15410 articles - 12266 brèves

Arrêt sur image - Décision de peine de mort sociale ou comment attiser la haine

Mise en ligne : 17 août 2010

Dernière modification : 8 septembre 2010

Texte de l'article :



Il est coutume de dire que la peine de mort n’existe plus dans les pays européen.

Il est coutume de dire que la peine d’emprisonnement doit assurer la sanction pénale suite à la commission de l’infraction et doit assurer la réintégration de la personne condamnée.

Il est coutume de dire que chaque homme ou chaque femme a droit au respect de sa vie privée.

Il est coutume de dire que faits divers ne sont pas faits d’histoire.

Et pourtant, la peine de mort sociale existe toujours, la réintégration complète d’une personne condamnée n’est jamais possible.

Preuve en est par les faits ci-dessous énoncés.

*
*-------------*

Thierry est un prisonnier longue peine.

Il est incarcéré depuis plus de 21 ans.

Reclus criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, il n’a pas manqué de répondre aux exigences de cette « vie » passée entre les barreaux.

De sa peine, il fait tout son possible pour se réinsérer comme l’exige la loi, et ne pas être désintégrer par l’enfermement.

D’un niveau académique d’un collégien en classe de 3ème, en moins d’un an et demi il passera son bac et obtiendra un DUT en informatique.

Inscrit à la faculté en sciences informatiques, il est aujourd’hui doctorant et a pu décrocher un CDI avec une société pour laquelle il développe des applications informatiques.

Thierry a présenté une requête en relevé de période de sûreté

Il y a droit. Les textes l’autorisent.

Il a le profile : non seulement les expertises psychiatriques commandées il y a déjà 5 ans le présente comme un être ayant profondément changé et ne présentant aucune dangerosité pour la société qui l’a écartée, mais aussi l’exceptionnelle réinsertion qu’il présente est un argument de poids dans sa demande.

Toutefois, Thierry ne pourra pour l’instant jamais se réinsérer complétement

Il est rappelé :

  • que la mise au ban du citoyen français a été abolie en France.

  • que la marque distinctive des criminels a été abrogée en 1832 (abolition du marquage au fer rouge).

Mais la société dans la laquelle nous vivons ne manque pas de rétablir ces pratiques abrogées.

1. Thierry, un homme banni

Banni, il l’est à jamais.

Condamné avant 1994, il subit la peine d’interdiction perpétuelle de droits civils, civiques, politiques, commerciaux et de famille.

Pourtant, le crime commis il y a 21 ans n’est nullement lié à ces interdictions.

Le législateur français a en 1994 supprimé ce caractère automatique des peines complémentaires prononcée avec la réclusion criminelle.

Pourquoi ?

Simplement pour se mettre en conformité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Non, trois fois non, n’y voyez aucun signe d’une souplesse française ou d’une volonté pratique d’assurer la réinsertion des prisonniers longues peines.

La preuve en est que loi pénale plus douce aurait du bénéficier du caractère rétroactif prévu par le code de procédure pénale.

Non, trois fois non, le criminel d’avant 1994 est toujours un banni de la société.

Même aujourd’hui s’il est sorti, ce criminel reste au Ban Public, exilé dans sa propre société.

Être à part, il ne peut voter.

Sous-citoyen, il ne peut être élu.

Paradoxe pour une France dont nombres d’élus actuels ont été condamnés pour des faits ayant une conséquence directe sur le fonctionnement de la démocratie.

Ainsi, alors qu’il est coutume de penser que l’exécution de la peine privative de liberté doit permettre de rendre un homme ou une femme insérable dans la société, il n’en est rien.

Les peines criminelles prononcées avant 1994 ont créées des parias, des intouchables de notre société.

Société française, société de castes.

La prison n’est donc pas le moyen de rétablir l’équilibre brisé par la commission du délit ou du crime. Non, elle est juste une mise au ban, physique du délinquant.

Qui plus est le criminel est marqué à vie dans sa chaire par les faits commis.

Situation kafkaïenne, les criminel(le)s feront toujours l’objet d’un rappel des faits qu’ils ont commis, alors qu’ils sont obligé de se réinsérer.

2. De la télévision comme moyen d’empêcher la réintégration ou le fer rouge du condamné présent

Thierry est incarcéré depuis 21 ans.

Les faits qu’il a commis à l’époque étaient d’une extrême horreur.

Il ne s’en est jamais caché.

Il n’a jamais nié.

Seulement, s’ils ont fait écho dans la presse locale, voire nationale au moment de leur commission, ils ne sont que faits divers et non faits d’histoire.

S’ils ont eu un sens pour la société, atteinte dans son ensemble il y a 21 ans, aujourd’hui ils n’en ont plus.

L’aspect social de l’histoire du crime en France trouve sa limite dans le voyeurisme et l’intérêt commercial le plus évident.

Mais, la commercialité des chaines de télévision nie ce principe : des faits divers, elles prétendent en tirer faits d’histoire.

Il en est ainsi de l’émission Faites entrer l’accusé, diffusé sur France 2.

Cette émission retrace une affaire criminelle sous la forme d’interviews des protagonistes judiciaires et journalistiques de l’époque. Elle utilise en outre des images d’archives.

Elle présente les faits accompagnés d’une musique angoissante et l’utilisation de couleurs rendant la situation pesante.

Elle fait naître chez le spectateur un sentiment de peur quant aux protagonistes.

Elle attise donc la haine, fait naître les sentiments les plus odieux d’une société démocratique, rappelant les hordes sauvages vengeresses des exécutions capitales.

Car cette émission exécute.

Elle marque de façon indélébile le sujet principal de son « reportage. »

Elle marque le criminel au fer rouge afin que le bon peuple de France n’oublie jamais.

Réactivant les tensions de l’époque où les faits ont été commis, elle recharge de ressentiments et de volonté de se faire justice soi-même, le téléspectateur.

Programmer dans le cadre de ce reportage voyeuriste, il a été tenté de faire interdire en référé d’heure à heure la diffusion de l’épisode des faits criminels commis par Thierry.

Car Thierry a peur.

Peur de ses codétenus car la volonté d’expier ses propres fautes en commettant des violences contre l’autre prisonnier est fréquent en prison.

Peur que ses collègues actuels, n’apprennent la raison de son incarcération.

Peur que cette émission est une influence néfaste sur la décision du tribunal de l’application des peines qui statuera prochainement sur sa requête en relevé de période de sûreté

Peur que demain, libre, son voisin n’apprenne qui il fut dans le passé.

Alors Thierry a fait valoir ce risque imminent, non sans preuve.

Il a fait valoir la peur ressentie.

Il a fait valoir que sa vie privée était atteinte.

Il a fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, France 2 et la maison de production, ne lui ont pas demandé son accord signéi.

Il a fait valoir que si le droit à l’oubli n’est pas légiféré il n’en demeure pas moins un sujet de réflexion pour la société dans son ensembleii.

Que nénies.

La chaine de télévision, dont l’avocat n’est autre qu’un ancien président de l’OIP, a plaidé qu’aucun des droits de Thierry n’étaient bafoués.

Qui plus est, il a souligné qu’il n’existait pas de risque pour Thierry.

Pour un ancien président de l’OIP, c’est faire preuve soit d’une méconnaissance totale de la prison, soit d’un oubli volontaire pour sacrifier le monstre que fut Thierry sur l’autel des honoraires de résultats.

Le Président a rejeté les demandes de Thierry aux motifs que :

  • Le risque n’était pas suffisamment prouvé (sans doute faut –il attendre un certificat médical attestant des blessures physiques et psychologiques qui pourraient être commises à son encontre…) ;

  • Les faits ayant été publics à un moment donné, il n’y a pas de violation de la vie privée ;

  • Le droit à l’oubli n’existe pas ;

  • Que l’article 41 de la loi pénitentiaire ne porte que sur les images en détention ;(rappelons à ce Président que pour avoir une image d’une personne incarcérée, il faut au préalable une autorisation de l’administration ; que par conséquent l’article 41 qui dispose qu’il faut une autorisation de la personne détenue ne porte pas uniquement sur la personne dans le cadre de la détention mais sur toutes les personnes qui sont actuellement incarcérées).

Erreur manifeste de droit, il n’en demeure pas moins que le risque encouru pour Thierry est colossale.

Si Thierry apparaît seulement comme un exemple dans ce communiqué, il ne faut pas oublier tous les autres prisonniers, aujourd’hui libérés ou encore incarcérés, qui ont eu à souffrir, en silence des conséquences dramatiques de la diffusion de ces émissions

Car s’il y a Faites entrer l’accusé sur France 2, il y a une émission du même acabit sur chaque chaine de télévision.

France 2, qui proclame dans son rapport annuel « offrir la place à la culture et à la création […], que la volonté de [ses dirigeants] est d’informer 24h/24h, [qu’elle dispose de] ce savoir faire ; [qu’elle] représente une France, ouverte, rassemblée, multiculturelle », contribue donc à la prolifération des sentiments revanchards et de haine par ce genre d’émission.

Ban Public dénonce :

  • L’existence des émissions racoleuses et voyeuristes faisant état du passé judiciaire de citoyens français ;

Ban Public demande :

  • Que ces émissions soient boycottées ;

  • Qu’il soit enfin légiférer sur le droit à l’oubli comme élément constitutif de la vie privée ;

  • Que les discriminations liées au passé judiciaire soient inscrites dans la loi et dans les statuts de la HALDE ;

  • Qu’il ne puisse être fait état du passé judiciaire d’une personne sans son accord ;

  • Que la loi de 1994 soit rétroactive ;

  • Que dès lors les « sous-citoyen » constituant le groupe des personnes condamnées avant 1994 soient indemnisés pour le préjudice subi.

Contact Presse

Benoit DAVID

0663081739

i « Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. […] »

Il est rappelé que si l’article 41 de la loi n°2009-1436 précitée a été voté c’est pour garantir le droit à l’image des personnes incarcérées, trop souvent utilisée au nom du sacrosaint droit à l’information.

C’est dans cet esprit que lors du débat de la loi pénitentiaire, le rapport sénatorial (rapport Garraud, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, et de l’administration générale de la république sur le projet de loi pénitentiaire (n°1506), adopté par le sénat après déclaration d’urgence, 8.09.2009, n°1899) indiquait :

« […] Cet article définit les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu lorsque celles-ci sont de nature à permettre son identification.

Actuellement, une circulaire du 30 mars 1995 prévoit que les personnes détenues doivent consentir par écrit à leur apparition à l’image, au cours de leur participation à un projet dans le domaine de la photographie ou de l’audiovisuel. En outre, une note de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 17 janvier 1997 prévoit l’obligation de respecter l’anonymat patronymique et physique des détenus interviewés lors de la réalisation et de la diffusion de reportages ou entretiens par les médias, écrits et audiovisuels. La valeur infra-réglementaire des normes régissant cette matière n’est pas satisfaisante, s’agissant d’une question mettant en jeu des libertés fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression et le droit à l’image, ainsi que la sécurité des établissements pénitentiaires ou l’ordre public. L’intervention du législateur pour définir les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu apparaît donc ici particulièrement nécessaire.

Faisant application de l’article 9 du code civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », laquelle inclut le droit à l’image, le présent article rappelle la règle – de droit commun – selon laquelle la diffusion ou l’utilisation de l’image d’une personne détenue doit être autorisée par l’intéressé. Toute personne dispose en effet du droit de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse de son image, qui constitue l’un des éléments de sa vie privée.

Toutefois, compte tenu des spécificités et des contraintes liées au milieu pénitentiaire, le consentement de la personne détenue ne saurait à lui seul suffire pour permettre la diffusion ou l’utilisation de l’image ou de la voix susceptibles de porter atteinte à divers intérêts légitimes devant être conciliés avec le droit à l’expression du détenu. C’est pour cette raison que l’article prévoit, d’une part, que l’administration pénitentiaire a la faculté de s’opposer à cette diffusion « si cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu », et, d’autre part, que la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix des prévenus doivent être autorisées par l’autorité judiciaire.[…] »

ii Recommandation n°01-057 du 29 novembre 2001 de la CNIL.

Cette dernière, à valeur normative, visait à ce que les décisions de justice accessibles sur internet soient rendues anonymes afin d’éviter la constitution de véritables fichiers de renseignements sur les personnes citées.

La CNIL a par ailleurs « appelél’attention des organismes de presse sur l’intérêt qui s’attacheraient à une réflexion d’ordre déontologique sur la mise en ligne […] de comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques […] parties au procès. »

Elle a également rappelé qu’était en cause « le nécessaire respect, au bénéfice des personnes concernées, du droit à l’oubli et du droit à la vie privée ».

Ainsi, le droit à l’oubli apparait comme une composante de la vie privée de tout citoyen, qu’il soit sous sauvegarde de la justice ou non.

L’histoire judiciaire de tout citoyen est une composante de ce droit à l’oubli.

Si pendant un laps de temps, la vie privée d’un citoyen a été mise sur la scène publique c’est seulement par ce que celle-ci faisait écho à une situation sociale particulière.

De nos jours, la condamnation en cours d’exécution par le demandeur, ne fait pas écho au temps présent.