomption d’innocence

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CEDH-Adolf-8269-78

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Date : 19-07-2016

CEDH, Arrêt Adolf c/ Autriche du 26 mars 1982, requête n°8269/78

L’article 6 §2 de la Convention s’applique même lorsque les juridictions nationales ne sont pas amenées à statuer sur la culpabilité

Publication originale : 26 mars 1982

Texte de l'article :

Dans l’affaire, une enquête fut ouverte après qu’une femme de 85 ans ait informé le Parquet que le requérant avait voulu jeté un trousseau de clefs sur X, clés qui auraient atteint la dame âgée, lui causant des blessures. Le requérant contestait les faits et taxait la plainte de mensongère expliquant qu’il avait souhaité remettre une enveloppe contenant une seule clef à X mais que l’enveloppe était tombée, heurtant le bras de la victime au passage. Une expertise médicale relevait une ecchymose au dessus d’une main et faisait état d’une ITT inférieure à 3 jours.

Le Tribunal, statuait alors sans audience, ni instruction alors pourtant que le requérant avait nié les accusations portées contre lui et demandé l’audition de témoins. Arguant d’une violation de tous les paragraphes de l’article 6 de la Convention, il a porté l’affaire devant la CEDH.

La Commission a elle estimé qu’il n’y avait pas violation des §1 (procès équitable) et 3 mais qu’il y avait bien violation du §2 (présomption d’innocence).

La Cour, a quant à elle d’abord estimé que le tribunal ne s’était pas limité à décrire « un état de suspicion » mais qu’il avait présenté comme établis certains faits dénoncés par la plaignante et a donc estimé que l’article 6 §2 était applicable. Toutefois, elle a ajouté qu’un arrêt de Cour Suprême était depuis venu préciser le jugement du tribunal, expliquant qu’il n’y avait pas de culpabilité mais un simple « état de suspicion » et qu’il était nécessaire de combiner les 2 afin de constater qu’il n’y avait en l’espèce pas de violation de l’article 6 (décision prise à 4 voix contre 3).