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2 La réglementation qui tend à protéger les personnes condamnées

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 8 mai 2012

Texte de l'article :

2 La réglementation qui tend à protéger les personnes condamnées

2.1 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

L’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la France le 4 novembre 1980, indique que :
"Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 [distinction notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation], et sans restrictions déraisonnables :

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;

c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays."

2.2 Le code pénal

L’article 132-24 du CP stipule que :
"La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions."

Ces 2 textes, l’un à portée internationale, l’autre de droit national, indiquent clairement que la privation des droits civiques doit être exceptionnelle et justifiée par la protection de la société ou des intérêts de la victime.