TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1201622/7-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7ème Section - 1ère Chambre )
Société CANDELA PRODUCTIONS et
Mme Catherine R.
M. Roussel
Rapporteur
Mme Reuland
Rapporteur public
Audience du 5 juillet 2012
Lecture du 13 juillet 2012
C+
37-05-02-01
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour la société CANDELA PRODUCTIONS, dont le siège est au 3 rue d’Estrées à Rennes (35000) et pour Mme Catherine R., par Me Noel ; la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme R. demandent au tribunal :
- d’annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date des 18 janvier, 6 avril et 25 mai 2011 par lesquelles il leur a été imposé d’assurer l’anonymat physique et patronymique des personnes détenues apparaissant dans le film « Le Déménagement » lors de diffusions télévisuelles ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés par lequel il conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée en toutes ses prétentions ;
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Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société CANDELA PRODUCTIONS et pour Mme Catherine R. par lequel elles concluent aux mêmes fins et demande que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
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Vu l’ordonnance en date du 26 avril 2012 fixant la clôture d’instruction au 14 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Roussel ;
- les conclusions de Mme Reuland, rapporteur public
- et les observations de Me Noel, représentant la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme R. ;
L’Etat n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant que, le 17 février 2010, la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme Catherine R., réalisatrice, ont conclu avec l’administration pénitentiaire une convention
visant à encadrer le tournage, la production et la diffusion du documentaire « Le Déménagement » relatif aux conditions de transfert des personnes détenues de la maison d’arrêt Jacques Cartier vers le centre pénitentiaire Rennes-Vezin, nouvellement créé ; qu’à la suite du tournage, la société CANDELA PRODUCTIONS a adressé pour avis, par courriers en date des 6 octobre et 24 novembre 2010, un plan de diffusion du documentaire à l’administration pénitentiaire prévoyant quelques projections publiques dans le cadre de festivals et des diffusions télévisuelles sur les chaînes « France 3 », « TV Rennes » et « Planète Justice » ; que, par courrier en date du 18 janvier 2011, le directeur de l’administration pénitentiaire a autorisé les diffusions
publiques et télévisuelles du documentaire, sous réserve, pour les seules diffusions télévisuelles, que l’anonymat physique et patronymique des personnes détenues apparaissant dans le film soit préservé ; que cette position a été confirmée, une première fois, par le directeur de
l’administration pénitentiaire dans une décision du 6 avril 2011 et une seconde fois, par le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, dans sa décision du 25 mai 2011, sur recours hiérarchique formé le 13 avril 2011 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme Catherine R. ont, lors du tournage du documentaire « Le déménagement », fait signer à chaque personne susceptible d’apparaître dans le documentaire une autorisation de diffusion portant cession de droit à l’image et à la voix ; que les décisions contestées prescrivent l’anonymat physique et patronymique des détenus apparaissant dans le documentaire et subordonnent ainsi l’autorisation de diffusion du documentaire à une condition restrictive ; qu’elles portent ainsi atteinte aux intérêts de la société CANDELA PRODUCTIONS et de Mme R. en les privant partiellement de la jouissance de leurs droits d’auteur ; que les requérantes justifient, dès lors, d’un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour demander l’annulation des décisions attaquées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification. / L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée (...) » ;
Considérant que la convention conclue le 17 février 2010 entre la société CANDELA PRODUCTIONS et le garde des sceaux, ministre de la justice stipule, en son article 3, que
« toute forme de diffusion du film devra être déterminée d’un commun accord entre la société de production et la Direction de l’administration pénitentiaire » et rappelle l’applicabilité de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée ; qu’ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement poser de conditions restrictives à la diffusion du documentaire que pour
les seuls motifs prévus par ces dispositions, et ce nonobstant la teneur des échanges entre les parties antérieurs à la conclusion de cette convention ;
Considérant que pour justifier sa décision de n’autoriser la diffusion télévisuelle du documentaire « Le déménagement » que sous réserve que l’anonymat physique et patronymique des personnes détenues soit préservé, le ministre de la justice se borne à indiquer « qu’une présentation ponctuelle du documentaire ne peut être assimilée, en termes d’écoute et donc de portée, à une diffusion télévisuelle » et à mentionner, de façon générale, des considérations « liées à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée » ;
Considérant qu’ il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009 que l’administration pénitentiaire ne peut régulièrement opposer un refus à la diffusion ou à l’utilisation de l’image d’une personne détenue, et ce malgré le consentement écrit
de cette dernière, que si, d’une part, cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et si, d’autre part, cette restriction est rendue nécessaire, au cas d’espèce, par l’un des motifs limitativement énumérés par ce texte ;
Considérant, en l’espèce, que la circonstance que le documentaire en cause soit destiné à faire l’objet d’une diffusion télévisuelle relativement large ne pouvait donc légalement fonder, à elle seule, la décision attaquée, en l’absence de tout élément précis de nature à établir que cette diffusion serait, en raison de son contenu, de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice n’indique, ni dans la motivation des décisions contestées, qui se borne à reprendre les termes de la loi, ni dans ses
écritures en défense, pour quelle raison précise la diffusion télévisuelle du documentaire « Le déménagement » mettrait en cause ces exigences ; qu’il ne ressort en particulier nullement du contenu de ce documentaire que celui-ci serait de nature à faire obstacle à la réinsertion des personnes concernées ; qu’en effet, le film n’aborde à aucun moment les faits pour lesquels les personnes détenues qui témoignent ont été condamnées, ne décrivant que leurs conditions de détention, en particulier les changements intervenus dans leur quotidien du fait de leur transfert
de l’ancienne maison d’arrêt de Rennes vers le nouveau centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ; que, par ailleurs, il ne comporte aucune image dégradante pour les intéressés dont l’anonymat patronymique est au demeurant préservé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en subordonnant la diffusion télévisuelle du documentaire « Le déménagement » à la condition que l’anonymat physique et patronymique des personnes détenues apparaissant dans le film soit préservé, le garde des sceaux, ministre de
la justice a méconnu les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009 ; que les décisions attaquées doivent donc être annulées ;
Sur les dépens :
Considérant que la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme R. ne justifient pas avoir exposé de sommes au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que par
suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CANDELA PRODUCTIONS et par Mme Catherine R. et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions en date des 18 janvier, 6 avril et 25 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société CANDELA PRODUCTIONS et Mme Catherine R. une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CANDELA PRODUCTIONS, à Mme Catherine R. et au garde des sceaux, ministre de la justice.



