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Décision du Conseil d’Etat 06.12.2012 n°344995

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Date : 29-09-2015

CAA_Nantes_14_10_2010_09NT01823

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Taille : 79.8 kio

Date : 19-09-2016

TA-Nantes-0800763-27-05-2009

Type : PDF

Taille : 105 kio

Date : 21-09-2016

CE, 06.12.2012, n°344995 (Pourvoi de CAA Nantes, 14/10/2010, n°09NT01823 et 09NT01824, sur appel de TA Nantes, 27/05/2009, n°08-763)

Pas de motivation nécessaire pour le placement en régime différencié

Publication originale : 6 décembre 2012

Dernière modification : 21 septembre 2016

Bien que le placement en régime différencié aggrave les conditions de détention d’un prisonnier, la décision n’a pas pour autant besoin d’être motivée.

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Texte de l'article :

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi formé par le garde des sceaux contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait confirmé l’annulation de la décision de placement en régime différencié -en l’espèce, dit "portes fermées"- en raison de l’absence de motivation de la décision et de mise en place d’un débat contradictoire préalable.

L’article 1 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que :

"Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

  • restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
  • infligent une sanction ;
  • subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
  • retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
  • opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
  • refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
  • refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
  • rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "

Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que les décisions défavorables ne peuvent intervenir qu’après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations orales et/ou écrites.

Cependant, le Conseil d’Etat considère que dans le cas du placement en régime différencié, et en dépit du fait que ce placement aggrave les conditions d’incarcération, ni l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ni l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s’applique car cette décision n’entre pas dans les décisions listées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 puisqu’il ne s’agit ni d’une sanction ni d’une mesure restreignant une liberté publique.

Ce raisonnement du Conseil d’Etat est plus que douteux : il reconnaît que le placement en régime différencié aggrave la situation du prisonnier et il semble omettre le 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui disposent que les décisions défavorables doivent être motivées.

Or, comment une décision aggravant des conditions de détention ne peut-elle constituer une décision défavorable ?