15410 articles - 12266 brèves

8 Les mesures de sûreté

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 9 mai 2012

Texte de l'article :

8. Les mesures de sûreté

La mesure de sûreté a pour objectif principal de prévenir les troubles à la société et en ce sens ne doit pas avoir de caractère afflictif. Entre autres conséquences, la mesure de sûreté s’intéresse moins à la personne et à son évolution qu’à sa supposée dangerosité pour la société.
Les principales mesures de sûreté qui existent dans le droit français sont : l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), le suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins, la surveillance judiciaire et le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

8.1 Le FIJAIS

La loi 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a institué le FIJAIS. Ce fichier sert à : prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés, faciliter l’identification des auteurs de ces mêmes infractions et les localiser rapidement et à tout moment. Le fichier est alimenté par les procureurs de la République et les juges d’instruction compétents. Des obligations résultent de l’inscription à ce fichier, en particulier celle de justifier de son adresse une fois par an et de déclarer ses changements d’adresses dans les quinze jours ; les personnes ayant commis "les infractions les plus graves" doivent, tous les six mois, justifier en personne de leur adresse, tout ceci à vie. Enfin, cette obligation de "pointage" a été portée à une fois par mois par la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, dans deux hypothèses : d’une part, lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines en décide ainsi ; d’autre part, lorsque la personne est en état de récidive légale (le juge étant alors tenu de prévoir cette obligation de présentation).
Au 31 mai 2007, le nombre de dossiers enregistrés dans le FIJAIS était de 15 977 (source : direction des affaires criminelles et des peines). Les informations sont conservées pendant vingt ou trente ans selon la gravité de l’infraction commise. Le non respect de ces obligations est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. Les autorités judiciaires, la police et la gendarmerie, les préfets et les administrations de l’État ont accès a ce fichier, liste fixée par l’article 706-53-7 du code de procédure pénale.
La loi du 12 décembre 2005 a élargi le fichier aux personnes condamnées pour des crimes de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour des meurtres, assassinats ou empoisonnements commis en état de récidive.
Le principe même d’un fichier, avec des obligations afférentes intemporelles pour les personnes qui y sont inscrites, représente une réalité oppressante et replace la condamnation au coeur de leur quotidien annuellement niant le principe de droit à l’oubli.
De plus, est-elle réellement efficace quant à la vocation première d’empêcher de commettre de nouvelles infractions ?

Témoignage de Nicolas Perrault, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Versailles :
La CNIL parle de « risques graves d’exclusion sociale » du fait de l’utilisation de ces fichiers, qu’en pensez-vous ?
N.P. : C’est vrai. Il faudrait d’ailleurs que la CNIL voit ses pouvoirs renforcés en matière de contrôle. Elle a la possibilité d’interroger les administrations sur l’usage qu’elles font des fichiers et celles-ci doivent déclarer tous les dispositifs de recueil d’informations automatisés. Mais petit à petit, son rôle est réduit par des contraintes législatives qui privilégient la protection du groupe au détriment de celle de l’individu dont les libertés personnelles sont ainsi de plus en plus menacées. Deux notions se heurtent : faciliter la réinsertion et donc promouvoir le « droit à l’oubli » , et une tentation sécuritaire sans cesse renforcée. En choisissant cette dernière option, la société crée des exclusions, qui engendrent les maux mêmes que cette politique est sensée combattre.

8.2 Le suivi socio-judiciaire

La loi 1998-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a institué le suivi socio-judiciaire. Il peut être prononcé par les juridictions à l’encontre des personnes condamnées pour certaines catégories d’infraction. Cette mesure est encourue pour les infractions à caractère sexuel ainsi que, depuis la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, pour les autres infractions les plus graves (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie...).
Le suivi socio-judiciaire présente en soi un caractère intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre la personne condamnée, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d’assistance et de surveillance destinées en principe à prévenir la récidive.
Le suivi comporte des mesures de surveillance (interdictions diverses) et des mesures d’assistance (aide sociale et éventuellement aide matérielle). L’injonction de soin fait partie des obligations possibles dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Ce suivi ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté cette durée à trente ans en matière criminelle lorsque les peines prononcées étaient de 30 ans de réclusion criminelle. Cette loi a de plus prévu de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire lorsque la peine prononcée estt la réclusion criminelle à perpétuité mais toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut en demander une limite de durée à la juridiction qui a prononcé la condamnation (extrait du CPP Article 763-6). En cas d’inobservation de ses obligations, le condamné est passible d’un emprisonnement dont la durée maximum, fixée également dès le prononcé de la peine par la juridiction de jugement, est de deux ans si la mesure est prononcée pour un délit, et de cinq ans si elle est prononcée pour un crime.
Les durées pendant lesquelles ces obligations perdurent sont considérables surtout eu égard au fait que les interdictions imposées privent les personnes d’une partie de leur liberté. Autrement dit, cette mesure est loin d’être un moteur de réintégration ; la fonction de contrôle afférente à ce suivi prédomine sur la fonction d’accompagnement social.

8.3 L’injonction de soins

L’injonction de soins est prononcée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Le juge de l’application des peines désigne un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation spécifique. Ce médecin est notamment chargé de transmettre au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction des soins. La personne soumise à cette injonction choisit son médecin traitant en liaison avec le médecin coordonnateur. Cette mesure est relativement peu prononcée, essentiellement du fait de la pénurie de médecins susceptibles d’en assurer l’application. La non observation par la personne de l’injonction de soins (au même titre que n’importe quelle autre obligation fixée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire) est sanctionnée par un emprisonnement.

Comment se soigner quand on n’en fait pas soi-même le choix ? Comment se soigner quand le secret médical est forcément remis en cause par le contrôle qu’exerce le juge de l’application des peines ? Comment se soigner quand pèse la menace du retour en prison ? Une telle menace ôte toute liberté de choix. Elle impose l’adhésion de la personne et de fait peut d’ailleurs être une "adhésion stratégique", dont le bénéfice est loin d’être évident pour la personne. L’injonction de soins est finalement loin d’être un réel accompagnement thérapeutique ; le statut de patient(e)-condamné(e) a quelque chose de paradoxal.

8.4 La surveillance judiciaire

La loi 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a créé la surveillance judiciaire. Elle consiste à contrôler des personnes ayant commis des infractions particulièrement graves, considérées comme "dangereuses" et susceptibles de récidiver. Le contrôle prend la même forme que celui défini dans le cadre du suivi socio-judiciaire (y compris l’injonction de soins). La durée maximale de cette surveillance est égale à celle des réductions de peines dont a bénéficié la personne durant son incarcération.
Cette mesure présente les mêmes inconvénients que le suivi socio-judiciaire, sans par ailleurs de mesure d’accompagnement. Très clairement, cette mesure joue le rôle d’un frein à la réintégration, en stigmatisant la personne, sans apporter de soutien.

8.5 Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)

Cette même loi a introduit le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Cette mesure s’applique dans le cadre soit du suivi socio-judiciaire, soit de la surveillance judiciaire, soit de la libération conditionnelle (aux auteurs des infractions pour lesquelles un suivi socio-judiciaire est encouru). La personne concernée doit donner son consentement mais, si elle refuse, peut être réincarcérée ! Le refus de cette mesure peut de toute évidence être motivé par le fait de voir les personnes chargées du contrôle être autorisées à pénétrer au cœur de sa vie privée. La durée maximale du placement est de 2 ans renouvelables une fois en matière correctionnelle et 2 fois en matière criminelle ; le placement est assorti d’obligations.
La mesure est actuellement en cours d’expérimentation.

Comment ne pas considérer cette mesure comme une atteinte à la liberté, compte tenu que tous les déplacements de la personne sont connus et que ces derniers sont limités ? En outre, porter en permanence un objet émetteur est particulièrement stigmatisant. Comme toute stigmatisation, elle induit une gêne psychologique permanente, une entrave, une forme d’empêchement. Le rapport Fenech sur le PSEM indique lui-même le caractère coercitif et stigmatisant ainsi les contraintes physiques et psychologiques rattachés à cette mesure : " Force est de constater que le PSEM constitue une mesure fortement restrictive de la liberté d’aller et venir. Il a en outre un impact sur la vie de famille et de ce fait présente le caractère d’une peine, non seulement au regard des principes du droit français, mais également au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Il résulte de la plupart des auditions réalisées par la mission que le PSEM, bien qu’ayant un aspect préventif, ne peut pas être conçu comme une simple mesure de sûreté et qu’il doit être clairement rattaché à la notion de peine." Dans ces conditions, la question de l’efficacité de la mesure n’a même pas à être posée ; des critères de sécurité, réelle ou supposée, ne peuvent pas précéder la question du respect des droits de l’Homme.

8.6 Conclusion

Les différentes mesures de sûreté, par nature, réduisent la personne au concept de dangerosité puisqu’elles ont comme seul but de protéger la société d’un danger potentiel. Dans le cadre de ces mesures, des dispositions sont prises, relatives à des contraintes ou à des interdictions. Ces dispositions, en particulier les interdictions, s’appuient sur le principe de l’exclusion (de paraître dans certains lieux, d’exercer une profession au contact de mineurs, de contacter certaines personnes, d’exercer telle activité...), parfois même à vie, ou sont construites autour du concept de surveillance (PSEM, suivi socio judiciaire).
Ces deux aspects - l’interdiction et la surveillance - prennent le pas sur un suivi médical, thérapeutique ou une assistance sociale et humaine pourtant largement souhaitables. Ces mesures de surveillance et de suivi judiciaire ou policier fonctionnent comme une épée de Damoclès avec la prison comme sanction. Soit on considère que la peine permet la réintégration des personnes, et alors les mesures de sûreté n’ont pas de raisons d’être ; soit on considère que cela n’est pas le cas et ces mesures devraient davantage porter sur l’assistance à la réintégration. Il convient de sortir ces mesures de leur vocation purement policière pour en faire des outils de suivi et d’aide à la réintégration bien plus efficace en matière de lutte contre la récidive. Car ces mesures sont de véritables peines après la peine et fonctionnent à part entière comme des empêchements à la réintégration.